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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Sanction du défaut de respect des formes prescrites pour la signification des conclusions et violation de l’article 6 §1 de la CESDH

avocataaa — Jurisprudence
Sanction du défaut de respect des formes prescrites pour la signification des conclusions et violation de l’article 6 §1 de la CESDH

Les plaideurs doivent respecter les modes de transmission des conclusions et procéder à la remise subséquente de ces conclusions au Greffe de la Cour.

A défaut, la caducité de l’appel est encourue et la Cour de cassation juge qu’il ne s’agit pas d’une « sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°13-28017).

Dès 2014, dans un arrêt du 26 juin 2014 (pourvoi n°13-22013), la seconde chambre civile avait déjà affirmé que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et qu’une cour d’appel pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Rappel des délais de procédure à l’intimé et notification des conclusions

avocataaa —
Rappel des délais de procédure à l’intimé et notification des conclusions

L’appelant, face à une partie intimée défaillante, se doit d’effectuer un certain nombre de dénonciations d’actes pour régulariser la procédure à son égard.

Au premier rang, il lui appartient de dénoncer sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

L’alinéa trois de l’article 902 du code de procédure civile énonce qu’à peine de nullité, l'acte de signification doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’acte doit également stipuler que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, l’intimé s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Ensuite, l’appelant doit dénoncer ses conclusions d’appel.

Mais est-il alors contraint de rappeler à l’intimé le délai dont celui-ci dispose pour conclure ?

Aucun texte ne prévoit en réalité l’obligation de réitérer l’information de l’intimé.

Le Conseiller de la Mise en état de la chambre commerciale de la Cour d’appel d’Orléans a validé cette position. Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2015 (RG 15/001051), il précise que l’acte de dénonciation des conclusions d’appel n’avait pas à rappeler à l’intimée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour conclure, alors que cette information avait été déjà portée à sa connaissance dans l’acte de dénonciation d’appel.

Il appartient ainsi à l’intimé d’être tout à fait attentif aux actes qui se suivent et se complètent.

Il doit retenir que la dénonciation d’appel mentionne un délai qui ne court pas encore (sauf à ce que cette dénonciation contienne également les conclusions au soutien de l’appel), mais qui démarrera ultérieurement sans qu’un rappel ne soit nécessaire.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Circuit court – article 905 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence
Circuit court – article 905 du code de procédure civile

Dans le cadre d’un appel formé par le débiteur d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, lequel a été instruit conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R. 661-6 3 du code de commerce, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l’instance.

La mise en œuvre de l'article 905 du code de procédure civile renvoie aux seules modalités prévues par les articles 760 à 762 du même code (…). Ainsi l'article 782 de ce code n'est pas applicable au litige (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

Il appartient à la partie intimée d’être particulièrement vigilante quant au calendrier de procédure arrêté et à ne pas imaginer bénéficier systématiquement du délai de deux mois pour répliquer de l’article 909 du code de procédure civile, au risque sinon de se voir achever un dossier sans avoir fait valoir ses prétentions.

Cet arrêt en est une parfaite illustration (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530), puisque l’intimée n’avait pas eu connaissance du circuit court mis en œuvre par le Président de la chambre concernée de la Cour d’Appel – avant sa constitution devant la juridiction de second degré – et avait estimé à tort bénéficier de deux mois pour conclure en suite des conclusions de l’appelant.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS

Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Interruption d’instance et délai pour conclure

avocataaa — Jurisprudence
Interruption d’instance et délai pour conclure

Un arrêt inédit précise l’application des délais pour conclure en cas d’interruption de l’instance due à un décès.

La Cour de cassation estime que les héritiers, ayants droit de l'appelant, cités en reprise d'instance, sont appelés à reprendre la procédure en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur et disposent nécessairement, à compter de la citation en reprise d'instance, du même délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile que le De Cujus pour conclure au soutien de l'appel (Civ. 2ème, 3 septembre 2015 pourvoi n°14-11907).

La seconde chambre civile juge dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions.

Cet arrêt, même inédit, fait là une application stricte des règles applicables à l’interruption d’instance en matière de décès et de reprise d’instance par les héritiers du De Cujus.

Il sera relevé que dès juin 2015, cette même seconde chambre civile avait déjà jugé que l’interruption de l’instance emportait celle du délai imparti pour conclure et faisait courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance (pourvoi n°13-27218).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Appel : les portes se ferment-elles ?

avocataaa —
Appel : les portes se ferment-elles ?

Le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire n’en finit pas d’égrainer ses jurisprudences.

Tantôt la Cour de cassation se montre magnanime envers les plaideurs ayant commis des erreurs matérielles, notamment dans l’usage du réseau privé virtuel avocat (RPVA) et admet la notification de conclusions sous un message mal intitulé, tantôt elle foudroie sur place le plaideur, notamment lorsqu’il omet de respecter les délais de procédure qui lui sont strictement imposés par les articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile.

Deux arrêts rendus consécutivement les 21 et 28 janvier 2016 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation illustrent cette sévérité et rendent plus délicate à aborder qu’hier la procédure d’appel.

En effet, la Cour de cassation emprunte des chemins ardus afin de restreindre encore les possibilités, pour le plaideur ayant oublié de respecter un des nombreux délais de procédure, de se rattraper et d’espérer, malgré tout, développer une défense efficace sans se heurter soit à la caducité de sa déclaration d’appel lorsqu’il est appelant, soit à l’irrecevabilité de ses conclusions lorsqu’il est intimé à titre principal, incident ou provoqué

Sur chacun de ces deux points, la seconde chambre civile de la Cour de cassation s’est donc employée à réduire le champ d’action du plaideur.

I- Un appel caduc ne peut plus être réitéré

L’espèce mérite d’être analysée dans le détail.

Un appelant a interjeté appel de la même décision à deux reprises. Les deux instances d’appel furent ensuite jointes, ce qui n’a pas créé pour autant une procédure unique. Il ne concluait pas ensuite dans le délai de trois mois de la première instance, mais postérieurement dans le délai de trois de la seconde déclaration d’appel.

Or la Cour d’Appel de Montpellier a jugé que la caducité de la première déclaration d’appel, par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, rendait nul et de nul effet la seconde déclaration d’appel.

Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt (n°14-18631), la seconde chambre civile de la Cour de cassation estime, selon son arrêt prononcé le 21 janvier 2016, que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en énonçant que la seconde déclaration d’appel, identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privé d’effet tandis que la première déclaration d’appel était régulière, avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle et fait naître les obligations de l’article 908 précité.

Cet arrêt manque malheureusement d’un chapeau dégageant un principe. Mais il est fort probable que d’autres de la même veine suivront et permettront aux processualistes de vérifier si la seconde chambre de la Cour de cassation entend graver ou pas cette jurisprudence dans le marbre du 5 quai de l’horloge.

De cet arrêt, le lecteur déduira que l’appel caduc par application des sanctions du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 – notamment des articles 902 et 908 du code de procédure civile – semble ne plus pouvoir être réitéré.

Par cet arrêt la Cour de cassation entend-elle ainsi donner un nouvel effet à la caducité de droit judiciaire privée issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ?

Ainsi que l’écrit Monsieur l’avocat général Pierre Mucchielli, « le caractère rétroactif de la caducité est reconnu par une grande partie des auteurs et admis par des décisions de la Cour de cassation »

Les professeurs Cornu et Foyer écrivent que « la caducité produit des effets comparable à ceux de l’annulation, bien que la cause en soit postérieure à l’accomplissement de l’acte qu’elle atteint » (« La procédure civile » coll. Thémis PUF).

Pour sa part, Monsieur Callé précise (in Rep. Proc. Civ. Dalloz « la caducité n°118 et suiv.) : « l’acte atteint de caducité ne produit plus d’effets pour l’avenir. (…), par principe, l’anéantissement de cet acte est rétroactif et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la jurisprudence ne lui reconnaît pas une portée rétroactive ». Pour Madame Fricéro, si les conséquences de la caducité ne sont pas définies de façon générale par le code de procédure civile, l’anéantissement caractérise la caducité des actes de procédure, sa portée variant en fonction de l’acte lui-même, puisque tous ses effets sont anéantis (cf. Jc.l. « Caducité » fasc. 680 n°82 et suiv.).

Quant à la Cour de cassation, l’Assemblé Plénière a jugé qu’une assignation atteinte de caducité ne pouvait interrompre le cours de la prescription (Ass. Plén. 3 avril 1987), la seconde chambre civile estimant encore récemment que la caducité d’une mesure d’exécution la privait rétroactivement de tous ses effets (24 septembre 2014 pourvoi n°13-11887).

Enfin, aux termes d’un arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n°14-13801), déjouant tous les pronostics, la seconde chambre civile allait jusqu’à estimer, nonobstant l’article 550 du code de procédure civile, que « l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. » Elle ajoutait encore que la caducité de l’appel principal ayant été prononcée, « l’instance d’appel était éteinte », de sorte que la Cour d’appel ne pouvait pas être saisie d’un l’appel incident.

Mais grâce à cet effet rétroactif de la caducité, ne pouvait-il pas être jugé justement par la seconde chambre civile qu’une seconde déclaration d’appel pouvait être réitérée tant que le délai d’appel n’était pas expiré ?

L’auteur de ces lignes le pense modestement.

Madame Fricero et Monsieur Brenner l’écrivaient d’ailleurs très clairement tant à propos de la caducité prévue à l’article 902 du code de procédure civile que de celle prévue à l’article 908 (in « La nouvelle procédure d’appel » Lamy Axe Droit éd. 2010 n°55 & 114 – aussi N. Fricero Jc.l. « Caducité » fasc. 680 n°89 et suiv.) : « la caducité est un incident extinctif de l’instance à titre principal, qui n’interdit pas la formation d’une nouvelle déclaration d’appel si le délai n’est pas expiré »

La pratique avait d’ailleurs entériné cette analyse et les cours d’appel ne sanctionnaient pas cette réitération.

Un fois encore, sur la procédure d’appel, la Cour de cassation s’inscrit en rupture des pratiques et des analyses doctrinales. Elle semble bel et bien vouloir freiner l’appelant dans sa procédure qui devra, dès qu’elle est initiée, être très strictement accomplie.

II- L’irrecevabilité de toutes les conclusions de l’intimé

L’article 909 du code de procédure civile énonce que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».

Mais lorsque le législateur a instauré cette irrecevabilité pour conclure et former appel incident, il s’est gardé de préciser la nature des conclusions visées par lui.

Du moins, n’a-t-il pas apporté de précision particulière, sans inclure, ni exclure, quelque conclusions que ce soit : conclusions au fond devant la Cour ou conclusions devant le conseiller de la mise en état.

S’il paraît évident qu’il a visé les conclusions de l’intimé signifiées au fond en réplique sur le débat imposé par l’appelant en vertu de sa déclaration d’appel et des limites à l’appel qu’il a pu y fixer, ainsi que de ses conclusions postérieures à cette déclaration, il ne s’est pas positionné sur les éventuels autres débats qu’il peut encore imposer à cet appelant.

Autrement posée, après l’expiration des délais, l’intimé est-il encore habile à faire obstacle à l’appelant en saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident ?

En droite ligne de l’avis n°1300004 de la Cour de de cassation du 21 janvier 2013, la chambre des déférés de la Cour d’Appel d’Orléans avait déjà en 2013, par deux arrêts (RG 12/3595 & 13/284), précisé que « les conclusions exigées par l’article 909 (…) sont toutes celles (…) qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ».

Mais ces avis et jurisprudence ne permettaient que de qualifier les conclusions pour valider ou invalider le respect du délai de l’article 909.

Le 28 janvier 2016, la seconde chambre civile a été appelée à préciser que l’intimé, qui a vu ses conclusions jugées irrecevables comme tardives pour ne pas avoir respecté un des délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile, ne peut pas soulever un incident d’instance et que le juge d’appel ne peut davantage le soulever à sa place – sauf cependant – ce que la Cour de cassation ne mentionne pas mais qui résulte de la lecture de l’article 125 du code de procédure civile - à ce que celui-ci relève de l’ordre public ou d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’intimée avait soulevé, dans le cadre de ses conclusions au fond signifiées tardivement, le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale appelante. Les conclusions au fond en réplique de l’intimée ayant été jugées irrecevables pour tardiveté et l’appel principal ayant été jugé recevable par le conseiller de la mise en état, c’est la Cour saisie sur déféré qui avait repris à son compte l’argument de l’intimé en relevant d’office le motif de l’irrecevabilité de l’appel et en déclarant l’appel principal irrecevable.

Dans un attendu clair, la seconde chambre civile (pourvoi n°18-18712) sanctionne la Cour d’Appel d’Angers et juge, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, que : « Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. »

La leçon à tirer de cet arrêt, destiné à une publication au bulletin, est bien que l’intimé ne peut plus rien tenter après que ses conclusions ont été jugées irrecevables pour non-respect des délais règlementaires ni évidemment devant la juridiction au fond, ni même devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident.

Maître Alexis Devauchelle, Avocat au Barreau d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République, 4ème étage

45000 ORLEANS

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Procédures d’appel et procédures collectives

avocataaa —
Procédures d’appel et procédures collectives

Les règles applicables aux procédures d’appel, telles qu’issues du code de procédure civile, et celles applicables aux procédures collectives, figurant désormais au code de commerce (notamment aux articles L. 661-1 et suivants et aux articles R. 661-1 et suivants), s’interpénètrent.

Les unes n’excluent pas les autres et, pour appréhender les recours à mener devant les juridictions d’appel, le professionnel doit maîtriser les unes sans oublier les autres.

Aux termes de deux décisions rendues le même jour, mises en évidence sur son site internet aussitôt, la Cour de cassation vient à rappeler ces fondamentaux.

Ainsi, selon un arrêt n°49 du 12 janvier 2016 (pourvoi n°13-24.058), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a exclu expressément la caution des parties autorisées à s’immiscer, par voie d’intervention volontaire, dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision arrêtant le plan de cession du débiteur.

Ensuite, par un arrêt n°50 du 12 janvier 2016 (pourvoi n°14-18.936), la même quatrième chambre de la Cour de cassation a précisé la voie de recours existant à l’encontre des recours formés à l’encontre des décisions rendues sur opposition contre une ordonnance du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion.

La portée de ces deux décisions sera analysée successivement.

Quid de l’intervention principale de la caution dans l’instance d’appel formée à l’encontre de la décision arrêtant le plan du débiteur principal ?

En matière de procédures collectives, les textes spécifiques applicables – désormais intégrés au code de commerce - ont non seulement encadré l’exercice des voies de recours (voir notamment l’article L. 661-1 du code de commerce), mais plus encore ont limité les parties pouvant accéder à la matière litigieuse et au procès (voir notamment l’article L. 661-6 du code de commerce).

Les voies de recours sont ainsi parfois fermées aux parties, qui ne peuvent alors que tenter de passer par la voie escarpée de l’appel nullité.

Plus spécifiquement, en matière de plan de cession, les dispositions de l’article L. 661-6 III du code de commerce énoncent :

« III- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

IV.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

V.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession»

La tentation est cependant grande pour certains plaideurs exclus des voies de recours de vouloir contourner ces limitations.

Ainsi, dans le cadre d’un plan de cession d’actifs, le gérant d’une entreprise cédée a imaginé saisir la Cour d’un appel de la décision arrêtant ledit plan, puis, en outre, intervenir à l’instance mais en qualité de caution.

La Cour d’Appel de Rennes a rejeté son appel, tout comme son intervention volontaire.

Dans le cadre d’un pourvoi-nullité fondé sur un excès de pouvoir commis par la Cour d’Appel, dès lors que le pourvoi était fermé par simple lecture de l’article L. 661-3, la Cour de cassation valide l’irrecevabilité opposée par la Cour d’Appel et juge que la juridiction d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise :

« La caution (…) n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal.»

Il y a là une application littérale des dispositions du code de commerce sur l’appel en pareille matière.

Mais, plus spécifiquement, la Cour de cassation ajoute que cette caution :

« n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan »

La juridiction suprême paralyse là l’intervention volontaire, moyen astucieux que le plaideur avait trouvé pour insérer une contestation sur l’arrêté du plan de cession en esquivant les limitations textuelles précédemment évoquées.

Elle use, implicitement, de l’article 554 du code de procédure civile qui énonce que l’intervention volontaire en cause d’appel nécessite un intérêt pour agir.

Enfin, l’appelant ne doit pas oublier que la forme de l’appel d’une décision statuant en matière de plan de cession est imposée.

Dès lors que l’appel est possible, la procédure à jour fixe visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile s’impose aux parties. Ainsi la requête et les pièces doivent être déposées au greffe dans les huit jours de l’appel, même si la jurisprudence se montre souple en cas de défaut de respect dans la forme.

La voie de recours à l’encontre de la décision du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion

Sous l’empire des lois consécutives applicables aux procédures collectives, le régime des voies de recours en matière de relevé de forclusion a grandement varié puisque si la Loi du 25 janvier 1985 interdisait l’appel et autorisait seulement une forme d’« opposition » devant le Tribunal de la faillite, la Loi du 10 juin 1994 a ensuite ouvert aux parties l’appel à l’encontre de ces décisions statuant sur le relevé de forclusion (article L 621-46 al. 3 ancien du code de commerce) et la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 a à nouveau modifié les voies de recours en revenant à la première solution, sans être retouchée par les décrets et ordonnances postérieurs (et notamment pas par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008).

L’article R. 624-7 du code de commerce prévoit seulement que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la Cour d’appel. Ce texte doit s’interpréter restrictivement et ne peut donc être étendu aux décisions relatives aux relevés de forclusion.

Ainsi, la partie concernée doit-elle d’abord former un premier recours, devant le Tribunal de la faillite, à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion et ce, dans un délai de dix jours (article R 621-21 du code de commerce).

Ce n’est que la décision rendue alors par ce Tribunal qui sera susceptible d’appel, si toutefois cette décision tranche tout ou partie du principal et ce, dans le même délai de dix jours, lequel court à compter de la notification valable de la décision avec mention des voie et délai de recours.

Mais l’appel est-il recevable quelle que soit le montant de la créance objet du relevé de forclusion ou cette créance doit-elle dépasser le taux du ressort de la Cour d’appel fixé à 4.000,00 € ?

La demande en relevé de forclusion peut d’abord s’analyser comme une demande indéterminée, comme le retiennent d’ailleurs certains auteurs. Selon cette interprétation, l’appel sera donc recevable et ce, quelle que soit le montant de la créance discutée par respect des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.

La demande en relevé de forclusion peut aussi s’apprécier en fonction de son support même, à savoir la créance dont l’admission au passif du débiteur failli est requise, et donc le quantum de celle-ci. Le franchissement du taux du ressort par la créance dont l’admission est requise serait alors à prendre en considération pour connaître de l’ouverture de l’appel ou de la nécessité, sinon, de se pourvoir en cassation.

Au demeurant, la Cour de cassation elle-même a déjà jugé que lorsque la demande porte sur une chose dont la valeur est inférieure au taux du ressort, la décision n’est pas susceptible d’appel (Cass. Soc. 14 mai 1984 Bull. V n°333 pourvoi n°82-41989). Selon cette jurisprudence, il appartient d’apprécier le taux du ressort en fonction des éléments de la demande qui permettent d’en déterminer son montant. Le juge doit donc s’efforcer de rendre à la demande son identité pour apprécier du recours.

La décision n°50 du 12 janvier 2016 (pourvoi n°14-18.936) a la vertu de la clarté. En effet, la quatrième chambre s’offre la première branche de l’alternative et retient :

« Aucun texte n’interdit ou ne limite l’appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, »

Puis, de manière solennelle, ajoute le principe de droit processuel suivant :

« (...) la demande en relevé de forclusion, qui n’est pas une demande d’admission de la créance, étant indéterminée »

La Cour de cassation vient donc fixer, pour un temps du moins, le principe applicable, lequel a au moins l’avantage de la simplicité. Il n’y a pas lieu de s’intéresser au quantum de la créance pour apprécier la recevabilité de l’appel du jugement du tribunal de la faillite statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion.

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Précisions sur l’appel du jugement d’orientation

avocataaa —
Précisions sur l’appel du jugement d’orientation

Depuis plusieurs années, se pose l’épineuse question de la procédure suivie devant la Cour d’Appel en matière de recours formé à l’encontre du jugement d’orientation rendu dans le cadre d’une saisie immobilière.

Dans un premier temps, le législateur a entendu fermer la porte à de nombreuses contestations des débiteurs saisis et accélérer l’examen des recours. Ainsi, les contestations et demandes incidentes ne peuvent être valablement élevées après l’audience d’orientation, les juridictions devant même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles contestation et demandes (Civ. 2ème 31 mars 2011 pourvoi n°10-13929).

C’est ainsi que le décret du 27 juillet 2006, figurant désormais au récent Code des procédures civiles d’exécution (article R. 322-19), prescrit que l’appel du jugement d’orientation doit être instruit devant la Cour selon la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile.

Le texte affranchit toutefois l’appelant d’avoir à justifier d’un péril dans sa requête. Le jour fixe devient donc un jour fixe de plein droit par le seul effet de la règlementation applicable.

Cependant, la Cour de cassation a précisé que l’appelant ne pouvait s’affranchir de saisir le Premier Président de la Cour d’Appel d’une requête à jour fixe à peine d’irrecevabilité de son appel (Civ. 2ème 22 février 2012 voir mon article précédent sur ce site du 29 mars 2012).

Dans un second temps, la Cour de cassation a affiné son analyse et s’est intéressée au sort des appels de jugements d’orientation ayant saisi le premier Président d’une requête à jour fixe en dehors du délai de huit jours prévu à l’article 919 du code de procédure civile.

Les premières jurisprudences se sont montrées clémentes à l’égard de l’appelant, puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que sa tardiveté dans le dépôt de sa requête ne pouvait être sanctionnée par le refus du Premier Président d’autoriser l’assignation à jour fixe et non par la Cour d’Appel à qui l’ordonnance de fixation s’impose (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24, CA Orléans 13 juin 2012).

Mais, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a eu une interprétation différente des textes applicables. Elle a en effet estimé que la tardiveté de l’appelant dans le dépôt de sa requête devait être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2ème 19 mars 2015 pourvois n°14-12926, 14-15150).

Sur un des deux pourvois précités, la seconde chambre civile de Cour de cassation écarte la critique formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel qui avait fixée l’audience à jour fixe, alors même que le requérant était tardif pour la solliciter.

Elle juge que :

« Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire ;

que cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation »

Cette position est conforme au droit applicable et à l’article 537 du code de procédure civile.

Sur l’autre pourvoi, la seconde chambre a une interprétation antinomique à celle de la Chambre commerciale.

Elle juge que l'ordonnance statuant sur la requête à jour fixe était sans incidence sur la recevabilité de l'appel et que admettant la recevabilité de l’appel, la cour d'appel a violé les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

Elle précise qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu’à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Ainsi, la Seconde chambre de la Cour de cassation a une lecture très personnelle et plus qu’extensive des articles R. 311-7 et R. 322-19 qui ne prévoient pourtant pas expressément d’irrecevabilité en cas de tardiveté du dépôt de la requête.

Au demeurant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne s’y était pas trompée jusque là.

La Seconde chambre de la Cour de cassation ajoute donc à la norme et oblige la Cour d’Appel à châtier, de manière indirecte, son propre Premier Président tandis que celui-ci aura accordé une autorisation qui lui aura été présentée tardivement.

L’auteur des présentes lignes s’interroge maintenant, avec un peu d’impertinence, sur l’interprétation possible que pourrait avoir cette même seconde chambre civile d’un manquement de la juridiction à une autre obligation mentionnée à l’article R. 322-19, à savoir celle de statuer un mois avant la date prévue pour l’adjudication…

Enfin, peut-être la chambre mixte pourrait-elle donner une seule et même interprétation des textes pour une plus grande sécurité juridique ?

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Actualité des procédures d’appel et du RPVA

avocataaa — Jurisprudence
Actualité des procédures d’appel et du RPVA

L’appel en matière civile, avec représentation obligatoire, amène au maniement d’outils informatiques complexes qui peuvent parfois troubler l’utilisateur et oblige celui-ci à conformer sa pratique avec les règles de la procédure d’appel.

Ces contraintes additionnées se traduisent par des difficultés nouvelles que la Cour de cassation connaît et auxquelles elles donnent des solutions variées.

Ces derniers mois, divers arrêts ont été rendus dans cette matière sur les difficultés rencontrées. Nous tenterons d’en faire une courte analyse.


Sur le refus par le Greffe du message contenant les conclusions (Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-20212)

A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure. Il doit remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat.
Dans le cas d’espèce, l’appelant avait adressé ses conclusions dans le délai de trois mois à la Cour, mais le Greffe de la Cour d’appel avait rejeté le message à raison de l'absence de référence du numéro de rôle qui lui avait été communiqué préalablement.
La caducité de la déclaration d’appel avait été prononcée ensuite.
La Cour de cassation estime que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe. L’appel est donc sauvé.


Sur le défaut de signification des conclusions à la partie défaillante (Civ. 2ème 15 octobre 2015 pourvoi n°14-11869)

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Une partie au litige s’est limitée à transmettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel par voie électronique, puis à signifier à son adversaire une demande tendant à ce que celle-ci constitue avocat.
L’arrêt de la Cour d’appel qui se fonde sur les conclusions transmises est cassé, la Cour de cassation jugeant ces conclusions n'avaient pas été signifiées à la partie, qui n'avait pas constitué avocat au moment de leur remise au greffe.
Le RPVA n’interdit évidemment pas le respect du principe contradictoire.


Sur la méconnaissance par l’appelant de la constitution d’avocat de son adversaire (Civ. 2ème 15 octobre 2015, pourvoi n°14-24322)

Lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, l’appelant avait reçu l'acte de constitution de l’intimé, mais celui-ci avait été transmis à une adresse ne correspondant pas à l'adresse électronique utilisée par son avocat pour le réseau privé virtuel avocat (RPVA).
La Cour de cassation considère que l’appel ne pouvait être jugé caduc, faute de notification, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, par l'appelant de ses conclusions à l'intimé ayant préalablement constitué un avocat, tandis qu’il n’ était établi pas que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait la constitution d'avocat de l'intimé avait été reçu par l'avocat de l’appelant (ce que ce dernier avait contesté d’ailleurs).


Sur la forme de l’envoi des conclusions d’appel (Civ. 2ème 28 mai 2015 pourvoi n°14-28233)

Une partie auteur d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale avait adressé ses conclusions au fond à la Cour, mais sous forme d'une communication de pièce dans le cadre d’un incident d'irrecevabilité du recours soulevé par son adversaire.
La Cour de cassation juge que cette forme de transmission des conclusions ne peut être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe de ces conclusions ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel était donc encourue.


Sur la nature des conclusions d’appel (Civ. 2ème 28 mai 2015 pourvoi n°14-28233)

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Dès lors, les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé ne répondent pas à cette définition.
L’appelant doit donc conclure au fond dans les délais requis, alors même qu’il défend sur un incident initiée par son adversaire intimé.


Sur la prorogation du délai pour conclure en suite d’une décision d’octroi ou de rejet d’une demande d’aide juridictionnelle (Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-22945)

Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau délai imparti pour signifier la déclaration d’appel.
Help yourself…


Sur le défaut de respect des formes de transmission des conclusions d’appel (Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°13-28017)

Les appelants avaient irrégulièrement notifié leurs conclusions aux intimés. La Cour d’appel en a déduit que ces écritures étaient irrecevables de sorte que les appelants s'étaient abstenus de conclure dans le délai légal et que la caducité de leur déclaration d'appel devait être prononcée.
La Cour de cassation retient que la cour d’appel n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.


Sur le délai de dépôt des conclusions d’appel (Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvoi n°13-19861 - 19 février 2015 pourvoi n°14-11551)

La caducité de l'appel est encourue faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et ce, malgré la signification à l’intimé de ses conclusions dans le délai de l’article 908.
La Cour de cassation a écarté le moyen du pourvoi qui développait qu'en cause d'appel, lorsque la représentation est obligatoire, l'appelant est seulement tenu de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel et de notifier ses conclusions et pièces aux avocats des parties avant de les remettre au greffe de la cour d’appel.
Elle ajoute ainsi aux dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

La clause de conciliation préalable et le cautionnement

avocataaa — Jurisprudence
La clause de conciliation préalable et le cautionnement

Aux termes d’un arrêt rendu en son audience du 13 octobre 2015 (pourvoi n°14-19734), la Cour de cassation nous éclaire sur l’articulation entre la clause de conciliation préalable obligatoire et le cautionnement.

En guise de prolégomènes, je rappelle que la Chambre Mixte de la Cour de cassation a déjà jugé au mois de décembre 2014 (Chambre Commerciale arrêt n°279 du 12 décembre 2014 pourvoi n°13-19.684) que la clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, de nature à favoriser une solution du litige par le recours à un tiers est impérative puisqu’elle n'est même pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de ladite clause en cours d'instance.

Dans un premier arrêt du 14 février 2003, la Chambre mixte avait été déjà amenée à préciser que cette clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge était licite, constituait une fin de non-recevoir suspendant la prescription jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation et qu’elle s’imposait si une des parties l’invoquait (pourvoi n°00-19423 & 0-19424).

La chambre mixte avait alors mis fin à une divergence de positions entre la deuxième chambre civile – qui sanctionnait par l’irrecevabilité de l’action le défaut de mise en œuvre de la clause (6 juillet 2000 pourvoi n°98-17827) - et la première chambre civile – qui se refusait à prononcer une sanction (23 janvier 2001 pourvoi 98-18-679 & 6 mars 2001 pourvoi 98-15502).

Pour la Haute Juridiction, le défaut de mise en œuvre cette clause constitue une fin de non-recevoir particulière puisqu’elle exclut une régularisation en cours d’instance, alors même que les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile prévoient la possibilité de cette régularisation et que la seconde chambre de la Cour de cassation avait admis cette régularisation (16 décembre 2010 pourvoi n°09-71575) comme la Chambre commerciale sept mois plus tard (3 mai 2011 pourvoi n°10-12187).

Dans le cadre d’un contrat de cautionnement, elle précise que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une telle clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Ainsi la Chambre commerciale exclut, pour ce motif, la caution du bénéfice des dispositions de l’article 2313 du code civil, lesquelles disposent que cette caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur au principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais ainsi que le précise la Cour de cassation, la clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’affecte pas la dette elle-même.

Cependant si elle ne l’affecte ni dans son caractère liquide ni dans son caractère certain, elle semble pourtant l’affecter dans son exigibilité.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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L’estoppel, une louable intention…

avocataaa — Jurisprudence
L’estoppel, une louable intention…


Principe de droit anglo-saxon, l'estoppel peut être défini par l’interdiction de se rétracter après un engagement si l’autre partie s’y est fiée (la notion de Common law est celle de ‘promissory estoppel’). En droit judiciaire français, dans le cadre du procès, il se traduit par la prohibition pour une partie se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.

Ce principe a été progressivement introduit en droit judiciaire français et consacré par la Cour de cassation (cf. Assemblée plénière 27 février 2009, pourvoi n°07-19841; Avis de M. de Gouttes, Premier avocat général, BICC n°700 du 15 avril 2009; 1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°08-21288, Com. 20 sept. 2011 pourvoi n° 10-22.888, D. 2011. 2345, obs. X. Delpech & Procédures 2011, Repère 11, obs. H. Croze ).
En droit administratif, en revanche, le Conseil d’État a jugé que ce principe n’était pas compatible avec le contentieux de la légalité des actes administratifs (CE, Société Pace Europe, 2 juillet 2014 req. n°368590, CE 1er avril 2010 req. n°334465).

Ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui permet donc d’opposer une fin de non-recevoir nouvelle, tirée d’une sorte de morale ou de bonne foi procédurale.
Il intéresse au premier chef les situations procédurales complexes dans lesquels les parties mènent des combats de longue haleine, devant même parfois plusieurs juridictions.
Il se rapproche d’autres principes comme celui de cohérence, voire de loyauté, dérivés également du devoir d’agir de bonne foi.

Ce principe n’interdit toutefois pas à une partie de changer de stratégie de défense au cours de son procès. Il reste en réalité assez flou et le juge judiciaire français apparaît tout à fait frileux dans son application, modérant alors le principe consacré.

Ainsi la Cour de cassation a-t-elle refusé de faire application du principe de l’estoppel, tandis qu’une partie en première instance fondait sa demande sur un contrat d’agent commercial, pour contester la qualification même d’agent commercial ensuite devant la Cour d’appel.
Dans ce cadre, elle estime, sur le fondement de l’article 563 du code de procédure civile, que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause (Cass. Com. 10 février 2015 pourvoi n°13-28262, 19 mai 2015 pourvoi n°14-17553, 19 mai 2015 pourvoi n°14-13180).

La Cour de cassation rappelle également que ce principe ne peut être appliqué que dans le cadre d’actions ayant des fins identiques (Soc. 22 septembre 2015, pourvoi n°14-16947), ce qui renvoie aux dispositions de l’article 1351 du code civil et à la triple identité de cause, de chose demandée et de parties revêtues de la même qualité.

Il faudra certainement un bon nombre d’arrêts pour que la Cour de cassation définisse avec précision le principe de l’estoppel, tant dans son contenu que dans sa portée.
Mais, au vu de ses arrêts les plus récents, on constate que la Cour de cassation a déjà réduit ce principe, pourtant fort intéressant et utile, à une véritable peau de chagrin.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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