A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour d’appel, qui n’a pas examiné si les conditions du texte susvisé étaient réunies, a privé sa décision de base légale.
Civ. 2ème 27 février 2020 pourvoi n°18-19.367
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société Amyot n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause d'un assureur, contre lequel une société était déjà en mesure d’agir devant le premier juge (…).
Civ. 2ème 11 février 2021 pourvoi n°18-16535
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La société avait relevé appel de l’ordonnance de vérification et d’admission des créances du juge commissaire sans intimer le mandataire liquidateur, qui était partie à cette procédure.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuée par l’appelante à ce mandataire, n’avait pu entraîner une régularisation.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge commissaire, dans une matière où l’objet du litige est indivisible, était irrecevable.
Civ. 2ème 2 juillet 2020 pourvoi n°19-14.855
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
Civ. 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n°19.16009
Par Maître Alexis Devauchelle
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Si en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Il s’ensuit qu’ayant constaté que l’appel avait été déclaré irrecevable, une cour d’appel retient à bon droit que l’interruption du délai d’appel est non avenue.
Civ. 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-10.663
Par Maître Alexis Devauchelle
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Selon l’article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond. Il en résulte que le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu’à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds.
Com. 27 mars 2019 pourvoi n°17-26.646
Par Maître Alexis Devauchelle
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Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.
Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°19-17.360
Par Maître Alexis Devauchelle
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Les conclusions de désistement de l’appel qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie.
Civ. 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-22.504
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Civ 2ème 10 décembre 2020 pourvoi n°19-12.257
Par Maître Alexis Devauchelle
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Le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande.
L’appelante n’ayant pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque.
Civ. 2ème 11 juillet 2019 pourvoi n°18-23.617
Par Maître Alexis Devauchelle
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