Seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure.
Dès lors, la convocation à une réunion d’information n’est pas interruptive du délai pour conclure, prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
L’intimé dispose d’un délai de deux mois (désormais trois mois) pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel
Civ. 2ème 6 juin 2019 pourvoi 18-14901
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
La notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet (en ce sens, 2ème Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.263).
Ordo CA Orléans - sociale - 9 décembre 2020 RG 19/03115
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par l’article 909 du cpc n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant.
Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable.
Civ 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-14.112
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’obligation faite, par le premier de ces textes, à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°18-25769
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel
Civ. 2ème 14 novembre 2019 pourvoi n°18-22.167
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt d’appel retenait qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte n’emportait pas signification de la déclaration d’appel.
La cour d’appel a violé les articles 901 et 905-1 du cpc, dès lors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi.
Civ 2ème 5 décembre 2019 pourvoi n°18-17.867
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
Ayant constaté (…) que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l’article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel, émis en application de l’article 10 de l’arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l’acte d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit l’absence de signification de la déclaration d’appel et a constaté la caducité de celle-ci.
Les motifs adoptés sont les suivants : il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d’appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l’acte d’appel et qu’il ne mentionne même pas la cour d’appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le n° de la déclaration d’appel, ni la chambre de la cour à laquelle l’affaire a été distribuée, ni le numéro du dossier au répertoire général » et, par motif propre, que « ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d’un avis d’avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour et des données saisies qui lui ont été adressées concernant la déclaration d’appel.
Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-21978
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS
L’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Civ 2ème 4 février 2021 pourvoi 20-10685
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat Spécialiste de l'appel du Barreau d'ORLEANS