Aux termes d’un avis récent, la Cour de cassation a été amenée à préciser qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier de manière effective le montant de la créance invoquée par le créancier poursuivant, quand bien même le défendeur saisi ne comparaît pas à l’audience d’orientation, voire comparaît mais ne conteste pas le quantum invoqué.
Plus précisément encore, la Cour de cassation ajoute qu’il incombe au juge de la saisie, dès lors qu’il lui appartient de fixer le montant dans la créance du poursuivant, non seulement de vérifier si le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire, mais encore de relever d’office tous moyens d’ordre public relatifs à cette créance, notamment ceux découlant des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Rappelons tout de même que la décision du juge de l’orientation est assortie de l’autorité de la chose jugée à cet égard.
Il statue alors bien comme juge du principal, et peut trancher à cette occasion toute question relevant du fond du droit par application des dispositions des articles R. 121-14 du cpce et L. 213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire.
Cet avis est fort intéressant car il peut permettre d’ouvrir un nouvel office au juge d’appel dans cette matière où son appréciation est parfois fort réduite. Aux termes de celui-ci, le juge d’appel qui connait d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’orientation sera donc tenu de relever également tous les moyens d’ordre public affectant la créance.
Cet office adoucit quelque peu le sort jusque-là peu enviable du saisi qui n’aurait pas contesté la créance devant le premier juge. Il ne permet a priori plus au juge d’appel de s’abriter derrière les dispositions de l’article R. 311-5 du cpce et la jurisprudence qui en découlait pour éviter toute analyse de la créance (cf. notamment Civ. 2ème 22 juin 2017 pourvoi n°16-18343).
La seconde déclaration d’appel, formée par la même partie dans le délai d’appel et qui tend à régulariser une première déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle, ne fait pas courir le délai pour conclure laissé à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a retenu ainsi une solution fort logique. A défaut, il aurait été d’ailleurs trop simple pour l’appelant de provoquer le report de ses obligations procédurales.
Cette jurisprudence sera également applicable dans les mêmes cas où un second acte viendrait consolider un premier acte affecté d’une erreur matérielle. En cas d’appels successifs formés par des parties distinctes, le délai s’apprécie toutefois de manière distincte pour chaque appelant.
Aux termes d’un arrêt du 22 mars 2018, la seconde chambre civile de la Cour de cassation applique le régime des nullités pour vice de forme à un acte de signification à domicile élu, puisque l’avocat destinataire de l’acte n’était pas habilité à représenter la société visée.
Le plaideur doit alors démontrer le grief que provoque le vice relevé quant à l’erreur de domiciliation, pour affecter de nullité l’acte pris à son égard.
Ainsi, si la partie a comparu et fait valoir une défense en suite de l’acte affecté du vice et tenant à l’erreur de domiciliation, il ne sera pas possible d’obtenir sa nullité, le grief faisant défaut.
Les termes de l’article 901 du code de procédure civile – qui fixe les obligations des parties en matière de rédaction de l’acte d’appel dans les domaines avec représentation obligatoire – ont été modifiés et complétés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Rappelons que si un 4° a été inséré à l’article 901, cette disposition n’est cependant entrée en vigueur que pour les appels formés à partir du 1er septembre suivant (cf. décret n°2017-1227 du 2 août 2017). Désormais les parties doivent énoncer les chefs du jugement critiqués dans le corps de la déclaration d’appel. Ce sont ainsi « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » qui doivent être portés à la connaissance de la Cour d’Appel saisie, puis des parties intimées et ce, dès l’acte introductif d’instance d’appel.
Les mentions spécifiques exigées doivent figurer sur l’acte effectué via la plateforme RPVA. Actuellement, il existe, sur la déclaration d’appel offerte sur la plateforme RPVA, un champ libre, sur lequel est inscrite la mention « Appel total », et seule actuellement est prise en considération comme déclaration d’appel le fichier XML adressé informatiquement (cf. article 930-1 du code de procédure civile et art. 2 de l’arrêt du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoires devant les cours d’appel). Ce champ libre comporte 4.080 caractères et espaces. Il devra être donc être complété avec précision et sans omission en biffant, en outre, la mention « appel limité » dans la case prévue à cet effet au lieu de celle « appel total ». La circulaire du 4 août 2017, de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 (NOR : JUSC1721995C), autorise cependant l’annexion à la déclaration d’appel d’une pièce jointe la complétant et listant les points critiqués du jugement. Cela permet donc de palier le seuil technique des 4.080 caractères et espaces. Ce document complémentaire au format PDF fera alors corps avec la déclaration d’appel. Mais il convient peut-être d’attirer l’attention du greffe sur l’existence de cette pièce jointe et sa portée. Le 4° de l’article 901 apporte ainsi une dimension nouvelle à l’appel, qui n’est plus général mais limité, par l’appelant, dans le cadre de l’introduction de son recours, étant toutefois observé que l’intimé pourra ensuite élargir le débat aux chefs du jugement qui lui font grief par voie d’appel incident. De plus, l’objet de l’appel est redéfini : il s’agit de critiquer la décision des premiers juges (cf. article 542 modifié du code de procédure civile). Seul le dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée, c’est donc à lui qu’il faudra se reporter pour bâtir l’acte d’appel dans en premier temps. L’appelant devra également et utilement préciser les chefs sur lesquels il a été débouté et qu’il entend porter à la connaissance de la Cour d’Appel tandis que le débouté aura été prononcé avec une formule générale du type « déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes ».
Mais quelle est la sanction d’un manquement dans son acte introductif par la partie appelante quant aux chefs attaqués, voire d’une absence de mention des chefs attaqués ?
Il s’agit d’abord d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile. Il faudra donc que le conseiller de la mise en état soit saisi d’une demande de nullité de la déclaration d’appel par la partie intimée et cette demande devra être formée non seulement In limine litis, mais encore en excipant d’un grief tiré du manquement observé. Aux termes de trois avis du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (avis n°17019, 17020 et 17021).
Mais à travers ces trois avis, la Cour de cassation a apporté une précision importante quant aux possibilités de régularisation d’un acte d’appel incomplet par un second acte d’appel effectué pour autant que le délai d’appel n’ait pas expiré. Le texte de l’article 115 du code de procédure civile admet cette régularisation, pour autant qu’aucune forclusion ne soit intervenue, et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Cependant, ce texte n’apporte aucune précision et ne donne aucune contrainte quant au moment où cette régularisation doit intervenir en l’absence de forclusion tenant notamment à l’expiration du délai de recours. Allant au-delà des textes et faisant œuvre créatrice, la Cour de cassation ajoute que cette régularisation ne peut intervenir que « dans le délai imparti à l’appelant pour conclure ». A suivre la Cour régulatrice, la régularisation de l’acte d’appel incomplet ne peut donc intervenir au-delà des délais prévus aux articles 908 (pour la procédure ordinaire), 905-2 (pour la procédure en circuit court), voire 1037-1 (pour la procédure sur renvoi de cassation). L’intimé sera dès lors attentif à ne pas soulever trop tôt l’anomalie relevée sur la déclaration d’appel adverse, de façon à priver l’appelant de toute possibilité de régularisation par le seul écoulement du délai laissé à celui-ci pour conclure. Il ne devra pas le faire trop tard non plus, pour que ne puisse lui être opposé le fait d’avoir préalablement fait valoir sa défense au fond (cf. 2ème Civ. 1er fev. 2018 pourvoi n°16-27322).
La Cour de cassation fait là une œuvre nouvelle et arrête un délai non expressément prévu en plus de celui de forclusion qui bénéficie à l’intimé, tandis que ce dernier n’aurait même pas souhaité faire signifier la décision entreprise. N’y a-t-il pas dans la position exprimée à travers les trois avis précités de la juridiction suprême un risque de sanction au visa de l’article 6§1 de la CESDH ? L’avenir le précisera peut-être pour les plus opiniâtres des plaideurs qui saisiront la juridiction européenne sur ce thème.
Au-delà, le défaut relevé dans la déclaration d’appel est-il seulement sanctionné par une nullité de forme ? La Cour de cassation a-t-elle strictement enfermé dans le seul cadre des dispositions de l’article 112 le 4° de l’article 901, ou existe-t-il encore d’autres chausse-trappes pour l’appelant qui n’aurait pas complété avec suffisamment de précision sa déclaration d’appel ? L’article 562 du code de procédure civile, modifié également par le décret du 6 mai 2017, dispose désormais que « l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ». Cet article ne prévoit plus comme auparavant que « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ». La dévolution ne s'opèrera pour le tout que lorsque l'appel tendra à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Sauf à exciper de l’indivisibilité du litige ou d’une cause de nullité du jugement et l’acte d’appel opérant dévolution des chefs précisés du jugement déféré, cette autre sanction ‘masquée’ pourra être prononcée par la Cour dans le cadre du débat au fond. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est exprimée la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (NOR : JUSC1721995C en page 7/37 notamment). La Cour d’Appel pourra alors considérer, sur le fondement précité, qu’elle n’a pas été saisie d’une totale connaissance du jugement, et ce malgré les conclusions des parties qui se porteraient sur des chefs non visés dans la déclaration d’appel initiale. La Cour de cassation, aux termes des motifs de ses avis n°17020 & 17021, ajoute que ne découle pas des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile une fin de non-recevoir. Cependant, si la Cour de cassation précise qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, elle n’exclut pas pour autant expressément une autre qualification et une autre sanction. La jurisprudence sur ce point devra être lue avec attention pour vérifier si, selon l’adage populaire, « un train peut en cacher un autre ».
Par Maître Alexis Devauchelle, avocat au Barreau d'ORLEANS
L'intimé n'est pas recevable à exciper de la nullité d'un acte de signification des conclusions de l'appelant s'il a précédemment notifié ses conclusions au fond (Civ. 2ème 1er février 2018 pourvoi 16-27322).
Selon cet arrêt, pris au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, le plaideur devra se montrer extrêmement vigilant sur la mise en place des incidents d'irrecevabilité.
En matière de vérification des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur. Toutes ces parties doivent alors être attraites en appel et les conclusions doivent leur être dénoncées dans les délais règlementaires.
A défaut de signification des conclusions en respect des dispositions 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être relevée, au besoin d'office.
De plus, il ne peut être renoncé par une partie à cette caducité (Com. 13 déc. 2017 pourvoi n°16-17975).
L’appelant, qui encourt la nullité de l’appel faute d’avoir intimé l’ensemble des parties dans un litige indivisible, peut interjeter appel à nouveau même à l’encontre d’une des parties à l’encontre de laquelle il est hors délai.
L'article 552 du code de procédure civile permet en effet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. Dans ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel.
L'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d’appel.
Les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.
Introduit initialement par le décret du 28 décembre 2005, la demande de radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire voit son régime être davantage encadré par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Le Législateur souhaite-t-il seulement que cet incident ne retarde pas l’issue du procès, ou a-t-il appréhendé qu’il favorisait ainsi des injustices en privant certaines parties de l’accès à leur juge d’appel ?
Désormais, la demande de radiation doit être formée avant les délais pour conclure prévus selon le circuit choisi ou imposé. Le Législateur a estimé que la demande de radiation suspendait les délais incombant à l’intimé pour déposer ses conclusions au sens des dispositions des articles 905-2, 909 à 911. Mais, il s’agit seulement d’une suspension du délai et non d’une interruption de celui-ci, suspension, qui de surcroît, ne joue que pour l’intimé. Il faut donc que l’appelant conclut au fond dans le respect des délais pour éviter toute caducité de son appel dont la radiation est encourue, voire déjà ordonnée.
Il sera relevé que le délai de péremption de l’instance d’appel court alors à compter de l’ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté non équivoque d’exécuter. S’agit-il de la seule diligence interruptive de péremption ? C’est bien possible tandis que la demande de rétablissement après radiation ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une diligence interruptive.
Enfin, la radiation de l’article 526 prive d’effet tant l’appel principal que les éventuels appels incidents, qui ne seront pas jugés par la Cour d’appel à défaut d’une complète exécution. Le poids de cette sanction peut donc s’avérer particulièrement lourde et l’auteur de ces lignes s’interroge même sur la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’appel dont le plaideur est alors irrémédiablement privé et de l’accès au juge visé à l’article 6-1 de la CESDH. Une publicité plus importante devrait être faite de cette sanction à l’égard des premiers juges, dans l’espoir que ceux-ci fassent un usage des plus modérés de l’exécution provisoire de leur décision.
Force est de constater que la procédure civile d’appel a beaucoup évolué ces dernières années et même ces derniers mois.
La matière sociale et spécialement la matière prud’homale ont été spécialement impactées par les bouleversements voulus. Si le législateur a affirmé que certaines de ses plus récentes réformes étaient menées avec une volonté simplificatrice (voir à cet égard le décret fourre-tout du 6 mai 2017 n°2017-892 dit de modernisation et simplification de la procédure civile), cet intitulé n’a pas trompé longtemps les professionnels. De simplification, le législateur est au contraire passé à une complexification assez extraordinaire des règles de procédure guidant les procès civils.
S’agissant tout spécialement de la procédure d’appel menée en matière prud’homale, le plaideur a dû très rapidement encaisser les nouvelles règles applicables – qui relèvent désormais de la procédure avec représentation obligatoire – et qui transfèrent en réalité toute la charge de la procédure sur ses épaules, les greffes des cours d’appel en étant désormais quasiment déchargés, à l’exception de la surveillance du respect des nouveaux délais mis à la charge des parties pour accomplir les actes nécessaires à la régularité de leur appel.
Un premier pas a été franchi par la Cour de cassation sur la question de la territorialité de la postulation pour les procédures d’appel des décisions des conseils de prud’hommes aux termes d’un avis du 5 mai 2017, dans les termes qui suivent. L’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale résultant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail n’implique pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
Plus politique que juridique, cet avis n’a pas pour autant aidé les plaideurs fréquentant les chambres sociales des cours d’appel.
D’abord, il ne s’agit là que d’un simple avis et la Cour de cassation a déjà dans un passé récent, démontré que ses chambres n’hésitaient pas à statuer au fond, saisie d’un pourvoi, dans un sens radicalement opposé à un précédent avis rendu (voir à ce sujet sur la question de la simultanéité de la communication des pièces en appel l’avis n°1200005 du 25 juin 2012 et l’arrêt contraire de l’assemblée plénière du 5 décembre 2014 pourvoi n°13-19674).
Ensuite, d’autres règles de procédure obligent les parties en appel dans les matières avec représentation obligatoire, donc pour les appels des jugements des conseils de prud’hommes formés depuis le 1er août 2016, à régulariser l’ensemble des actes de leur procédure de manière dématérialisée - entendre là sous une forme informatique sécurisée via le RPVA, réseau privé virtuel avocat, et e-barreau. La question peut-être désormais résolue de la territorialité de la postulation doit dès lors s’articuler avec les autres règles de la procédure d’appel. L’article 930-1 du code de procédure énonce à cet égard dans sa version modifiée en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »
La sanction du défaut de régularisation d’un acte par la voie dématérialisée est clairement exprimée : l’acte est irrecevable et cette irrecevabilité peut être soulevée d’office. Avant la réforme de l’appel de mai 2017, le conseiller de la mise en état était d’ailleurs compétent pour connaître d’un incident portant sur cette question (Civ 2ème 25 juin 2015 pourvoi n°1417874) et cette compétence a été consacrée par l’article 914 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017. Au regard des dispositions précitées, l’acte d’appel doit donc être transmis à la Cour par la seule voie électronique.
L’unique biais pour échapper à cette contrainte réside dans l’existence d’une cause étrangère à celui qui agit, telle qu’évoquée à l’alinéa deux de l’article 930-1 du code de procédure civile. Cependant, cette ‘cause étrangère’ n’est aucunement acquise par avance et il appartient de s’en prévaloir en défense lorsque l’affaire et l’irrecevabilité de l’acte sont évoquées par le conseiller de la mise en état soit d’office soit en suite de conclusions d’incident signifiées par la partie adverse. La question est des plus importantes tandis qu’un appel jugé irrecevable ne pourra plus être réitéré par application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, que l’absence de conclusions d’appelant valablement notifiées entrainera la caducité de l’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile avec la même impossibilité de réitérer l’appel, et que l’absence de conclusions de l’intimé valablement notifiées provoquera leur irrecevabilité et l’irrecevabilité des pièces en défense au vu des articles 906 et 909 du même code.
Si la cause étrangère n’est pas acquise, son existence doit même plutôt être clairement démontrée par celui qui s’en prévaut, et cette démonstration est bien loin d’être simple. Et si la cause étrangère de l’article 930-1 n’est pas la force majeure en matière contractuelle énoncée à l’article 1218 du code civile, elle n’y a pas moins quelques similitudes entre les deux notions. C’est ainsi que la Cour d’appel de PARIS, aux termes d’un arrêt en date du 25 octobre 2017 (RG n°17/05055) qui a rapidement trouvé un écho auprès de la doctrine, a estimé qu’il appartenait aux avocats devant la chambre sociale, et ce même si les règles de postulation ne s’appliquaient pas, de respecter les règles édictées par le code de procédure civile et qu’ils ne pouvaient se prévaloir des dérogations applicables aux défenseurs syndicaux. La Cour a déroulé ensuite son raisonnement, en sanctionnant par l’irrecevabilité de l’appel le plaideur ayant interjeté appel au seul moyen – imprudent - d’une lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’il lui appartenait de communiquer via le RPVA son appel. Surtout, la Cour indique que l’avocat ne pouvait évoquer son impossibilité d’adresser son acte d’appel via RPVA et lui substituer un envoi par courrier recommandé. Il lui appartenait de se faire assister d’un confrère « disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté », laquelle ne constitue pas la cause étrangère prévue à l’alinéa second de l’article 930-1. Ainsi, il est clairement exprimé par la Cour d’appel de Paris que la difficulté née de l’absence de lien informatique via le RPVA entre l’avocat et la juridiction saisie de l’appel ne constitue pas la fameuse cause étrangère salvatrice des pires châtiments procéduraux. En d’autres mots, au vu de cet arrêt et dans l’attente d’une position différente éventuellement adoptée par la Cour de cassation, l’appel en matière sociale par avocat doit obligatoirement et à peine d’irrecevabilité être effectué via RPVA, au besoin avec l’assistance d’un confrère doté de l’outil adéquat.
La cause étrangère réside ailleurs que dans le fonctionnement du RPVA et ses défauts. Cette position adoptée par la 6ème chambre de la cour d’appel de Paris n’est aucunement une surprise pour le rédacteur de ces quelques lignes au regard de l’ensemble des jurisprudences les plus récentes en matière d’appel qui tendent à contraindre les parties à passer sous les fourches caudines d’une procédure certes dématérialisée, mais nullement allégée et encore moins simplifiée.
Décidément en matière de procédure d’appel, c’est avec la ceinture et les bretelles qu’il faut avancer si l’on veut éviter les pires désagréments…
Par Me Alexis Devauchelle, avocat spécialiste de l’appel, 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02 38 78 19 85 / fax. 02 38 78 19 86