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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

L'appel via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire

avocataaa — Jurisprudence
L'appel via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire

Aux termes d'un arrêt de novembre 2016, la Cour de cassation consacre la possibilité pour l'avocat de former un appel et de se constituer via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire (2ème Civ. 10 novembre 2016 pourvoi n°15-25-431).

Ainsi, la seconde chambre civile admet que "si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions".

Elle complète ensuite son principe en ajoutant que "les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ".

C'est avec ces attendus qu'elle valide l'appel et la constitution réalisés via RPVA, mais rejete - assez curieusement d'ailleurs puisque le procédé est identique - le dépôt et la transmission des conclusions.

Le dépôt des conclusions doit alors suivre les règles propres à la matière qui la gouverne.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

L'appel des décisions d'admission de créances

avocataaa — Jurisprudence

La procédure d'appel se complexifie parfois au regard des règles propres aux matières de fond qu'elle concerne. Tel est le cas notamment lorsque l'affaire porte sur une instance relative aux procédures collectives.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que l'indivisibilité de cette procédure aux parties qui sont concernées peut être redoutable pour le plaideur

Ainsi, elle a jugé irrecevable l'appel d'une décision d'admission de créance tandis que n'avait pas été intimée la société débitrice placée en liquidation judiciaire, laquelle conserve - rappelons-le - un droit propre à discuter de la créance.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise que cette irrecevabilité doit être relévée d'office "eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances" (Com. 15 novembre 2016 pourvoi n°14-29.885).

L'article 553 du code de procédure civile dispose en effet qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Pour la juridiction suprême, il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission de créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orléans

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45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel des décisions d'admission de créances

La péremption de l'instance d'appel

avocataaa — Jurisprudence
La péremption de l'instance d'appel

Aux termes de deux arrêts prononcés le même jour et publiés ensemble sur son site internet, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser l'application des règles relatives à la péremption de l'instance d'appel pour la procédure avec représentation obligatoire.

Les délais de traitement des affaires malheureusement longs nécessitent en effet que la Cour de cassation module l'appréciation parfois très stricte de sa jurisprudence ordinaire.

Les conséquences de l'absence de diligences interruptives accomplies par une partie pendant deux ans sont en effet radicales puisque le jugement attaqué se voit alors conféré la force de la chose jugée et ce, même s'il n'a pas été notifié.

D'une part, la Cour de cassation estime dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et arrêté les dates de clôture de l'instruction ainsi que de plaidoiries, que les parties sont déliées de leur obligation d'accomplir des diligences interruptives de péremption (Civ. 2ème 16 décembre 2015 pourvoi n°15-26.083).

Le délai de péremption est suspendu.

Il faut bien dire que de telles diligences n'auraient, une fois l'affaire complètement instruite par les parties, aucune autre utilité que de répondre aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et apparaitraient alors bien superfétatoires.

D'autre part, et dans la logique de l'arrêt précédent, la Cour de cassation estime qu'à défaut d'une telle fixation d'un calendrier de procédure par le conseiller de la mise en état, les parties doivent prendre toute initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, car, à défaut, elles s'exposent à ce que l'extinction de l'instance puisse être prononcée du fait de sa péremption.

La position ainsi clairement adoptée par la Cour de cassation est vertueuse. Elle peut même être étendue aux juridictions de premier degré administrées par un juge de la mise en état.

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

 

La fragilité accrue de l’appel incident

avocataaa — Doctrine

A la suite de récents arrêts de la Cour de cassation, rendus notamment dans le courant du mois d’octobre 2016, il est apparu nécessaire de synthétiser les règles applicables à l’appel incident dans les matières avec représentation obligatoire, au rang desquelles figurent désormais – et depuis le 1er août 2016 - les appels incidents des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

 

Si les règles initiales de l’appel incident semblent relativement simples (I), leur interprétation par la Cour de cassation et leur interpénétration avec les autres règles applicables aux autres parties à l’instance d’appel rendent leur appréhension plus délicate qu’il n’y parait (II).

 

I- C’est en un seul texte que les obligations de la partie intimée sur le recours formé devant la Cour d’appel sont exprimées.

L’article 909 du code de procédure civile oblige l’intimé à conclure dans les deux mois de la signification des conclusions de l’appelant.

C’est dans ce même délai de deux mois que l’intimé doit former appel incident s’il entend à son tour remettre en cause tout ou partie de la décision de première instance soumise à la censure de la Cour d’Appel.

C’est encore dans ce même délai que l’intimé doit former un appel provoqué à l’encontre d’une partie non intimée en appel à l’égard de laquelle il entend également remettre en cause tout ou partie de cette décision de première instance, cet appel provoqué devant être alors formé par assignation.

 

Il doit être ajouté qu’un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant (Cour de cassation, Avis n° 01200003 du 2 avril 2012 Demandes d’avis n° 1200002 et 1200003).

 

La sanction du défaut de signification de conclusions dans ce délai de deux mois est l’irrecevabilité des conclusions hors délai, étant observé que cette sanction peut être prononcée d’office par le conseiller de la mise en état. En pratique, les délais de procédure étant surveillés avec attention par les Greffes des cours d’appel, il est donc très important pour le conseil processualiste de les suivre et de ne pas miser sur l’inattention de son adversaire au litige.

La Cour de cassation a complété le texte en décidant de surcroît que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions jugées irrecevables sur le fondement de l’article 909 (Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 décembre 2014, pourvoi n°13-27501, Publié au bulletin).

La Cour de cassation a également précisé que l’irrégularité des premières conclusions de l’intimé le prive de la possibilité de conclure à nouveau (Cour de cassation 2ème Civ. 29 janvier 2015 pourvoi n°13-28019 & 13-28020) comme de soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Cour de cassation 2ème Civ. 28 janvier 2016 pourvoi n°14-8712, Publié au bulletin).

 

II- Aussi simples que puissent apparaître les dispositions de l’article 909, il n’en demeure pas moins que le sort de l’appel incident peut se trouver ébranlé – voire mis à néant de manière irréversible et définitive – tandis que l’appel principal viendrait lui-même à disparaître précocement.

Ainsi, selon la juridiction suprême, l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal.

Ensuite de la caducité de l’appel principal, l’instance d’appel est éteinte, de sorte que la Cour d’appel ne peut être saisie de l’appel incident (Cour de cassation 2ème chambre civile, 13 mai 2015, pourvoi n°14-.13.801).

Par cette décision de mai 2015, la Cour de cassation entame sérieusement sa lecture habituelle des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile qui permettaient de considérer que valait appel principal l’appel incident ou provoqué formé, même alors que l’appel principal serait jugé irrecevable, s’il avait été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Plus encore, la Cour de cassation a-t-elle jugé à plusieurs reprises que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l’intimé n'est plus recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué. La date de la signification de ce dernier est même jugée indifférente. (Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-25926 - Civ 2ème 4 décembre 2014 pourvoi n°13-25684 inédit - Civ. 2ème 7 avril 2016 pourvoi n°15-12770 inédit).

 

On voit, à travers ces décisions, que la portée de la caducité de l’appel principal dépasse le cadre juridique habituel de cette sanction, puisque cette caducité de l’appel met un terme à l’appel incident et, de surcroît, interdit à l’intimé de former un nouveau recours.

 

Enfin et par une exacte application des dispositions de l’article 548 du code de procédure civile, lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel seulement de l’un deux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs.

Cet intimé ne peut voir son appel incident être rejeté au motif que son appel incident porterait sur un chef non déféré à titre principal et après l’expiration du délai pour ce faire (Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-21973).

 

En conséquence de ces jurisprudences récentes, l’intimé au recours en appel doit nécessairement s’interroger sur son intérêt à former un appel principal – en plus de se constituer sur l’appel de son adversaire - pour éviter de se voir couper l’herbe sous le pied par une décision de caducité sur laquelle il n’aurait eu aucune impulsion et qui le priverait de manière définitive de ses droits.

 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Sur les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état

avocataaa — Jurisprudence

Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Est irrecevable la demande de caducité de l’appel présentée au fond dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond (pourvoi n°14-25054).
Est également irrecevable l’exception d’incompétence présentée devant le juge de la mise en état après que des conclusions au fond aient été signifiées (pourvoi n°14-28086).
 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

Avocat au Barreau d’Orleans

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avocat-devauchelle@orange.fr

Les mentions des conclusions

avocataaa — Jurisprudence

Seule la Cour d’appel - et non le conseiller de la mise en état - est habile à statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-24932

 

De plus, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue

Cour de cassation, chambre civile 2, 29 janvier 2015, N° de pourvoi: 13-23546, Inédit

 

Enfin, le juge n’est pas autorisé à vérifier d’office la recevabilité des conclusions de l’appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Com. 6 septembre 2016 pourvoi n°14-25891

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

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La réforme de la procédure d'appel prud'homale

avocataaa — Législation

Depuis le 1er août 2016, l'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes est régie par les règles de la procédure avec représentation obligatoire.

La révolution est quasi copernicienne pour les praticiens de la matière sociale.

En effet, les règles de procédure très strictes et les délais, dont les manquements sont assortis  de sanctions définitive, se sont substitués aux règles précédemment applicables qui étaient empruntes d'une souplesse certaine.

Désormais, la procédure est toute entière suivie par un conseiller de la mise en état, lequel dispose, seul, d'un pouvoir très étendu pour connaître de toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Ce magistrat a également la charge d'apprécier la recevabilité des écritures et de prononcer la caducité de l'appel, en cas notamment de manquement aux règles formelles fixées aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Ses décisions sur ces points ont autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être remises en cause que dans le cadre d'une procédure de déféré limitée, prévue  à l'article 916 du code de procédure civile.

Il lui appartient encore de se prononcer sur la radiation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, en cas de défaut de règlement des condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire.


Au delà, de grandes incertitudes perdurent.

Si la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle, et provoqué un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la représentation en matière d'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat.

Un circulaire du 27 juillet 2016 a précisé que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale.

Mais la position adoptée par la Chancellerie est critiquée avec virulence par la Doctrine, et ce avec d'autant plus de ferveur que les règles de postulation relèvent seulement la Loi et que la Loi du 6 août 2015 n'a pas prévu d'exception aux règles de postulation.

Encore une fois, il conviendra aux plaideurs de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

Il est à espérer que la Cour de cassation fixe sa jurisprudence rapidement par un arrêt de principe ou, mieux, que la Loi fixe clairement le droit applicable.

A toutes fins, il sera rappelé que les modifications de la procédure sont applicables pour les instances introduites en appel depuis le 1er août 2016.

 

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

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La réforme de la procédure d'appel prud'homale

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

avocataaa — Jurisprudence

L'article 930-1 du code de procédure civile oblige les parties, sous peine d'irrecevabilité, à remettre à la Cour, dans les matières avec représentation obligatoire, leurs actes de procédure.

Ce procédé de transmission ne souffre qu'une exception : la cause étrangère (même article alinéa deux).

En guise d'illustration de ce texte, le conseiller de la mise en état d'Orléans a admis qu'une partie puisse déposer après expiration du délai de deux mois de l'article 909 ses conclusions d'intimée via le RPVA (Ordonnance CME 2ème ch. RG 16/00263 du 22 septembre 2016).

Il retient que le département du Loiret - et plus singulièrement l'agglomération de Montargis - a subi de graves inondations ayant perturbé toutes les activités pendant plusieurs semaines et que ces intempéries ont causé des dommages aux installations informatiques du conseil de l'intimée "l'empêchant de transmettre ses conclusions par voie électronique dans les délais requis".

Le magistrat va plus loin que le texte et admet même que le délai de l'article 909 puisse être dépassé, tandis que les liaisons routières étaient touchées et "difficiles voire impraticables" pour permettre au conseil de l'intimée de déposer sur support papier ses écritures.

Le magistrat a ainsi conjugué, au profit du conseil de l'intimée, la cause étrangère  - admise par les textes - et la force majeure .

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

 

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

L'appel du jugement de liquidation judiciaire par le débiteur

avocataaa — Jurisprudence

L'article  R. 661-6 1° du code de commerce impose que dans le cadre de l'appel d'un jugement de liquidation judiciaire, les mandataires de justice soient intimés.

Ainsi, le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, en ce même compris le liquidateur désigné par ce jugement.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise cependant que lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire (Com. 11 octobre 2016 pourvoi n°28-889).

La Cour de cassation élargit les formes permettant de respecter les termes de l'article R. 661-6 1° précité.

 

par Me Alexis Devauchelle, avocat 

Spécialiste de l'appel

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L'appel du jugement de liquidation judiciaire par le débiteur

La réforme de la postulation de l’été 2016

avocataaa — Législation
La réforme de la postulation de l’été 2016

Une fois n’est pas coutume, c’est durant l’été et non juste avant la Saint Sylvestre que notre législateur a entendu voir modifier différentes règles de droit processuel.

Ainsi ce sont les règles propres à la postulation qui ont connu une évolution, sinon une révolution et ce, tant devant les Tribunaux de Grande Instance (I) que devant les Chambres Sociales des Cours d’Appel (II).

En premier lieu, la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle.

Il y a ainsi un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la suppression des avoués ayant permis précédemment la postulation de l’ensemble des avocats du même ressort devant la Cour d’Appel dont ils dépendaient.

L’extension de la postulation devant les Tribunaux de Grande Instance n’est cependant pas possible dans tous les cas, la Loi ayant prévu trois exceptions :

1. Dans les procédures de saisie immobilière, de licitation et partage ;

2. Lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle ;

3. Lorsque l’avocat n’est pas maître du dossier et en charge des plaidoiries.

Ainsi, dans les cas correspondant à ces exceptions, le plaideur doit être dûment représenté par un avocat du Barreau correspondant au Tribunal de Grande Instance saisi.

Par ailleurs, le régime de la multipostulation en Ile de France est maintenu.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.

En second lieu, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a instauré la représentation obligatoire des parties devant les Chambres sociales des Cours d’Appel sur les appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

La représentation doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat à cette fin, seul le premier ayant accès au RPVA et pouvant donc adresser les actes de procédure à la Cour sous la forme dématérialisée exigée par l’article 930-1 du code de procédure civile.

La procédure est donc désormais guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile. Elle est complexifiée en terme d’actes et de délais pour accomplir ces derniers et chapeautée par un conseiller de la mise en état, de façon à permettre un traitement accéléré.

Deux circulaires sont venues également durant l’été préciser, d’une part, que la matière, même soumise à la représentation obligatoire, n’emportait pas obligation pour les parties à s’acquitter de la taxe de 225,00 € prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts (circulaire du 5 juillet 2016) et, d’autre part, que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale (circulaire du 27 juillet 2016).

Ces circulaires, certes intéressantes, ne lient cependant pas le juge d’appel et des Cours pourraient donc y déroger. Les motifs de la seconde n’emportent d’ailleurs pas la conviction du lecteur. De plus, des recours ont été formés contre le décret, celui-ci induisant une rupture d’égalité entre les avocats et les défenseurs syndicaux.

Il conviendra dès lors de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes, au moins avant que la Cour de cassation ne fixe sa jurisprudence.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites en appel à compter du 1er août 2016.

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

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