La procédure sans représentation obligatoire - et la dispense de comparution
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Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile.
Dans une telle matière, la Maison départementale de l’autonomie du Loiret ne pouvait donc se contenter de transmettre des demandes par courrier reçu au greffe.
En cette matière, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut seulement, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
2ème chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376
par Maître Alexis Devauchelle
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