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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Jurisprudence

Les conclusions d’incident et le décret Magendie

avocataaa — Jurisprudence

Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 égrène toute une série de délais imposant aux parties au procès au second degré de juridiction de conclure dans des délais très stricts, à peine soit de caducité de la déclaration d’appel (articles 908 du code de procédure civile), soit de l’irrecevabilité de leurs conclusions (articles 909 et 910).
Mais le décret ne précise pas la nature des conclusions devant être signifiées.

Peut-on alors admettre que de simples écritures saisissant le conseiller de la mise en état satisfont aux exigences des textes ou faut-il exiger des conclusions saisissant la juridiction d’appel au fond ?

Plus loin encore, doit-on admettre la recevabilité de conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état signifiées après les délais des articles 908, 909 et 910, ou doit-on juger celles-ci à défaut ipso facto irrecevables ?

Sur le premier point, si le texte ne fournit pas expressément d’indication, l’esprit de la réforme impose d’exiger des conclusions au fond saisissant la Cour, tandis qu’il s’agit d'accélérer prétendument les procédures d’appel au moyen d’un calendrier figé et assorti de sanctions en cas de non respect de la part des plaideurs.

Sur le second point, l’esprit du texte pourrait tendre à formuler la même réponse, et alors les conclusions d’incident signifiées hors délai s’avèreraient irrémédiablement irrecevables.
Cependant, la nature même de la juridiction du conseiller de la mise en état - juridiction chargée de vider un certains de difficultés avant que la Cour ne tranche le fond -  et l’utilité des mesures sollicitées (les demandes de provision ou de mesure d’instruction par exemple), ainsi que les textes eux-mêmes - qui disposent que la compétence du conseiller de la mise en état ne cesse qu’avec l’ouverture des débats - doivent amener à rejeter cette analyse.

Au demeurant, la Chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président, a fait sienne cette analyse (Ordonnance 2ème Ch. Civ. 4 oct. 2012 RG 11/03513 S.A. Galvanoplastie et fonderie du Centre c/ Me Rodde).

Ainsi, le juge de la mise en état a jugé que «les délais imposés par l’article 910 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux conclusions sur le fond saisissant la cour, et non pas aux conclusions d’incident de mise en état».

On ne pouvait être plus clair !
Il faut, en bonne logique, étendre l’analyse aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Complétant pour l’espèce, il ajoute que «le sursis à statuer, simple mesure d’administration judiciaire, peut toujours être ordonné par le magistrat de la mise en état»

Cette position est classique.

Il faut simplement ajouter que pour être recevable, la demande à fin de sursis à statuer ne doit pas avoir été émise précédemment pour une cause analogue devant les juges du premier degré, sinon le conseiller de la mise en état s’érigerait en juge d’appel de ces derniers et excéderait ainsi ses pouvoirs.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La prorogation des délais du décret Magendie à raison des distances

avocataaa — Jurisprudence

Les articles 902, 908, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ont institué de nouveaux délais que les professionnels du droit qui traitent des dossiers d’appel dans les matières avec représentation obligatoire ne peuvent plus ignorer.
Différents points restent cependant encore en suspens quant à l’écoulement de ces délais.

Ainsi, une question peut être formulée : Les prorogations de délai à raison de la distance sont-elles applicables à la matière ?

L’article 643 du code de procédure civile énonce :
«Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.»
Plus précisément encore, l’article 911-2 du code de procédure civile édicte que les délais des articles 902 alinéa 3, 908, 909 et 910 sont augmentés en raison des distances précitées, mais également d’un mois lorsque la demande est présentée « devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. »


Mais cette augmentation à raison de la distance est-elle strictement limitée aux seuls délais expressément prévus et aux seules parties visées ou peut-elle être étendue aux autres délais de procédure du décret Magendie ?

La Chambre civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sous la plume de son Président chargé de la mise en état, a jugé que cette extension est limitée (Ordonnance CME 1ère Ch. Civ. du 13 décembre 2012 RG 12/00246 Composite Gurea).

Ainsi, retient-elle que «la prorogation de délai à raison de la distance prévue à l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique qu’au délai accordé au défendeur résidant à l’étranger pour comparaître mais ne s’applique pas aux délais de procédure postérieurs» ajoutant «qu’en la matière, les seules prorogations de délai applicables aux parties demeurant à l’étranger sont celles prévues à l’article 911-2 du code de procédure civile».

La solution est là traditionnelle dans sa première branche et nouvelle en sa seconde.

Plus encore, il estime que le délai de l’article 911 «ne peut être prorogé à raison de la distance puisque les seules prorogations autorisées par l’article 911-2 précité sont les délais prévus aux articles 902 et 908 pour l’appelant et aux articles 909 et 910 pour les intimés; que le délai d’un mois pour signifier les conclusions aux parties défaillantes prévu par l’article 911 n’est pas prévu par ce texte».

Voilà donc le point le plus saillant.

Le conseiller de la mise en état sanctionne la partie intimée pour avoir fait notifier ses conclusions à la partie co-intimée étrangère, après le délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile (mais dans le délai étendu par l’article 911-2 toutefois).

In fine, ce sont donc les conclusions de la partie intimée en ce qu’elles visent la partie étrangère qui sont déclarées irrecevables, la décision procédant ainsi à un morcellement desdites écritures qui restent valables pour les autres parties à l’égard desquelles elles avaient été dénoncées valablement cette fois.

Le jeu procédural bénéficie là à la partie étrangère malicieuse qui a constitué avocat après l’expiration du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile, puis a soulevé l’irrecevabilité des conclusions qui lui avaient été dénoncées avant sa constitution mais en dehors du délai.

Cela avait-il été seulement imaginé par les rédacteurs du décret Magendie ?

Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, Ancien Avoué
16 rue de la République
45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77
fax 02 38 53 57 27
mail : scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

www.appel-avocat.com

http://www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/

L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile : La caducité de la déclaration d’appel

avocataaa — Jurisprudence

Le troisième alinéa de l’article 902 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le Greffe ».

La sanction du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai réglementaire est clairement précisée. L’appelant ne doit pas échapper à ses obligations sauf à risquer une sanction importante qui pourrait se traduire par un échec complet du recours entrepris.

Mais la mesure arrêtée peut-elle être contestée ? Et, le cas échéant, comment et sur quel terrain ?

 

L’article 911-1 alinéa deux précise que « l’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».

Cependant l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, renseigne sur la voie de recours ouverte sur cette ordonnance.

Le déféré devant la Cour de la décision prononcée par le Conseiller de la mise en état sur le fondement du troisième alinéa de l’article 902 est ainsi la seule voie de recours ouverte, et ce, que l’ordonnance prononce la caducité de la déclaration d’appel ou refuse de la prononcer.

 

Toutefois, les moyens ayant une portée dans le cadre de ce déféré apparaissent tout à fait limités.

Le conseiller de la mise en état – puis la Cour – ne semblent pas vouloir s’arroger un quelconque pouvoir d’appréciation sur la constatation du manquement, puis sur l’application de la sanction. Les textes ne leur en donnent d’ailleurs pas l’opportunité.

Ainsi que l’a indiqué clairement Monsieur le Président de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’ORLEANS au terme d’une ordonnance en date du 28 juin 2012, « un vice de procédure ne peut être justifié par une erreur d’un des auteurs chargés de mener à bien cette procédure » pour rejeter le moyen tendant à voir écarter la caducité tenant à ce que l’huissier en charge de la diligence de signification aurait tardé à instrumenter.

Dans cette affaire, la Compagnie d’assurance appelante – dont l’auteur de ces lignes taira prudemment le nom - aura fait les frais du dispositif strict mis en œuvre.

En conséquence, il semble que le simple constat de l’absence de signification de la déclaration d’appel permet le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et que seuls des moyens tirés de la force majeure peuvent paralyser le prononcer de la caducité.

Ils sont donc rares et difficiles à caractériser.

 

En conclusion, il convient d’inviter encore les processualistes à faire preuve de la plus grande prudence dans les procédures d’appel menées.

 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Appel : Le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence
Dès lors qu’un intimé ne constitue pas avocat devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire, l’appelant est dans l’obligation de lui dénoncer non seulement sa déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile), mais encore ses conclusions (article 911 du même code).
 
Ce principe de dénonciation des conclusions à la partie défaillante préexistait au décret Magendie, simplement par application du principe du contradictoire.
 
Désormais, si cette obligation reste posée, la nouveauté résultant du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 tient au délai imposé à l’appelant pour procéder à cette dénonciation.
 
La volonté du législateur de maîtriser les délais de recours a poussé celui-ci à instaurer, à travers l’article 911 du code de procédure civile, un délai de dénonciation des conclusions dans le mois de leur remise au Greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
 
Cependant, ce délai de remise au greffe est variable puisque l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure par application de l’article 908 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement contraint de patienter le dernier jour de l’expiration dudit délai pour conclure.
 
Aussi, le point de départ du délai de l’article pouvait-il susciter quelques interrogations pour les esprits les plus malicieux.
 
Ce point de départ était-il constitué :
 
·        Par la simple remise au greffe des conclusions de l’appelant sans prise en considération de l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
·        Ou bien par la remise au greffe au greffe des conclusions de l’appelant et par la consommation du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
C’est pour cette dernière solution qu’a opté Monsieur le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile près la Cour d’Appel de POITIERS.
 
En vertu d’une ordonnance en date du 3 juillet 2012, il est précisé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel ».
 
Si cette décision a l’avantage de faciliter la tâche des plaideurs en figeant à quatre mois le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et en évitant un délai mobile, il n’est pas certain cependant qu’elle respecte parfaitement les termes de cet article 911, lequel vise expressément l’obligation de dénoncer les conclusions de l’appelant dans « le délai de leur remise au greffe » sans apporter aucune autre indication, notamment sans le lier expressément à l’expiration du délai de l’article 908.
 
Peut-être aurait-il été judicieux que la Cour de cassation soit saisie de cette question pour unifier l’application du décret du 9 décembre 2009 sur ce point ?
 
Décidément la route est fort longue et fort sinueuse sur les chemins de la Vérité procédurale…
 
  

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

PS. : Tous mes remerciements à Maître Eric ALLERIT du Barreau de POITIERS pour la transmission de cette décision

L’effet dévolutif limité de l’appel du jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
 
Outre les questions particulières de formalisme qui se posent quant à l’appel du jugement d’orientation, d’autres écueils peuvent s’opposer à ce que la Cour d’Appel connaisse du fond de la contestation.
Selon la Cour de cassation et par application des dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, les contestations et demandes incidentes élevées après l’audience d’orientation sont frappées d’une irrecevabilité.
Ce n’est pas l’appel lui-même qui est frappé d’irrecevabilité – et comment le pourrait-il l’être tandis que la voie de recours est expressément ouverte – mais les prétentions élevées après l’audience d’orientation, les cours d’appel devant même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles demandes (Civ. 2ème 31 mars 2011 pourvoi n°10-13929).
En vertu de cette jurisprudence extrêmement restrictive, l’appelant ne peut que présenter derechef les prétentions qu’il avait expressément soumises au premier juge, sans pouvoir s’en écarter.
En outre, dès lors que l’appelant - bien souvent le débiteur poursuivi - n’a pas comparu devant le juge de l’orientation, la jurisprudence empêche qu’il puisse, au second degré de juridiction, développer son argumentation au fond.
 
Cette position apparaît parfaitement critiquable tant elle met un curieux frein à un recours bel et bien ouvert par les textes.
Le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 déroge-t-il au principe général de l’effet dévolutif de l’appel ?
C’est ce que laisse planer la jurisprudence sur la tête de l’appelant.
 
Cette position prétorienne apparaît pourtant bel et bien contraire aux textes internes et européens.
En droit interne, le juge d’appel, par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel et les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, bénéficie des pouvoirs et attributions du juge de première instance chargé de l’orientation.
En statuant sur les contestations de l’appelant, les dispositions de l’article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2007 ne seraient donc pas violées.
En outre, il convient de rappeler que le législateur a prévu une absence de formalisme pour certaines demandes, dont celle de conversion en vente volontaire, l’article 50 alinéa second du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu’une telle demande puisse même être formulée sans ministère d’avocat verbalement à l’audience par exception au principe du ministère obligatoire d’avocat posé par l’article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Il est donc curieux d’ajouter des freins à l’élévation des prétentions, alors que le texte prévoit parfois leur suppression.
En tout état de cause, et par renvoi à l’article 1er du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 qui énonce que « les dispositions communes du Livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le Juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution », le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 modifié n’a jamais eu pour effet de retrancher aux règles générales applicables à l’instance d’appel, notamment en ce que la voie de l’appel est une voie d’achèvement, ni davantage en excluant ni expressément ni même implicitement l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, lesquelles autorisent les parties à formuler des demandes qu’elles n’avaient pas présentées en première instance (article 1er du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006).
En droit européen, la Cour de cassation, par son intransigeance, semble bien maltraiter les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, si le « droit à un tribunal » prévu à cette Convention n'est pas absolu et se prête à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Or, par sa jurisprudence, la cour de cassation rend inutile – ou parfaitement inefficace, l’exercice de la voie de recours prévue par les textes règlementaires.
On voit là encore une technique subtile déployée pour limiter l’exercice de la voie de l’appel, dans une matière pourtant sensible car elle atteint bien souvent le logement familial.
La Cour de cassation prend ainsi des libertés avec les textes – notamment européens – qui pourraient mener à des sanctions prononcées à l’endroit de la FRANCE si des plaideurs ont un jour la patience et l’opiniâtreté d’élever le conflit jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme.
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

L’avis du 25 juin 2012 sur la communication des pièces en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile stipule en son premier alinéa :

« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. »

Jusqu'au 25 juin 2012, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la sanction de la communication de pièces de manière non simultanée aux conclusions.

Dans un avis n°1200005 du 25 juin 2012 qui fera date tant il va entraîner un séisme dans le droit judiciaire privé et les pratiques judiciaires jusque là employées au second degré de juridiction, la Cour de cassation a fait sa révolution.

Les termes clairs de la demande d’avis et l’avis lui-même sont énoncés ci-après :

« Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l’article 906 du même code ainsi qu’à la possibilité de produire après l’expiration de ces délais des pièces qui n’auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

EN CONSÉQUENCE, EST D’AVIS QUE :

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. »

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel du jugement d'orientation - la suite...

avocataaa — Jurisprudence

Sur le site appel-avocat.com, dans un article précédent en date du 29 mars 2012, j’évoquais la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’appel du jugement d’orientation.

Aux termes d’un arrêt en date du 22 février 2012, la Cour de cassation sanctionnait par la perte du droit de relever appel l’irrégularité de la saisine de la Cour devant laquelle la procédure avait été suivie sans respect des dispositions de l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié , lesquelles prévoient que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

La Cour de cassation châtiait la juridiction d’appel et le plaideur qui n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour avoir instruit son appel sous la forme ordinaire visée par les articles 901 à 916 du code de procédure civile.

Elle ne le corrigeait cependant point pour avoir mené une procédure à jour fixe qui aurait été présentée en dehors du délai réglementaire. Cette précision doit être apportée.

Dans la cadre de l’analyse de la portée de cet arrêt du 22 février 2012, je m’interrogeais déjà sur sa mise en perspective avec la jurisprudence plus classique de la Cour de cassation, notamment lorsque l’appel ayant été régularisé, la procédure à jour fixe avait été ensuite introduite sans respect du délai de huitaine prévu à l’article 919 alinéa deux du code de procédure civile.

La Cour de cassation avait antérieurement jugé très clairement que :

« 2° Dans la procédure d'appel à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel ne peut être sanctionnée que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose (…) » (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24)

En matière de procédure à jour fixe, la jurisprudence estimait donc déjà que le non-respect du délai prévu à l’article 919 ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

La jurisprudence précitée était donc à apprécier en contemplation de celle du 22 février 2012, la dernière venant seulement compléter la première.

La Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, dans un arrêt du 13 juin 2012, vient confirmer cette analyse et l’appliquer en matière d’appel du jugement d’orientation.

Ainsi, elle retient que : si « l’ordonnance de Madame la Première Président autorisant [l’appelant] à assigner à jour fixe est intervenue (…) postérieurement au délai prévu à l’article 919 du code de procédure civile imposant de présenter requête à cette fin dans les huit jours de la déclaration d’appel (…) ; le non respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel lui-même, s’agissant d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance, et la cour d’appel n’ayant pas de surcroît le pouvoir d’invalider l’ordonnance présidentielle autorisant à assigner à jour fixe ».

La Cour d’appel d’ORLEANS fait là une très juste application des règles procédurales en distinguant l’appel lui-même, né en suite de la déclaration d’appel et critiqué par la partie intimé, de la procédure suivie ensuite devant la Cour, laquelle peut emprunter plusieurs voies distinctes dotées de régimes propres.

De plus, à l’invitation de l’appelant, elle précise le contour de ses pouvoirs au regard de l’autorisation présidentielle donnée d’assigner à jour fixe.

Il ne faut pas perdre de vue que l’autorisation d’assigner à jour fixe ne peut être critiquée puisqu’elle relève de la mesure d’administration judiciaire et que l’article 537 du code de procédure civile dispose « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

La Cour de cassation avait d’ailleurs précisé à cet égard que : « L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » (Civ. 2ème 25 fév. 2010 Bulletin 2010, II, n° 48 n°09-10.403).

A n’en pas douter, cette jurisprudence de la Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, de haute technicité, ravira les praticiens des mesures d’exécution.. comme les amateurs de droit processuel.

Sa portée pédagogique est évidente.

 

 Maître Alexis Devauchelle

SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE

16 rue de la République

45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77 / fax. 02 38 53 57 27

scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

Le point de départ du délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en réplique en cause d’appel

avocataaa — Jurisprudence

L’article 909 du code de procédure civile oblige la partie intimée en cause d’appel à signifier ses conclusions en réplique dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

La sanction du manquement  à ce délai est particulièrement grave, puisque les conclusions de l’intimé encourent alors l’irrecevabilité, laquelle est soulevée d’office par le conseiller de la mise en état.

Ainsi, une partie intimée négligente s’est vue frappée par cette sanction par ordonnance du conseiller de la mise en état, pour avoir conclu postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la signification des conclusions de l’appelant.

Elle a alors cru pouvoir soumettre cette décision d’irrecevabilité à la censure de la Cour comme le prévoit l’article 916 du code de procédure civile en son second alinéa.

Parmi les moyens soulevés, elle imagina alors exciper du défaut par l’appelant de communication des pièces dont il entendait faire usage au soutien de son recours, tandis que l’article 906 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie ».

Fort courtoise à l’égard de cette partie intimée négligente fut la Cour d’Appel de TOULOUSE, puisqu’elle sanctionna son conseiller de la mise en état et admis la recevabilité des conclusions tardives.

 

La motivation de la Cour est intéressante et mérite d’être citée in extenso :

« Or, l'article 906 du code de procédure civile est ainsi rédigé : les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Il est à relever que la rédaction de cet article ne diffère par rapport à celle de l'ancien article 909 que par l'ajout de l'adverbe simultanément.

Il est aussi à relever que dans la circulaire du ministère de la justice, comptant 15 pages, référencée, CIV/16/10 en date du 31 janvier 2011 relative à l'application des deux décrets susmentionnés, le seul mot souligné, autre que les titres, est l'adverbe simultanément, en page 7.

La simultanéité ainsi prévue procède de l'objectif de célérité de la procédure recherché par les deux décrets. Mais, l'adjonction de cet adverbe révèle aussi la place particulièrement prépondérante dans la procédure civile du principe de la loyauté des débats ainsi que du principe de la contradiction que le juge doit faire observer. En effet, l'intimé ne peut répondre utilement à son adversaire qu'au regard des pièces invoquées par celui-ci à l'appui de ses prétentions.

Dès lors, sauf à priver l'ajout de l'adverbe simultanément de tout effet, il convient de juger que le délai pour conclure pour l'intimé court à compter de la notification des pièces à son conseil, lorsque celle n'a pas été effectuée concomitamment à la signification des conclusions.

En l'espèce, le 16 août 2011 la [partie appelante] ayant communiqué les vingt pièces visées dans les conclusions à l'avoué de [l’intimé], ce dernier a alors été, utilement, mis en état de conclure, ce qu'il a fait le 7 octobre 2011, soit dans les deux mois. »

Cette décision constitue une bouée de sauvetage lancée par la juridiction pour éviter la noyade de la partie intimée.

Mais, la Cour d’Appel de TOULOUSE s’autorise ainsi une interprétation sujette à controverse des dispositions des articles 906 & 909 du code de procédure civile.

D’une part, l’article 909 du code de procédure civile fait expressément courir le délai de la notification des conclusions de l’appelant, sans nullement se référer à la production des pièces en cause d’appel.

D’autre part, l’article 906 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Au demeurant, la formule employée par ledit article 906 pourrait emporter une succession de questions aussi parasites qu’inutiles autour de la validité de la production de pièces complémentaires par l’appelant postérieurement aux conclusions d’appel.

L’analyse exégétique à laquelle s’est livrée la Cour d’Appel de TOULOUSE semble donc exagérée.

Enfin, à suivre jusqu’au bout le raisonnement mené par la juridiction toulousaine, n’aurait-elle pas dû alors à son tour frapper d’irrecevabilité les propres conclusions de la partes appelante, tandis que ses écritures n’auraient pas respecté les formes exigées par elle en l’absence de production simultanée des pièces justificatives ?

En effet, si la Cour d’Appel de TOULOUSE considère que le respect par l’intimé du délai de l’article 909 dépend du respect par l’appelant des dispositions de l’article 906, alors elle doit nécessairement mener une même analyse pour l’article 908.

En réalité, il serait intéressant, pour l’ensemble des plaideurs en cause d’appel et pour la sécurité des procédures d’appel, que la Cour de cassation précise la portée de l’article 906 du code de procédure civile et son articulation avec les dispositions de l’article 909 du même code à travers soit une demande d’avis formulée par une juridiction d’appel soit un pourvoi en cassation.

Cependant, pour éviter toute discussion hasardeuse devant les juridictions concernées, il est toujours loisible pour la partie intimée de conclure dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, sauf sinon à devoir prier pour obtenir une bouée de sauvetage identique à celle fournie par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Maître Alexis Devauchelle

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La compatibilité des règles issues du décret Magendie avec la notion de procès équitable

avocataaa — Jurisprudence

Le 4 avril 2012, la Cour d’Appel de Toulouse a été amenée à préciser la compatibilité des règles issues du décret Magendie avec la notion de procès équitable tirée de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et encore avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une société toulousaine a vu son appel, ou plus exactement sa déclaration d’appel, frappé de caducité par application des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile pour avoir tardivement procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, tandis que la partie intimée était défaillante.

Un déféré fut formé par la société appelante ainsi sanctionnée.

Dans le cadre de ce recours particulier, prévu par les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile qui tend à obtenir de la Cour d’appel elle-même que l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée soit mise à néant, un certain nombre de moyens étaient soutenus, essentiellement appuyés sur les droits communautaire et européen.

Ainsi :

En premier lieu, sur le droit européen, que les dispositions du décret du 9 décembre 2009 modifiées par le décret du 28 décembre 2010, et plus particulièrement l'article 911 du code de procédure civile, sont contraires à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Et au soutien de cet argument, d’une part, que la multiplication des causes d'irrecevabilité d'office et/ou de caducité et l'emploi systématique de cette sanction aux différentes étapes de la procédure deviennent un obstacle à un accès effectif au juge d'appel, et, d’autre part, qu’un emploi systématique et sans aucune différenciation de la même sanction constitue une atteinte à la proportionnalité,

En outre, que le procès civil restant dans un Etat démocratique la chose des parties, l'autorité réglementaire ne peut prononcer de sanction définitive et irrémédiable privant une partie de l'accès au juge et à la voie de recours légale dans le seul but d'accélérer la procédure ;

En second lieu, sur le droit communautaire, les sanctions prévues par l'article 911 du code de procédure civile doivent être écartées et l'appel doit être jugé recevable, au motif que les dispositions du décret du 9 décembre 2009 modifiées par le décret du 28 décembre 2010, et plus particulièrement l'article 911 du code de procédure civile, sont contraires aux articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce second article visant notamment le principe de proportionnalité.

Il était demandé à la Cour d’Appel, si elle devait ne pas s'estimer compétente pour vérifier cette atteinte, de poser une question préjudicielle.

Il sera rappelé que selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intitulé « droit à un procès équitable », toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L’article 6 § 1 de la convention n'astreint cependant pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales dudit article.

La Cour d’Appel de TOULOUSE ne retient évidemment pas l’argumentaire habilement présenté devant elle.

Il faut tout de même relever que les plaideurs font un usage intensif et parfois abusif de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usage qui lasse le plus souvent les magistrats du second degré de juridiction qui écartent l’argument avec une belle régularité.

La Cour d’Appel de TOULOUSE, sur le déféré, estime que « Le « droit à un tribunal » n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »

La Cour d’Appel s’attache ensuite à rechercher si la sanction automatique de la caducité prévue par l'article 911 du code de procédure civile contrevient aux dispositions de l'article 6 § 1 précité.

La Cour considère naturellement que « Les délais de procédure impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et le principe de la contradiction et du délai raisonnable ; les défaillances des auxiliaires de justice, chargés de délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité ne peuvent pas atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais. »

Elle ajoute cependant que « l'impossibilité pour le magistrat chargé de la mise en état de relever de caducité dans le cadre de l'article 911 du code de procédure civile, par une appréciation de l'existence d'un motif légitime pouvant justifier le dépassement du délai, pourrait caractériser une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable au regard du but poursuivi, soit la célérité de la procédure. »

Pour conclure assez sèchement que « Cependant, les circonstances du présent litige excluent l'existence d'une telle atteinte » (…) en présence de l’acte de signification tardif, lequel doit « se suffire à lui-même pour en apprécier la régularité et en tirer un motif légitime pour décider éventuellement d'un relevé de caducité ».

Enfin, la Cour d’Appel de TOULOUSE rejette l’argument tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus précisément des articles 47, intitulé « droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » et 52 intitulé « portée et interprétation des droits et des principes » estimant que cette charte ne s'applique aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas des droits invoqués par la société appelante.

Ainsi pour la Cour d’Appel de TOULOUSE, nul espoir pour l’appelant qui avait omis de faire signifier ses conclusions à l’intimé défaillant dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile : les droits européen et communautaire ne lui permettaient pas de critiquer utilement l’automatisme des sanctions prévues par les dispositions décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

C’était à prévoir…

Toutefois, sa motivation laisse à penser que la sanction prévue à l’article 911 du code de procédure civile n’est cependant pas parfaitement automatique puisque la Cour d’Appel fait état d’un « motif légitime pour décider éventuellement d'un relevé de caducité ». Ainsi, c’est peut-être bien là qu’il faut voir l’originalité de cette décision qui ne semble pas fermer totalement la porte au plaideur qui pourrait se voir frapper de caducité. Reste à cerner maintenant le fameux « motif légitime » salvateur.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

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La notion de dispositif des conclusions

avocataaa — Jurisprudence

Dans le cadre de la rédaction des écritures en cause d’appel, le décret du 9 décembre 2009 oblige une présentation récapitulée des prétentions sous forme de dispositif (article 954 du code de procédure civile modifié alinéa premier).

La cour d’appel ne statue alors que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile modifié alinéa second).

 

La sanction de l’absence de récapitulation d’un moyen dans ledit dispositif étant fatidique pour ledit moyen, les plaideurs peuvent être tentés de pallier leurs éventuelles insuffisances rédactionnelles. Ainsi un plaideur avait-il fait preuve d’imagination et avait présenté un dispositif intitulé « Par ces motifs faisant corps au présent dispositif' ».

Cependant, si dans les motifs de ses conclusions, il avait sollicité la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, il n'avait pas fait figurer cette prétention dans la récapitulation de ses demandes contenues au dispositif.

 

Sur le fondement de l’article 954 précité, au terme d’un arrêt du 10 avril 2012, la Chambre civile de la Cour d’appel d’ORLEANS a sanctionné ce plaideur en jugeant irrecevable sa demande de dommages-intérêts et décidant qu’elle « n'a donc pas à statuer sur celle-ci même si, par une formule qui n'a d'habile que l'apparence, la récapitulation des demandes est présentée dans un dispositif intitulé "par ces motifs faisant corps au présent dispositif''. »

La Cour d’appel précise que ce plaideur ne pouvait, « par cette simple clause de style, décider unilatéralement de s'affranchir des dispositions légales qui exigent de lui, au contraire, de bien récapituler ses prétentions au sein du dispositif sous peine de ne pas les voir être examinées par la cour ; »

 

La notion de ‘dispositif’ des conclusions ne trouvant pas de définition réglementaire, il n’est pas dit que les termes de cet arrêt empêchent toutefois les plaideurs de trouver d’autres moyens de contourner le risque de rejet énoncé à l’article 954 du code de procédure civile modifié.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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