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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

avocataaa — Législation
Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

Voilà un titre qui va soulager un certain nombre d’auteurs de doctrine ainsi que de plaideurs.

Il suffit de rappeler que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (publié au journal officiel du 25 mai 2016) a transformé la procédure d’appel de cette matière en la soumettant aux règles procédurales de la représentation obligatoire.

Dès lors que la constitution d’avocat était rendue obligatoire devant la Cour au moins pour la partie qui n’était représentée par un défenseur syndical, la question se posait de savoir si la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (qui s’élève actuellement à 225,00 €) était due dans le cadre des procédures d’appel de décisions prud’homales dès à compter du 1er aout 2016.

La réponse n’avait rien d’évidente et la sécurité juridique devait amener les parties à s’acquitter de cette taxe au risque sinon d’encourir l’irrecevabilité de leur appel ou de leur défense par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoyait en effet pas d’exemption et le renvoi pur et simple de ce décret à la procédure obligatoire avec représentation posait nécessairement question.

Faillait-il voir dans le décret une simple exception au principe de représentation en Justice par avocat, dès lors qu’une des parties faisait choix d’un défenseur syndical pour assurer sa défense et la confection des actes de procédure, ou le législateur avait-il imaginé créer une nouvelle forme de représentation en Justice ?

La logique des textes semblant échapper quelque peu à notre législateur, à moins que ce ne soit pour calmer la ire de quelques-uns en ces temps de manifestations de rue vigoureuses (ainsi que de période préélectorale, mais là je m’égare…), une note de la Direction des Services Judiciaires en date du 5 juillet 2016, contresignée de Madame la Directrice des affaires civiles et du Sceau, est venue préciser l’esprit qui animait ce bon législateur au mois de mai 2016.

Aux termes de cette note, il est affirmé que la nouvelle procédure d’appel applicable pour les appels interjetés en matière prud’homale à compter du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1635 bis B du Code général des impôts.

Cette note précise même que l’article R. 1461-1 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un choix entre deux modes de représentation et fait échec au principe posé par l’article 899 du code de procédure civile.

La procédure d’appel pour les appels interjetés en matière prud’homale devient donc une procédure avec une représentation obligatoire d’un nouveau genre puisque si le choix est laissé au plaideur d’assurer sa représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical, il n’en demeure pas moins que les autres règles des articles 900 à 930-1 et 954 à 972 du code de procédure civile seront pleinement applicables.

Du moins jusqu’à la prochaine note de la Direction des Services Judiciaires…

Maître Alexis Devauchelle

12 rue de la République 45000 ORLEANS

Tel. 02.38.78.19.85 / Fax 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel : Le circuit court n’est pas automatique

avocataaa — Jurisprudence
Appel : Le circuit court n’est pas automatique

Voilà une formule qui pourrait plaire aux amateurs de contrepèteries automobiles. Mais en réalité, elle s’applique à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et il s’agit là d’une procédure où la conduite assistée du procès est bien obligatoire (hum hum…).

Plus sérieusement, rappelons que l’article 905 du code de procédure civil énonce que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L’enjeu de la procédure en circuit court, outre le raccourcissement des calendriers d’audiencement (ce qui n’est déjà pas négligeable au regard des délais d’instructions qui vont en s’allongeant en appel depuis de nombreux mois déjà), tient également au fait que les délais pour accomplir les actes de procédures (conclusions, assignations, etc.) ne sont pas soumis aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.

Depuis un avis n°15011 du 3 juin 2013 (demande n° 13-70.004), la Cour de cassation indique en effet que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

Cet avis a au demeurant déjà trouvé un écho auprès de la seconde chambre civile de la Cour de cassation (Cass. chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

Mais la procédure de circuit court peut-elle être imposée à la juridiction d’appel qui ne disposerait plus du choix de la nature de la procédure d’appel devant être menée ?

Cette question a été posée concernant l’appel d'une décision du juge de l'exécution.

En d’autres mots, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution impose-t-elle à la juridiction, sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer selon la procédure accélérée visée par l'article 905 du code de procédure civile ?

Cela pouvait être envisagé à simple lecture du texte, et ce sans pratiquer nulle exégèse. La référence à la procédure à « bref délai » de l'article R. 120-21, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'impose-t-elle en effet pas le recours à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile ?

La formule impérative de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution pouvait laisser présumer, dans l'esprit de parties au procès d’appel, que l'affaire ferait l'objet d'une fixation prioritaire et que celles-ci n’auraient donc pas à respecter les délais pour conclure des articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Que neni !

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a froidement réfuté cette analyse.

Au contraire, elle retient que les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas l'application de plein droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Ainsi, les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel est instruit conformément à l'article 907 du même code pour l’appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution.

En revanche, en matière de procédure collective, il en va autrement. La rédaction des textes est cependant plus précise et contraignante.

L’article R. 661-6 3° du code de commerce précise que pour l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce « sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile."

Sur ce fondement particulier, par arrêt en date du 3 décembre 2015 (pourvoi n°14-20912), la Cour de cassation (seconde chambre civile) a jugé que lorsque conformément à l’article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie a décidé que l’affaire serait instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas.

Par conséquent, il est judicieux de ne pas trop espérer échapper aux carcans des délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile avant d’avoir lecture de l’avis de fixation délivré par le Greffe de la Cour, lequel renseigne sur la nature du calendrier délivré par la juridiction et assure, seulement à ce moment-là, de la fixation de l’affaire en circuit ordinaire ou sinon en circuit court.

Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Taxe en appel, le régime juridique

avocataaa — Jurisprudence
Taxe en appel, le régime juridique

L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

Depuis la Loi de finances du 24 décembre 2014, ce droit a été alourdi, passant de 150,00 à 225,00 €.

Il est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Un site internet dédié a même été créé et permet d’obtenir un timbre qui est ensuite adressé à la Cour via le RPVA et dont la validité est contrôlée par le Greffe.

La partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle n’est pas redevable de cette taxe.

Le produit de ce droit doit normalement être affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d’appel et sera perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce droit constitue un dépens répétible qui devra dont être réglé in fine par la partie à qui les dépens d’appel incomberont, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolue à la juridiction qui doit le faire d’office.

L’article 964 donne expressément compétence, pour prononcer l'irrecevabilité de l’appel, au premier président de la Cour d’Appel, au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et selon le cas, au conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et, enfin, à la formation de jugement.

Ces différentes formations peuvent statuer sans débat et se prononcer, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 et octroyer une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

Dans le silence des textes, l’irrecevabilité des défenses ne peut être prononcée par une autre juridiction que celle saisie du fond de l’affaire, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent au regard des dispositions limitatives de l’article 914 du code de procédure d’appel lui permettant seulement de trancher de l’irrecevabilité des conclusions au regard du respect des délais des articles 908 à 910 du même code.

Concernant les voies de recours, le texte prévoit que la décision d’irrecevabilité peut être rapportée selon saisine du juge ayant statué, dans les 15 jours et en cas d’erreur de celui-ci, un nouveau recours dans un délai de 15 jours étant ensuite ouvert en cas de refus de ce dernier de revenir sur sa décision erronée.

Un déféré peut encore être formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l’affaire dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945, c’est à dire dans un délai de quinzaine qui court, cette fois, à compter de son prononcé. Le débat devra selon cette occurrence être contradictoire, et permettre à la partie visée de s’expliquer.

Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Il faut entendre par là que seul le pourvoi en cassation peut être formé contre la décision émanant de ces hauts magistrats.

Si le texte prévoit que le juge relève d’office le moyen d’irrecevabilité, il ne l’exonère pas pour autant de son devoir de respecter le principe du contradictoire dans ce cadre.

A cet égard, la seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 11 juillet 2013 (n° de pourvoi: 13-10184, publié au bulletin), a jugé que violait les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile la juridiction qui s’était abstenue de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, « alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction. »

Ainsi, il appartient au juge, préalablement à sa décision, d’interpeller, voire d’interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

La nature juridique de la sanction d’irrecevabilité de l’appel, qualifiée de fin de non-recevoir, permet également à la partie concernée de procéder à une régularisation.

L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Cette régularisation n’est cependant pas possible dans tous les cas. Elle n’est possible, au regard des dispositions de l’alinéa deux de l’article 624, que lorsque les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience de fond.

La seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 7 avril 2016 (n° de pourvoi : 15-16025, non publié au bulletin) a ainsi sanctionné une décision présidentielle ayant prononcé l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de justification de l’acquittement de la taxe dès lors que l’appelant, qui avait été avisé de la fixation de l'affaire à une audience de fond du trimestre suivant, bénéficiait de « la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue ».

Un autre cas de régularisation est imaginable : lorsque la décision d’irrecevabilité fait l’objet d’un déféré et dans le cadre de ce déféré avant qu’il ne soit statué sur celui-ci.

Mais il n’est pas envisageable de procéder à une régularisation lorsque la décision a été prononcée par le premier président ou le président de la chambre.

Le mécanisme ainsi institué pour sanctionner le plaideur défaillant dans l’acquittement dans le règlement de la taxe en appel apparaît ainsi d’une complexité certaine.

Au-delà, la sanction étant parfois absolue, il serait intéressant que la CESDH soit saisie de la validité de la mesure et des difficultés pour procéder à une régularisation de la procédure, lesquelles pourraient être jugées excessives au regard de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de la nécessité pour l’Etat d’assurer un recours effectif.

Maître Alexis Devauchelle, avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

avocataaa — Législation
La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient modifier, entre autres choses, la procédure contentieuse devant les Conseils des prud’hommes.

Il vient surtout bouleverser la procédure applicable devant les chambres sociales des Cours d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale de première instance.

Le chapeau introductif de ce décret mentionne à cet égard que « L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. »

Cet attendu de principe est un peu court et mérite un certain développement, d’autant plus que le corps même du décret n’est pas beaucoup plus disert sur le sort de la procédure applicable et qu’il faut donc procéder par renvoi à d’autres textes applicables.

Il convient par conséquent de détailler les règles de procédure qui s’appliqueront aux instances et appels introduits devant les Cours d’appel à compter du 1er août 2016 (cf. article 46 du décret). Si les articles du décret sont peu nombreux, ils induisent des changements fondamentaux puisque d’une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire.

Une révolution copernicienne en quelque sorte…

En premier lieu, le décret énumère très limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d’appel et fait une entorse à la seule représentation par avocat du ressort de ladite Cour.

Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l’article R. 1453-2 du code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Doté de son pouvoir spécial, cette nouvelle créature juridique pourra accomplir les actes qu’impose la procédure d’appel.

Le décret du 20 mai 2016, qui suit la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, vient là consacrer le rôle désormais essentiel de ce défenseur syndical.

Le rédacteur de ces lignes pense qu’il s’agit d’un progrès pour tous les justiciables puisque ceux-ci devront être désormais défendus par des professionnels spécialisés. Les Cours d’appel seront également protégées de plaideurs solitaires égarés et ignorants d’une matière ayant pris une ampleur considérable et acquis une complexité toute particulière depuis plusieurs décennies désormais.

En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les Cours d’appel est clairement exprimé à l’article 29 du décret puisque l’article R. 1462-2 du code de travail précise qu’il s’agit, à compter du 1er août 2016, d’une procédure avec représentation obligatoire.

Exit donc les articles 931 à 949 du code de procédure.

Il faudra que les avocats et défenseurs syndicaux se pénètrent dorénavant des dispositions des articles 899 à 930 du même code pour faire vivre le procès prud’homal d’appel.

Ceci signifie que devront être très scrupuleusement surveillés le respect des délais et la confection des actes de procédures institués notamment par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Le mécanisme de ce dernier décret dit « décret Magendie » institue en effet une kyrielle d’obligations procédurales, assortie de sanctions en cas de manquement mettant à néant définitivement les procédures d’appel, telle que la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

Le risque en appel d’un défaut de respect d’un délai de procédure passe de la simple radiation à l’achèvement du procès sans aucune évocation du fond pour la partie sanctionnée.

Par ailleurs, grâce au passage à la procédure avec représentation obligatoire, un conseiller de la mise en état sera désigné pour chaque dossier à l’effet d’influer sur le déroulement du litige et, peut-être, d’accélérer les procédures ou, à tout le moins, d’éviter que celles-ci ne s’enlisent à la faveur d’une partie fort peu pressée de trouver une issue judiciaire.

De plus, la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire induisant l’obligation de constituer un avocat du ressort de la Cour, les parties devront faire choix d’un avocat chargé de la postulation, si leur conseil ne peut assurer ce rôle.

Ce choix d’un postulant s’imposera pour les parties ayant un avocat dont le siège sera en dehors du ressort de la Cour d’Appel. Mais il devra s’imposer également pour celles qui auront à leur côté un défenseur syndical dans la même situation géographique.

Le décret de mai 2016 n’exclut en effet pas une telle obligation pour les parties assistées d’un défenseur syndical qui ne serait pas du ressort de la Cour d’appel saisie du recours.

L’article 258 de la Loi Macron modifiait l’article L. 1453-4 du code du travail et précisait à cet égard :

« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Il conviendra donc de vérifier, sur cette liste qui reste à arrêter, le ressort dans lequel ce défenseur syndical exerce.

Enfin, dès lors que la constitution d’avocat est rendue obligatoire devant la Cour, les parties au litige devront s’acquitter chacune de la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (et qui se monte actuellement à 225,00 €). Cette taxe est due à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoit en effet pas d’exemption, alors qu’auparavant la matière échappait pourtant à la perception de cette taxe, par sa nature même.

En dernier lieu, le décret du 20 mai 2016 précise que le défenseur syndical n’est pas soumis à l’obligation de remettre ses actes de la procédure par voie électronique au Greffe de la juridiction d’appel.

Ce point, outre qu’il créée une rupture d’égalité entre les avocats et lesdits défenseurs, va générer une grande quantité de difficultés pratiques pour les uns comme pour les autres.

Le décret institue un article 930-2 au code de procédure civile qui ne traite que de la déclaration d’appel, ce qui est un peu court au regard de l’ensemble des actes pouvant – et devant – être régularisée en cause d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

Dans le silence du décret, les avocats devront donc assurer la validité des notifications des actes aux défenseurs syndicaux par la voie désormais ancienne des Huissiers de Justice, puis retransmettre et justifier par voie électronique via le RPVA de cette notification et ce, dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Les défenseurs syndicaux devront, pour leur part, procéder à des notifications par voie d’huissier, puis procéder aux dépôts de leurs actes, toujours dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Ce mécanisme va obliger les conseils des uns et des autres à anticiper les délais au risque d’encourir quelques caducités…

Le décret nouveau ne prévoit au demeurant pas que la notification directe de l’article 673 du code de procédure civile puisse être régularisée par et à l’égard des défenseurs syndicaux.

En conséquence, si le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 va bouleverser le procès prud’homal d’appel, à compter du 1er août prochain, des incertitudes persistent quant aux règles qui lui seront applicables, dans la mesure où des règles nouvelles se trouveront confrontées à un dispositif qui lui est actuellement étranger.

Il serait souhaitable que le législateur intervienne rapidement pour lever les zones d’ombres et les incertitudes précédemment évoquées, mais encore toutes les autres qui seront probablement rapidement révélées par les praticiens du droit processuel d’appel et du droit social, ainsi que par la doctrine.

Maître Alexis Devauchelle Avocat à la Cour, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

45000 ORLEANS

Effet de l'infirmation d'une décision prononçant une condamnation in solidum en suite de l'appel d’un coobligé

avocataaa — Jurisprudence
Effet de l'infirmation d'une décision prononçant une condamnation in solidum en suite de l'appel d’un coobligé

La condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’est pas indivisible.

Par conséquent, la seconde chambre civile de la Cour de cassation juge que l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée et dont l’appel a été déclaré irrecevable (2ème Civ. 7 janvier 2016 - pourvoi n°14-13.721).

Par Alexis Devauchelle

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

la majoration du taux d'intérêt légal

avocataaa — Jurisprudence
la majoration du taux d'intérêt légal

En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire ne concerne que les condamnations pécuniaires par décision de justice.

Tel n’est donc pas le cas du titre exécutoire que l’huissier de justice est autorisé à établir, en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l’absence de justification du paiement du montant d’un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d’un certificat de non- paiement au tireur du chèque (Cass. Civ. 2ème 7 janvier 2016 pourvoi n°14-26449).

Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d'Orléans

12 rue de la République

45000 Orléans

L'obligation de déposer le dossier 15 jours avant l'audience des plaidoiries

avocataaa — Jurisprudence
L'obligation de déposer le dossier 15 jours avant l'audience des plaidoiries

L'article 912 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, a institué l’obligation pour les parties - plutôt leur conseil - de déposer à la cour d’appel leur dossier dans un délai minimum de quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie.

Sur le plan formel, ces dossiers doivent nécessairement comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif.

Cette obligation est parfois délicate à respecter dans la mesure où la clôture peut intervenir à une date plus proche de l'audience des plaidoiries. De plus, l'article 912 n'est pas assorti d'une sanction expresse en cas de manquement ou de retard.

Comment dès lors appréhender cette obligation ?

Sans texte, point de sanction, nous enseigne un adage classique du droit.

Comme tout va toujours mieux en le disant, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette disposition récente issue du décret au 9 décembre 2009 n’est effectivement pas sanctionnée par une irrecevabilité. Il n'y a aucune une fin de non recevoir contenue dans ce texte.


La Cour de cassation ajoute qu'elle n'est pas davantage sanctionnée par une exclusion des pièces non remises.

L'arrêt du 7 janvier 2016 rendu à cet égard (pourvoi n°14-29019) va donc oter un souci aux praticiens.
La question qui était en suspens depuis plus de cinq ans est désormais résolue.

Cet arrêt risque cependant de fragiliser cette obligation bien pratique pour le magistrat chargé du rapport à l'audience, lequel devra se reporter aux conclusions et pièces signifiées par le réseau informatique RPVA auxquelles il a naturellement accès.

Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d'Orléans

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République, 45000 Orléans

La valeur juridique de l’avis de réception du RPVA

avocataaa — Jurisprudence
La valeur juridique de l’avis de réception du RPVA

Aux termes d’un arrêt du 21 janvier 2016, la seconde chambre civile a été amenée à préciser la valeur juridique de l’avis de réception d’un document transmis via le RPVA.

L'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile.

Cet avis équivaut donc à une notification directe entre avocats.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation

L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution oblige l’appelant à respecter la forme d’un appel à jour fixe dès lors qu’il entend contester, devant la Cour d’appel, les termes d’un jugement d’orientation.

Ainsi, l’appelant doit-il suivre les formes prescrites par l’article 917 du code de procédure civile.

Toutefois, l’appelant doit avoir été informé des formes qui lui sont imposées et ce, dès l’acte de signification du jugement d’orientation.

A défaut, l’acte de signification encourt la nullité.

C’est ainsi que, au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, la Seconde chambre de la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait rejeté pour tardif un appel alors que « l'acte de signification du jugement avait omis de mentionner les modalités de l’appel contre le jugement d'orientation », motif pris que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-23768).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Aide juridictionnelle et délais de procédure

avocataaa —
Aide juridictionnelle et délais de procédure

La demande d’aide juridictionnelle peut venir bouleverser les délais stricts de procédure du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

L’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit notamment que le délai pour assigner la partie intimée défaillante et les délais pour conclure courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle,

b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Il appartient cependant à l’avocat de bien maîtriser l’écoulement des délais et de surveiller le point de départ nouveau qui s’impose à lui dès lors qu’il a connaissance de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

En effet, la Cour de cassation a précisé, en des termes clairs reproduits ci-après, que le Greffe n’a pas à le prévenir du nouveau délai pour réaliser la formalité (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-22945) :

« Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel »

~~Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86 avocat-devauchelle@orange.fr

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