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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Jurisprudence

Des précisions sur la procédure d’appel

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a rendu en sa séance du 2 avril 2012 un avis (n°0120003P), non encore publié à ce jour, précisant quelques uns des points obscurs du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.

En dehors de tout pourvoi, lorsqu’une demande soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent en effet solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

La Juridiction suprême remplit fort utilement ainsi son rôle tant à l’égard des juridictions d’appel bien conscientes du caractère imparfait du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qu’à l’égard des auxiliaires de Justice, enfin modestement guidés dans leur lourd labeur d’interprétation de la nouvelle norme réglementaire.

Quatre questions furent posées et trois réponses apportées à la Cour d’Appel de VERSAILLES qui avait saisi la Cour de cassation de deux demandes d’avis.

 

Question n°1 :Un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

Réponse à la question n°1 : Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.

 

Question n°2 :Toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de telles conclusions, quel qu’en soient le contenu et la portée ?

Question n°3 :Le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d’office l’irrecevabilité de telles conclusions ?

Réponse aux questions n°2 & 3 : Le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité.

 

Question n°4 :Lorsqu’elle est encourue, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?

Réponse à la question n°4 : Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.

 

Voilà quelques réponses bienvenues. Il appartiendra cependant à chacun de mesurer la portée de cet avis au regard de l’architecture complexe du décret du 9 décembre 2009 comme des règles de procédure déjà précédemment applicables devant la Cour.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L’appel du jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence

En matière de saisie immobilière, l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié prescrit une procédure d’appel du jugement d’orientation formé, instruite et jugé « selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ».

Le Premier Président de la Cour d’appel saisi de la requête de la partie appelante doit donc y faire accéder, s’agissant d’un jour fixe ‘de plein droit’.

 

Cependant, quid de la validité d’une procédure d’appel menée à l’encontre d’un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution, sans que cette procédure d’appel à jour fixe ne soit préalablement menée ?

Peut-on considérer qu’il ne s’agit que d’une simple modalité procédurale, de telle sorte que l’emploi de la procédure d’appel ordinaire n’affecte pas le lien d’instance formé par la déclaration d’appel ?

 

La seconde chambre de la Cour de cassation a répondu, selon un arrêt en date du 22 février 2012, par la négative.

La Juridiction suprême sanctionne la Cour d’Appel de Rennes qui avait déclaré valable la procédure d’appel menée de manière ordinaire et énonce que « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Au visa des articles 52 du décret du 27 juillet 2006, 122 et 125 du code de procédure civile, elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel soumis à sa censure, estimant que l’appel ne pouvait être interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article 52 précité et ce, faisant complète ces dispositions qui ne prévoyaient pas expressément de sanction en cas de manquement.

 

Il convient de tenter de préciser la portée d’un tel arrêt de cassation dont l’importance l’amènera à être publié au Bulletin.

 

La juridiction suprême reste relativement taisante quant à la nature de l’irrégularité de la procédure sanctionnée.

En l’absence de remise de l’assignation à jour fixe préalablement à l’audience des plaidoiries, comme le prévoit l’article 922 alinéa deux du code de procédure civile, la Cour de cassation a peut-être considéré que la juridiction d’appel n’avait pu être valablement saisie.

Elle ne le précise cependant point. Cela serait d’ailleurs délicat dans la mesure où la doctrine estime que la procédure à jour fixe constitue une modalité de la procédure d’appel, sans avoir une autonomie propre.

Mais, la Cour de cassation renvoie seulement aux règles relatives aux fins de non-recevoir prescrites aux articles 122 et suivants du code de procédure civile et écarte donc les nullités pour vice de forme énoncées aux articles 112 et suivants du même code, lesquelles règles paraissaient pourtant plus appropriée à l’irrégularité soulevée.

 

Cela laisse à penser que la procédure pourra peut-être connaître une régularisation sous la bonne forme devant la Cour de renvoi sous le bénéfice de l’article 126 du code de procédure civile, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour l’appelant…

 

Cependant, restent des points non élucidés.

La Cour de cassation a fait preuve d’une certaine économie dans sa réflexion, qu’elle n’a pas parachevée, peut-être à dessein d’ailleurs…

A cet égard, la procédure à jour fixe visée par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile prévoit que l’appelant dispose d’un délai de huit jours pour déposer sa requête après le dépôt de la déclaration d’appel.

 

Aussi, quelle serait la validité d’une procédure à jour fixe présentée en dehors du délai réglementaire ? La requête présentée tardivement pourrait-elle être seulement rejetée par le Premier Président tandis que le jour fixe est de plein droit ?

 

Un rapprochement avec la jurisprudence relative à l’appel des jugements de plan de cession (article R. 661-6 2° du code de commerce)peut fournir un début de réponse.

En matière de procédure à jour fixe, dans le cadre de l’appel d’un plan de cession, la jurisprudence a estimé que le non-respect de la procédure à jour fixe ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

 

La jurisprudence en la matière reste donc à bâtir sur les fondations désormais posées par la Cour de cassation.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

L’appel incident, la prestation compensatoire et l’article 909 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence

Malgré le titre de cette note, nous restons bien loin des fables.

En effet, l’article 909 du code de procédure civile institue un délai couperet pour la formation de l’appel incident puisqu’il énonce : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »

Cependant, peut se poser la question de l’extension, par une partie intimé, de l’appel incident qu’elle a déjà formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.

Faut-il considérer qu’une seconde demande d’infirmation du jugement, présentée par la partie intimée en cause d’appel, en dehors du délai prévu, peut tout de même rester recevable au regard des dispositions de l’article précité ?

La question reste posée et la Cour de cassation ne s’est pas encore penchée à ce jour sur ce sujet.

Cependant, le Conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la Cour d’Appel d’ORLEANS, au terme d’une ordonnance en date du 28 février 2012, a apporté un début de réponse.

Au visa de l’article 909, ce magistrat considère comme recevable la demande formée hors délai par la partie intimée d’infirmation du jugement de première instance, en l’occurrence relativement au quantum d’une prestation compensatoire, tandis qu’elle avait précédemment émis, cette fois dans le délai réglementaire, un premier appel incident sur le même point.

Le magistrat estime ainsi que le chef du jugement avait déjà été déféré à la juridiction d’appel et, implicitement, que la nouvelle demande tendant à la modification du quantum de la condamnation arrêté par le premier juge ne constituait pas en elle-même un nouvel appel incident soumis au seul délai particulier de l’article 909 du code de procédure civile.

Voilà qui va toujours mieux en le disant…

Telle pourrait être la morale de cette modeste note.

L’appréciation de cette règle, même si elle n’est peut être pas la plus orthodoxe du point de vue des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, met à égalité l’appelant et l’intimé.

En effet, si l’appelant doit conclure à peine de caducité de sa déclaration d’appel dans le délai de 3 mois de celle-ci, il lui est toujours loisible d’étendre ultérieurement – et sans souci de délai particulier - son appel principal et de déférer à la censure de la Cour d’autres chefs du jugement que ceux initialement attaqués.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Le conseiller de la mise en état "seul compétent"...

avocataaa — Jurisprudence

 

En vertu d'un arrêt rendu ce 28 novembre 2011, la Cour d'Appel d'Appel d'ORLEANS a encore fait application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.

Ainsi, au visa de cet article, elle déclare irrecevable le plaideur qui eut estimé seulement nécessaire de contester dans le cadre des seuls débats au fond la recevabilité d'un appel motif pris que le taux du ressort de la Cour n'était pas atteint.

Elle juge que n'ayant "pas saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions spécifiques (...) il n'est donc plus recevable à demander à la cour de statuer sur ce point".

Voila encore une décision caractérisant les (presques) pleins pouvoirs juridictionnels dont est investi désormais le magistrat de la mise en état devant la Cour d'Appel afin de vider le recours de ses éventuels incidents de procédure avant que la juridiction ne soit saisie du fond.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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avocat-devauchelle@orange.fr

Magendie et l'appel incident

avocataaa — Jurisprudence

La Cour d'Appel d'ORLEANS, en sa formation collégiale, a rendu ce 22 novembre 2011 un arrêt fort intéressant sur la recevabilité d'un appel incident formé par une partie intimée postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction issue du décret n°2009-1524.

L'appel incident avait été formé en effet dans le cadre d'écritures signifiées postérieurement à ce délai, et l'appelant avait, aux termes de conclusions récapitulatives en réplique devant la Cour saisie du fond, soulevé l'irrecevabilité de cet appel incident.

La Cour d'Appel d'ORLEANS vient alors à juger, sur le fondement des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, que "le conseiller de la mise en état est seul compétent pour notamment déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel, et pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement de ce magistrat".

Cette position apparaît conforme au droit applicable et à une lecture littérale du décret du 9 décembre 2009, sous réserve peut-être de l'application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile qui permettent tout de même au juge de relever d'office une fin de non recevoir tirée de l'inobservation des délais de recours.

 

Le décret dit Magendie a entendu accroître les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état, lequel devient progressivement, au fil des réformes successives, une juridiction à part entière dôtée de compétences propres.

Plus que jamais, il convient que le plaideur s'interroge sur la technicité propre à la procédure d'appel, laquelle apparaît fort différente de la procédure, beaucoup plus simple, menée dans les matières avec représentation obligatoire en première instance.

Il n'est pas tout de disposer d'un moyen d'irrecevabilité, encore faut-il savoir devant quel juge le présenter pour qui'il puisse prospérer...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Radiation pour défaut d'exécution provisoire

avocataaa — Jurisprudence

 En cas de défaut de respect par le débiteur d'une exécution provisoire ordonnée ou de droit, le créancier peut saisir le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2005-167 « relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom » du 28 décembre 2005, applicable aux instances en cours à compter du 1er mars 2006.

 

 L’article 526 dispose en effet « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 

En vertu d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2011, Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé que les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision soumise à la censure de la Cour étaient rencontrées dès lors que pour s'exécuter, le débiteur, "sans emploi et (...) manifestement dans l'incapacité de régler les causes du jugement entrepris avec ses seuls revenus" aurait été contraint de vendre sa résidence principale.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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De l'importance des dernières écritures pour l'instance d'appel

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a encore précisé l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

En vertu d'un arrêt en date du 26 mai 2011, publié au Bulletin d'Information n°749, la second chambre civile juge que "La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et la portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions."
Dès lors, pour connaître cette étendue, il échet au plaideur de se reporter aux dernières conclusions valablement signifiées en cause d'appel et non à celles antérieures qui avaient éventuellement pu limiter le débats à certains chefs seulement de la décision soumise à la censure de la Cour. 

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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Décret Magendie et délais pour conclure en défense

avocataaa — Jurisprudence

 Parmi les nombreux délais de procédure nouvellement institués par le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, certains sont redoutables pour les plaideurs... et leurs conseils.

S'il incombe à l'appelant de conclure dans un délai à peine de caducité de sa déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile), il incombe également à la partie intimée de conclure dans un autre délai (de deux mois) à compter de la signification des conclusions de l'appelant et ce, à peine d'irrecevabilité de ses propres écritures, irrecevabilité soulevée au demeurant d'office par la juridiction.

Un plaideur en fut ainsi pour ses frais...

Il oublia de préciser au représentant ad litem qu'il mandatait que l'appelant lui avait, préalablement à sa saisine, fait signifier ses conclusions.

Ainsi les propres écritures en défense de l'intimée furent déclarées irrecevables, par le Conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.

Le Conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux précisa, selon une ordonnance rendue le 14 septembre 2011, d'une part que le point de départ du délai donné à la partie intimée pour conclure en réplique et former éventuellement appel incident est bien "la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé lui-même" lorsque cette partie n'a pas constitué avoué "et non au représentant qu'il peut ultérieurement choisir" et, de plus, que "ce délai court et se calcule exactement comme le délai de forclusion de l'appel, prévu par les articles 528 et 538 du code de procédure civile".

Pour bien faire, le Conseiller de la mise en état a même ajouté que la nouvelle signification à l'avoué de l'intimé des conclusions par l'appelant n'avait pas vocation à réouvrir un nouveau délai et, au surplus, qu'il importait peu que le représentant de l'intimé n'ai pas été informé par son client de la signification intervenue.

 

L'enseignement à tirer de cette ordonnance - et du décret du 9 décembre 2009 - est qu'il est capital pour le représentant ad litem de s'assurer auprès de son client intimé que le délai pour conclure en réplique n'a pas été totalement ou partiellement consommé au jour de sa saisine, et, le cas échéant, dans l'urgence, d'entreprendre toutes les mesures conservatoires utiles...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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45000 Orléans

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Décret Magendie et communication des pièces

avocataaa — Jurisprudence

L'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009, prévoit en matière avec représentation obligatoire, devant la Cour d'Appel, que "les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie (-...)"

Obliger les parties à opérer dorénavant une simultanéité entre la signification de leurs conclusions et la production de leurs pièces justificatives relève d'une négation de l'appel  en tant que voie d'achèvement du procés .

Les praticiens le savent tous, un procès, même au second degré de juridiction, n'est pas une chose figée au jour de la saisine de la Cour d'Appel.

Il faut en effet pouvoir compléter l'argumentation, répondre aux moyens de faits soulevés par l'adversaire en produisant toute nouvelle pièce jusqu'au jour de la clôture de l'instruction, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence l'a semble-t-il bien compris, du moins le conseiller de la mise en état de sa 4ème chambre.

Selon ce magistrat, aux termes d'une ordonnance en date du 10 octobre 2011, "cette exigence de communication simultanée n'est pas assortie de la sanction prévue à l'article 908 qui ne vise que le dépôt des conclusions".

Il est donc bien inefficace d'exciper, devant le conseiller de la mise en état, de la caducité de la déclaration d'appel faute pour la partie appelante d'avoir produit ses pièces le jour même où celle-ci a fait signifier ses écritures.

Il n'y a ainsi pas de confusion entre les dispositions de l'article 906 et celles de l'article 908 du code de procédure civile.

Cet analyse est bienvenue et heureuse, elle évitera peut-être un retour trop rapide au procès d'appel voie de réformation.

Arrêt de l'exécution provisoire et créancier en procédure collective

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d'une ordonnance en date du 9 août 2011, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procéduire civile, le Délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé que s'agissant de sommes devant revenir à un créancier, lui-même en procédure collective, il n'existait pas de risque d'insolvabilité "alors que les règles des procédures collectives font obligation au mandataire liquidateur de la société XXX de conserver les sommes allouées par le Tribunal de Commerce jusqu'au dénouement du litige en cours."

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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avocat-devauchelle@orange.fr

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