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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Actualite

Taxes de 35 euros et 150 euros, c'est tout de suite !!!

avocataaa — Actualité

Deux taxes ont été créées par les articles 1635 bis Q et P du code général des impôts pour, d’une part, l’aide juridique et, d’autre part, le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel.

Le dispositif est complété par le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ainsi que par la circulaire CIV/04/11 concernant la contribution pour l’aide juridique et le document intitulé « Instructions au Greffe pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel » publié par la Direction des services judiciaire le 19 décembre 2011.

Le montant de ces taxes est de 35 euros pour la contribution pour l’aide juridique et de 150 euros pour le fonds d’indemnisation.

Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel a jugé constitutionnelles ces deux taxes (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

L’article 62 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique (…) », l’article 62-4 précisant que « la personne (…) justifie de son acquittement lors de la saisine du juge (…) ».

En cause d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, l’article 964 du code de procédure civile énonce que « (…) les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article », puis complète le dispositif par « sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise en leur acte de constitution (…) »

Nous voilà prévenus ! A défaut d’un paiement immédiat des taxes lors de la déclaration d’appel effectuée via le RPVA et e-barreau, l’appel sera déclaré purement et simplement irrecevable.

L’intimé sera également frappé par l’irrecevabilité de ses défenses s’il n’a pas réglé la taxe de 150 euros le jour de sa constitution.

En outre, cette irrecevabilité est constatée d’office par le juge qui n’est même pas tenu de recueillir préalablement les observations de la partie lorsqu’elle est représentée par un avocat ou qu’elle a été informée de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié (article 62-5 du code de procédure civile).

Le mécanisme institué ne comporte aucune souplesse puisqu’il ne prévoit un recours qu’en cas d’erreur commise par le juge ayant statué sur l’irrecevabilité et dans un délai de quinzaine de surcroît.

Au surplus, les dispositions transitoires du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 sont désormais caduques en ce qu’elles permettaient un report de l’acquittement des taxes au dépôt des premières conclusions.

Il est à craindre que le dispositif malthusien en place désormais fasse bien des ravages au préjudice des justiciables et mette en réalité durement à l’épreuve les auxiliaires de justice.

Mais, heureusement, le Gouvernement FILLON a prévu la mise en place d’un site Internet permettant l’obtention des timbres fiscaux avec un paiement par carte bancaire :

https://www.timbre.justice.gouv.fr/pages/achat/choixTimbres.jsp

Tout va bien donc…

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

La constitutionnalité déclarée des taxes de 35 et 150 euros

avocataaa — Actualité

Le Conseil Constitutionnel, probablement dans son infinie sagesse, a jugé constitutionnelles les deux taxes mises à la charge des justiciables à hauteur de 35 et 150 euros et codifiées sous les n°1635 bis P et 1635 Q du Code général des impôts (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

 

Quelques considérants du Conseil méritent d'être relevés :

"9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général ; que, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ;

10. Considérant qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; que, si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée ; qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques                

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée et l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité devant les charges publiques doivent être écartés

(...)

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, "              

 

Voilà qui clôt le débat, au préjudice du justiciable cependant...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Vers une nouvelle modification de la carte judiciaire ?

avocataaa — Actualité

 

Lors de son allocution des voeux de la Cour d'Appel de PARIS de ce début janvier 2012, Monsieur le Premier Président Jacques DEGRANDI, a fait ressurgir le serpent de mer de la réforme de la carte judiciaire.

Pour ce dernier, il faut redessiner la carte judiciaire en ne proposant plus à nos concitoyens qu'un Tribunal d'Instance et un Tribunal de Grande Instance par Département.

Des Cours d'appel ont également vocation à disparaître.Encore reste-t-il à savoir lesquelles...

 

Ainsi 'Big is beautiful'. L'heure est aux économies d'échelle (prétendues) et bien évidemment peu importe le prix à payer pour les justiciables, les Barreaux de taille modeste, les professionnels concernés et particulièrement les professionnels libéraux.

Il n'est même pas question d'évoquer la proximité, le maintien du lien social et la perception de la Justice par les citoyens.

 

Tout ceci n'est évidemment que la suite de ce qu'avait mis en oeuvre Mme DATI, sans ce soucier alors jamais de l'impact véritable de sa réforme.

Il ne faudra pas espérer plus d'humanité de la part de ses successeurs dans la nouvelle réforme ainsi esquissée.

 

Il faut donc s'attendre encore à quelques modifications fraquassantes pour les professions judiciaires en ces temps de crise..

Et l'auteur de ces quelques lignes se prépare à ce que d'autres modifications interviennent encore, notamment quant à la postulation.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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