Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Legislation

La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

avocataaa — Législation
La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient modifier, entre autres choses, la procédure contentieuse devant les Conseils des prud’hommes.

Il vient surtout bouleverser la procédure applicable devant les chambres sociales des Cours d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale de première instance.

Le chapeau introductif de ce décret mentionne à cet égard que « L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. »

Cet attendu de principe est un peu court et mérite un certain développement, d’autant plus que le corps même du décret n’est pas beaucoup plus disert sur le sort de la procédure applicable et qu’il faut donc procéder par renvoi à d’autres textes applicables.

Il convient par conséquent de détailler les règles de procédure qui s’appliqueront aux instances et appels introduits devant les Cours d’appel à compter du 1er août 2016 (cf. article 46 du décret). Si les articles du décret sont peu nombreux, ils induisent des changements fondamentaux puisque d’une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire.

Une révolution copernicienne en quelque sorte…

En premier lieu, le décret énumère très limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d’appel et fait une entorse à la seule représentation par avocat du ressort de ladite Cour.

Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l’article R. 1453-2 du code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Doté de son pouvoir spécial, cette nouvelle créature juridique pourra accomplir les actes qu’impose la procédure d’appel.

Le décret du 20 mai 2016, qui suit la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, vient là consacrer le rôle désormais essentiel de ce défenseur syndical.

Le rédacteur de ces lignes pense qu’il s’agit d’un progrès pour tous les justiciables puisque ceux-ci devront être désormais défendus par des professionnels spécialisés. Les Cours d’appel seront également protégées de plaideurs solitaires égarés et ignorants d’une matière ayant pris une ampleur considérable et acquis une complexité toute particulière depuis plusieurs décennies désormais.

En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les Cours d’appel est clairement exprimé à l’article 29 du décret puisque l’article R. 1462-2 du code de travail précise qu’il s’agit, à compter du 1er août 2016, d’une procédure avec représentation obligatoire.

Exit donc les articles 931 à 949 du code de procédure.

Il faudra que les avocats et défenseurs syndicaux se pénètrent dorénavant des dispositions des articles 899 à 930 du même code pour faire vivre le procès prud’homal d’appel.

Ceci signifie que devront être très scrupuleusement surveillés le respect des délais et la confection des actes de procédures institués notamment par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Le mécanisme de ce dernier décret dit « décret Magendie » institue en effet une kyrielle d’obligations procédurales, assortie de sanctions en cas de manquement mettant à néant définitivement les procédures d’appel, telle que la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

Le risque en appel d’un défaut de respect d’un délai de procédure passe de la simple radiation à l’achèvement du procès sans aucune évocation du fond pour la partie sanctionnée.

Par ailleurs, grâce au passage à la procédure avec représentation obligatoire, un conseiller de la mise en état sera désigné pour chaque dossier à l’effet d’influer sur le déroulement du litige et, peut-être, d’accélérer les procédures ou, à tout le moins, d’éviter que celles-ci ne s’enlisent à la faveur d’une partie fort peu pressée de trouver une issue judiciaire.

De plus, la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire induisant l’obligation de constituer un avocat du ressort de la Cour, les parties devront faire choix d’un avocat chargé de la postulation, si leur conseil ne peut assurer ce rôle.

Ce choix d’un postulant s’imposera pour les parties ayant un avocat dont le siège sera en dehors du ressort de la Cour d’Appel. Mais il devra s’imposer également pour celles qui auront à leur côté un défenseur syndical dans la même situation géographique.

Le décret de mai 2016 n’exclut en effet pas une telle obligation pour les parties assistées d’un défenseur syndical qui ne serait pas du ressort de la Cour d’appel saisie du recours.

L’article 258 de la Loi Macron modifiait l’article L. 1453-4 du code du travail et précisait à cet égard :

« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Il conviendra donc de vérifier, sur cette liste qui reste à arrêter, le ressort dans lequel ce défenseur syndical exerce.

Enfin, dès lors que la constitution d’avocat est rendue obligatoire devant la Cour, les parties au litige devront s’acquitter chacune de la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (et qui se monte actuellement à 225,00 €). Cette taxe est due à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoit en effet pas d’exemption, alors qu’auparavant la matière échappait pourtant à la perception de cette taxe, par sa nature même.

En dernier lieu, le décret du 20 mai 2016 précise que le défenseur syndical n’est pas soumis à l’obligation de remettre ses actes de la procédure par voie électronique au Greffe de la juridiction d’appel.

Ce point, outre qu’il créée une rupture d’égalité entre les avocats et lesdits défenseurs, va générer une grande quantité de difficultés pratiques pour les uns comme pour les autres.

Le décret institue un article 930-2 au code de procédure civile qui ne traite que de la déclaration d’appel, ce qui est un peu court au regard de l’ensemble des actes pouvant – et devant – être régularisée en cause d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

Dans le silence du décret, les avocats devront donc assurer la validité des notifications des actes aux défenseurs syndicaux par la voie désormais ancienne des Huissiers de Justice, puis retransmettre et justifier par voie électronique via le RPVA de cette notification et ce, dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Les défenseurs syndicaux devront, pour leur part, procéder à des notifications par voie d’huissier, puis procéder aux dépôts de leurs actes, toujours dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Ce mécanisme va obliger les conseils des uns et des autres à anticiper les délais au risque d’encourir quelques caducités…

Le décret nouveau ne prévoit au demeurant pas que la notification directe de l’article 673 du code de procédure civile puisse être régularisée par et à l’égard des défenseurs syndicaux.

En conséquence, si le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 va bouleverser le procès prud’homal d’appel, à compter du 1er août prochain, des incertitudes persistent quant aux règles qui lui seront applicables, dans la mesure où des règles nouvelles se trouveront confrontées à un dispositif qui lui est actuellement étranger.

Il serait souhaitable que le législateur intervienne rapidement pour lever les zones d’ombres et les incertitudes précédemment évoquées, mais encore toutes les autres qui seront probablement rapidement révélées par les praticiens du droit processuel d’appel et du droit social, ainsi que par la doctrine.

Maître Alexis Devauchelle Avocat à la Cour, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

45000 ORLEANS

Le droit de faire appel (et de défendre en appel) va augmenter au 1er janvier 2015…

avocataaa — Législation
Le droit de faire appel (et de défendre en appel) va augmenter au 1er janvier 2015…

L’article 1635 bis P du code général des impôts a introduit une taxe devant être réglée par le mandataire ad litem, pour le compte de son client, sous peine de l’irrecevabilité des demandes soulevée d’office à défaut pour lui de justifier d’une décision d’aide juridictionnelle.
Le montant de cette taxe est actuellement de 150,00 € et son produit est affecté au fonds d’indemnisation de la Profession d’Avoué à la Cour.
Le dispositif s’est trouvé complété par le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ainsi que par la circulaire CIV/04/11 concernant la contribution pour l’aide juridique et le document intitulé « Instructions au Greffe pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel » publié par la Direction des services judiciaire le 19 décembre 2011.
Cette taxe, jugée constitutionnelle (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012), apparaît perçue dans les procédures avec représentation obligatoire, avec quelques exceptions toutefois, par chaque partie ayant un intérêt distinct.

Le Projet de Loi de Finances pour 2015 prévoit que le droit de timbre dû en appel pour les procédures avec ministère d'Avocat obligatoire passe à 225,00 €.

L’exposé des motifs est le suivant : « Le présent article a pour objet, d’une part, d’augmenter le droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et, d’autre part, d’en rallonger la durée de perception afin de remédier au déséquilibre structurel des recettes du Fonds d’indemnisation de la profession des avoués (FIDA) auquel le produit de ce droit est affecté et qui constitue sa seule ressource pérenne ».

Cette augmentation devrait être appliquée pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.
De plus, la perception de ce droit est prorogée au 31 décembre 2026. Il est à noter que des textes précédents l’avaient déjà prorogée.

Cette augmentation répond aux besoins de financement du Fonds d’indemnisation de la profession d’Avoué à la Cour.

A cet égard, le rapport n°580 du Sénat de 2014 établi par M. le Sénateur Gélard est édifiant sur la manière dont le gouvernement de l'époque a géré la suppression de la fonction d'Avoué à la Cour.
Dans son introduction, il indique déjà que « les conséquences financières ne sont pas maîtrisées ».
Hum hum, ne l’aurions nous pas pressenti…
Puis ensuite « la recette de la taxe d’appel n’est pas hauteur de la prévision ».
Hum hum, Bercy aurait-il raté le coche ? Voire y aurait-il eu une présentation financièrement flatteuse de la réforme ?
Je laisse la réponse à la sagacité de mes lecteurs…

Au final, c’est le plaideur qui trinque.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Enfin la suppression de la contribution pour l'aide juridique

avocataaa — Législation
Enfin la suppression de la contribution pour l'aide juridique

Annoncée publiquement par Madame le Garde des Sceaux au mois de juillet 2013, concrétisée par le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique, voilà la disparition de la petite taxe de 35,00 € que devaient verser les justiciables à peine d'irrecevabilité de leur action.

Ce décret de fin d'année a été aussitôt publié au JO n°303 du 30 décembre 2013. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014 (cf. article 25). Ce décret n'entraîne cependant pas l'anéantissement de la taxe alimentant le fonds d'indemnisation des avoués à la Cour (d'un montant de 150 € par parties ayant des intérêts distincts dans les instances d'appel avec représentation obligatoire). Les dispositions concernant cette contribution sont même précisées en son article 4.

Le décret de suppression n'est toutefois applicable qu'aux instances à venir. Ainsi les justiciables qui ont introduit une instance avant le 1er janvier 2014 doivent-ils encore s'acquitter de cette taxe de 35 € dans les conditions précédemment fixées (cf. article 25).

Voilà le petit cadeau de fin d'année du Gouvernement aux justiciables. Il restera cependant à ce Gouvernement à refondre les règles relatives à l'aide juridictionnelle, afin de ne pas laisser les auxiliaires de Justices supporter seuls les coûts du procès lorsque les parties sont bénéficiaires de cette aide.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Extension des possibilités de notification des conclusions via le RPVA

avocataaa — Législation

Aux termes d’un arrêté du 10 septembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (JORF 16 octobre 2012), les Cours d’Appel devant lesquelles les conclusions des avocats doivent être dénoncées par voie électronique via le RPVA sont désormais les suivantes :

. Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles (arrêté du 18 avril 2012)

. Amiens, Bordeaux, Caen, Chambery, Montpellier, Nancy (arrêté du 10 septembre 2012)

Cependant, pour les autres cours d’appel que celles mentionnées à ces deux arrêtés, il convient de faire preuve de la plus grande prudence, ainsi que cela était d’ailleurs déjà évoqué dans l’article édité sous l’intitulé « Recevabilité à « géographie variable » des conclusions d’Appel dénoncées via le RPVA » et maintenir les pratiques visées aux articles 672 et 673 du code de procédure civile.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les dépens d'appel après le 1er janvier 2012

avocataaa — Législation

Des questions nombreuses subsistent quant aux règlement des dépens d’appel dans les affaires ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011.

Cette loi bien évidemment ne prévoit pas tout et il faut donc se plonger dans l'analyse des textes pour tenter de trouver des solutions.

 

Il me semble que deux cas co-existent.

 

Situation 1 :

L’appel a été interjeté avant le 1er janvier 2012.

La constitution du (des) intimés est intervenue également avant le 1er janvier 2012.

Il n’y a alors aucun problème puisque l’article 27 de loi en son premier alinéa énonce :

« Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée. »

Les frais seront calculés par référence au tarif des avoués.

 

Situation 2 :

L’appel a été interjeté avant le 1er janvier 2012.

Mais la constitution du (des) intimés est intervenue postérieurement au 1er janvier 2012.

Après avoir évoqué l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat, puis cité l’avocat choisi, l’alinéa second du même article 27 stipule :

« Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. »

 

L’avocat postulant de l’intimé peut également se prévaloir du tarif des avoués.

 

Cette analyse évite d’ailleurs l’application de deux régimes distincts dans une même affaire et un déséquilibre éventuel entre les bénéficiaires de la distraction des dépens d’appel, tandis que l’appelant se verrait appliquer le tarif à l’égard de son propre avoué devenu avocat postulant, mais pas l’intimé.

Elle permet également d’écarter tout risque de ne voir désigner que l’avocat plaidant par le bureau d’aide juridictionnelle.

Ainsi, toute ‘déconstitution’ dans les dossiers en cours est parfaitement inutile, tandis que le prix de la postulation serait en toutes hypothèses identique avec un nouvel avocat.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

La Justice n'a pas de prix, enfin presque...

avocataaa — Législation

L'imagination débridée de nos gouvernants en matière d'impôts et taxes trouve encore une illustration.

Mais il s'agit cette fois de règlementer l'accès à la Justice et surtout de mettre un barrage financier à ce libre accès.

Le décret n°2011-1202 du mercredi 28 septembre 2011, publié au Jounal Officiel du lendemain et applicable pour partie dès le... 1er octobre suivant, institue deux taxes nouvelles à savoir :

1. une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance nouvellement introduite à compter du 1er octobre 2011, destinée à l'aide juridique,

2. une taxe de 150 euros dont chaque partie en cause d'appel est désormais redevable.

 

Les sanctions du défaut de règlement de ces taxes sont redoutables puisqu'il s'agit de l'irrecevabilité des demandes présentées (article 2 du décret, modification de l'article 62 du code de procédure civile), voire de l'irrecevabilité de l'appel et de la défense elle-meme (art. 2 du décret, modification de l'article 964 du code de procédure civile).

 

Quand on sait que les modalités de règlement de ces taxes par le RPVA ne sont pas encore fixées, on se dit qu'une fois de plus, la charrue a été mise avant les boeufs...

Les mêmes boeufs pourraient d'ailleurs contester la validité de telles mesures tant elles semblent bien contraires aux droits essentiels de nos concitoyens...

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

<< < 1 2 3