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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Refus des conclusions signifiées via RPVA par le Greffe

avocataaa — Jurisprudence
Refus des conclusions signifiées via RPVA par le Greffe

Au regard des dispositions des articles 908 et 930-1, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat et ce, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.

La Cour de cassation a sauvé un appelant dont la Cour avait jugé caduque sa déclaration d’appel, motif pris d’un défaut de signification de ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors que celui-ci avait pourtant bien adressé ses conclusions dans le délai, mais s’était vu notifier un avis refus par le Greffe, dans la mesure où son message ne comportait pas la référence au numéro de rôle du dossier.

La Cour de cassation juge que l’avis de refus valait remise au greffe et donc valide la remise dans le délai de trois mois des conclusions d’appel (Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-20212).

C’est tout de même heureux. D’abord le Greffe ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel pour rejeter un message contenant des conclusions. Ensuite, la mention du numéro de rôle du dossier sur les conclusions n’est pas imposée à peine de nullité de celles-ci.

Cette jurisprudence, pleine de bon sens, doit cependant être regardée avec circonspection car la Cour de cassation ne se montre pas toujours aussi magnanime à l’égard des erreurs de manipulation du RPVA. Ainsi, elle a considéré que l'appelant qui avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique libellé « demande de renvoi de plaidoirie » n’avait pas effectué une notification régulière (Cass. Civ. 2, 7 janvier 2016, pourvoi n°14-28887).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Portée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

avocataaa — Jurisprudence
Portée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

Le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, s’il peut laisser espérer à l’appelant une issue favorable de son recours, dans la mesure où il se trouve alors face à un contradicteur muet, ne le dispense pas pour autant d’articuler ses moyens avec précision.

La Cour d’appel ne peut se contenter de faire droit à la demande de l’appelant au seul motif qu’aucun moyen ne serait plus opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté.

Pour la seconde chambre civile de la Cour de cassation, au visa des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ. 2ème 3 décembre 2015 pourvoi n°14-26676).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Effet de la caducité de l’appel principal sur l’appel provoqué

avocataaa — Jurisprudence
Effet de la caducité de l’appel principal sur l’appel provoqué

En cas de procès multi-parties, la complexité des liens d’instance est très largement accrue.

Dès lors qu’une caducité d’appel partielle intervient, c’est toute l’instance d’appel qui peut être alors fragilisée.

Sur ce terrain, un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation est symptomatique des difficultés rencontrées, même s’il faut le décortiquer pour l'analyser (pourvoi n°14-834).

Dans cette instance, une caducité partielle de la déclaration d’appel fut prononcée du fait d’un défaut de signification de conclusions de l’appelant à une des parties intimées. Un autre co-intimé a ensuite formé appel incident – qualifié de provoqué – à l’égard de la partie bénéficiant de la caducité partielle de l’appel principal. Cependant, ce co-intimé a assigné en appel provoqué après le délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile courant à compter des premières conclusions de l’appelant principal et le conseiller de la mise en état, puis la Cour sur déféré, ont jugé cet appel ‘incident et provoqué’ irrecevable comme tardif.

La Cour de cassation retient que l’intimé bénéficiaire de la caducité de l’appel principal était demeuré partie intimée à l’égard du co-intimé, en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel.

Voilà ce qui s’appelle se faire couper l’herbe sous le pied…

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Sanction du défaut de respect des formes prescrites pour la signification des conclusions et violation de l’article 6 §1 de la CESDH

avocataaa — Jurisprudence
Sanction du défaut de respect des formes prescrites pour la signification des conclusions et violation de l’article 6 §1 de la CESDH

Les plaideurs doivent respecter les modes de transmission des conclusions et procéder à la remise subséquente de ces conclusions au Greffe de la Cour.

A défaut, la caducité de l’appel est encourue et la Cour de cassation juge qu’il ne s’agit pas d’une « sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°13-28017).

Dès 2014, dans un arrêt du 26 juin 2014 (pourvoi n°13-22013), la seconde chambre civile avait déjà affirmé que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et qu’une cour d’appel pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Rappel des délais de procédure à l’intimé et notification des conclusions

avocataaa —
Rappel des délais de procédure à l’intimé et notification des conclusions

L’appelant, face à une partie intimée défaillante, se doit d’effectuer un certain nombre de dénonciations d’actes pour régulariser la procédure à son égard.

Au premier rang, il lui appartient de dénoncer sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

L’alinéa trois de l’article 902 du code de procédure civile énonce qu’à peine de nullité, l'acte de signification doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’acte doit également stipuler que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, l’intimé s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Ensuite, l’appelant doit dénoncer ses conclusions d’appel.

Mais est-il alors contraint de rappeler à l’intimé le délai dont celui-ci dispose pour conclure ?

Aucun texte ne prévoit en réalité l’obligation de réitérer l’information de l’intimé.

Le Conseiller de la Mise en état de la chambre commerciale de la Cour d’appel d’Orléans a validé cette position. Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2015 (RG 15/001051), il précise que l’acte de dénonciation des conclusions d’appel n’avait pas à rappeler à l’intimée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour conclure, alors que cette information avait été déjà portée à sa connaissance dans l’acte de dénonciation d’appel.

Il appartient ainsi à l’intimé d’être tout à fait attentif aux actes qui se suivent et se complètent.

Il doit retenir que la dénonciation d’appel mentionne un délai qui ne court pas encore (sauf à ce que cette dénonciation contienne également les conclusions au soutien de l’appel), mais qui démarrera ultérieurement sans qu’un rappel ne soit nécessaire.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Circuit court – article 905 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence
Circuit court – article 905 du code de procédure civile

Dans le cadre d’un appel formé par le débiteur d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, lequel a été instruit conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R. 661-6 3 du code de commerce, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l’instance.

La mise en œuvre de l'article 905 du code de procédure civile renvoie aux seules modalités prévues par les articles 760 à 762 du même code (…). Ainsi l'article 782 de ce code n'est pas applicable au litige (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

Il appartient à la partie intimée d’être particulièrement vigilante quant au calendrier de procédure arrêté et à ne pas imaginer bénéficier systématiquement du délai de deux mois pour répliquer de l’article 909 du code de procédure civile, au risque sinon de se voir achever un dossier sans avoir fait valoir ses prétentions.

Cet arrêt en est une parfaite illustration (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530), puisque l’intimée n’avait pas eu connaissance du circuit court mis en œuvre par le Président de la chambre concernée de la Cour d’Appel – avant sa constitution devant la juridiction de second degré – et avait estimé à tort bénéficier de deux mois pour conclure en suite des conclusions de l’appelant.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS

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Interruption d’instance et délai pour conclure

avocataaa — Jurisprudence
Interruption d’instance et délai pour conclure

Un arrêt inédit précise l’application des délais pour conclure en cas d’interruption de l’instance due à un décès.

La Cour de cassation estime que les héritiers, ayants droit de l'appelant, cités en reprise d'instance, sont appelés à reprendre la procédure en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur et disposent nécessairement, à compter de la citation en reprise d'instance, du même délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile que le De Cujus pour conclure au soutien de l'appel (Civ. 2ème, 3 septembre 2015 pourvoi n°14-11907).

La seconde chambre civile juge dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions.

Cet arrêt, même inédit, fait là une application stricte des règles applicables à l’interruption d’instance en matière de décès et de reprise d’instance par les héritiers du De Cujus.

Il sera relevé que dès juin 2015, cette même seconde chambre civile avait déjà jugé que l’interruption de l’instance emportait celle du délai imparti pour conclure et faisait courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance (pourvoi n°13-27218).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Appel : les portes se ferment-elles ?

avocataaa —
Appel : les portes se ferment-elles ?

Le décret de procédure n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire n’en finit pas d’égrainer ses jurisprudences.

Tantôt la Cour de cassation se montre magnanime envers les plaideurs ayant commis des erreurs matérielles, notamment dans l’usage du réseau privé virtuel avocat (RPVA) et admet la notification de conclusions sous un message mal intitulé, tantôt elle foudroie sur place le plaideur, notamment lorsqu’il omet de respecter les délais de procédure qui lui sont strictement imposés par les articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile.

Deux arrêts rendus consécutivement les 21 et 28 janvier 2016 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation illustrent cette sévérité et rendent plus délicate à aborder qu’hier la procédure d’appel.

En effet, la Cour de cassation emprunte des chemins ardus afin de restreindre encore les possibilités, pour le plaideur ayant oublié de respecter un des nombreux délais de procédure, de se rattraper et d’espérer, malgré tout, développer une défense efficace sans se heurter soit à la caducité de sa déclaration d’appel lorsqu’il est appelant, soit à l’irrecevabilité de ses conclusions lorsqu’il est intimé à titre principal, incident ou provoqué

Sur chacun de ces deux points, la seconde chambre civile de la Cour de cassation s’est donc employée à réduire le champ d’action du plaideur.

I- Un appel caduc ne peut plus être réitéré

L’espèce mérite d’être analysée dans le détail.

Un appelant a interjeté appel de la même décision à deux reprises. Les deux instances d’appel furent ensuite jointes, ce qui n’a pas créé pour autant une procédure unique. Il ne concluait pas ensuite dans le délai de trois mois de la première instance, mais postérieurement dans le délai de trois de la seconde déclaration d’appel.

Or la Cour d’Appel de Montpellier a jugé que la caducité de la première déclaration d’appel, par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, rendait nul et de nul effet la seconde déclaration d’appel.

Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt (n°14-18631), la seconde chambre civile de la Cour de cassation estime, selon son arrêt prononcé le 21 janvier 2016, que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en énonçant que la seconde déclaration d’appel, identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privé d’effet tandis que la première déclaration d’appel était régulière, avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle et fait naître les obligations de l’article 908 précité.

Cet arrêt manque malheureusement d’un chapeau dégageant un principe. Mais il est fort probable que d’autres de la même veine suivront et permettront aux processualistes de vérifier si la seconde chambre de la Cour de cassation entend graver ou pas cette jurisprudence dans le marbre du 5 quai de l’horloge.

De cet arrêt, le lecteur déduira que l’appel caduc par application des sanctions du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 – notamment des articles 902 et 908 du code de procédure civile – semble ne plus pouvoir être réitéré.

Par cet arrêt la Cour de cassation entend-elle ainsi donner un nouvel effet à la caducité de droit judiciaire privée issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ?

Ainsi que l’écrit Monsieur l’avocat général Pierre Mucchielli, « le caractère rétroactif de la caducité est reconnu par une grande partie des auteurs et admis par des décisions de la Cour de cassation »

Les professeurs Cornu et Foyer écrivent que « la caducité produit des effets comparable à ceux de l’annulation, bien que la cause en soit postérieure à l’accomplissement de l’acte qu’elle atteint » (« La procédure civile » coll. Thémis PUF).

Pour sa part, Monsieur Callé précise (in Rep. Proc. Civ. Dalloz « la caducité n°118 et suiv.) : « l’acte atteint de caducité ne produit plus d’effets pour l’avenir. (…), par principe, l’anéantissement de cet acte est rétroactif et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la jurisprudence ne lui reconnaît pas une portée rétroactive ». Pour Madame Fricéro, si les conséquences de la caducité ne sont pas définies de façon générale par le code de procédure civile, l’anéantissement caractérise la caducité des actes de procédure, sa portée variant en fonction de l’acte lui-même, puisque tous ses effets sont anéantis (cf. Jc.l. « Caducité » fasc. 680 n°82 et suiv.).

Quant à la Cour de cassation, l’Assemblé Plénière a jugé qu’une assignation atteinte de caducité ne pouvait interrompre le cours de la prescription (Ass. Plén. 3 avril 1987), la seconde chambre civile estimant encore récemment que la caducité d’une mesure d’exécution la privait rétroactivement de tous ses effets (24 septembre 2014 pourvoi n°13-11887).

Enfin, aux termes d’un arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n°14-13801), déjouant tous les pronostics, la seconde chambre civile allait jusqu’à estimer, nonobstant l’article 550 du code de procédure civile, que « l’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. » Elle ajoutait encore que la caducité de l’appel principal ayant été prononcée, « l’instance d’appel était éteinte », de sorte que la Cour d’appel ne pouvait pas être saisie d’un l’appel incident.

Mais grâce à cet effet rétroactif de la caducité, ne pouvait-il pas être jugé justement par la seconde chambre civile qu’une seconde déclaration d’appel pouvait être réitérée tant que le délai d’appel n’était pas expiré ?

L’auteur de ces lignes le pense modestement.

Madame Fricero et Monsieur Brenner l’écrivaient d’ailleurs très clairement tant à propos de la caducité prévue à l’article 902 du code de procédure civile que de celle prévue à l’article 908 (in « La nouvelle procédure d’appel » Lamy Axe Droit éd. 2010 n°55 & 114 – aussi N. Fricero Jc.l. « Caducité » fasc. 680 n°89 et suiv.) : « la caducité est un incident extinctif de l’instance à titre principal, qui n’interdit pas la formation d’une nouvelle déclaration d’appel si le délai n’est pas expiré »

La pratique avait d’ailleurs entériné cette analyse et les cours d’appel ne sanctionnaient pas cette réitération.

Un fois encore, sur la procédure d’appel, la Cour de cassation s’inscrit en rupture des pratiques et des analyses doctrinales. Elle semble bel et bien vouloir freiner l’appelant dans sa procédure qui devra, dès qu’elle est initiée, être très strictement accomplie.

II- L’irrecevabilité de toutes les conclusions de l’intimé

L’article 909 du code de procédure civile énonce que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».

Mais lorsque le législateur a instauré cette irrecevabilité pour conclure et former appel incident, il s’est gardé de préciser la nature des conclusions visées par lui.

Du moins, n’a-t-il pas apporté de précision particulière, sans inclure, ni exclure, quelque conclusions que ce soit : conclusions au fond devant la Cour ou conclusions devant le conseiller de la mise en état.

S’il paraît évident qu’il a visé les conclusions de l’intimé signifiées au fond en réplique sur le débat imposé par l’appelant en vertu de sa déclaration d’appel et des limites à l’appel qu’il a pu y fixer, ainsi que de ses conclusions postérieures à cette déclaration, il ne s’est pas positionné sur les éventuels autres débats qu’il peut encore imposer à cet appelant.

Autrement posée, après l’expiration des délais, l’intimé est-il encore habile à faire obstacle à l’appelant en saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident ?

En droite ligne de l’avis n°1300004 de la Cour de de cassation du 21 janvier 2013, la chambre des déférés de la Cour d’Appel d’Orléans avait déjà en 2013, par deux arrêts (RG 12/3595 & 13/284), précisé que « les conclusions exigées par l’article 909 (…) sont toutes celles (…) qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ».

Mais ces avis et jurisprudence ne permettaient que de qualifier les conclusions pour valider ou invalider le respect du délai de l’article 909.

Le 28 janvier 2016, la seconde chambre civile a été appelée à préciser que l’intimé, qui a vu ses conclusions jugées irrecevables comme tardives pour ne pas avoir respecté un des délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile, ne peut pas soulever un incident d’instance et que le juge d’appel ne peut davantage le soulever à sa place – sauf cependant – ce que la Cour de cassation ne mentionne pas mais qui résulte de la lecture de l’article 125 du code de procédure civile - à ce que celui-ci relève de l’ordre public ou d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’intimée avait soulevé, dans le cadre de ses conclusions au fond signifiées tardivement, le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale appelante. Les conclusions au fond en réplique de l’intimée ayant été jugées irrecevables pour tardiveté et l’appel principal ayant été jugé recevable par le conseiller de la mise en état, c’est la Cour saisie sur déféré qui avait repris à son compte l’argument de l’intimé en relevant d’office le motif de l’irrecevabilité de l’appel et en déclarant l’appel principal irrecevable.

Dans un attendu clair, la seconde chambre civile (pourvoi n°18-18712) sanctionne la Cour d’Appel d’Angers et juge, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, que : « Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. »

La leçon à tirer de cet arrêt, destiné à une publication au bulletin, est bien que l’intimé ne peut plus rien tenter après que ses conclusions ont été jugées irrecevables pour non-respect des délais règlementaires ni évidemment devant la juridiction au fond, ni même devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident.

Maître Alexis Devauchelle, Avocat au Barreau d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République, 4ème étage

45000 ORLEANS

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Procédures d’appel et procédures collectives

avocataaa —
Procédures d’appel et procédures collectives

Les règles applicables aux procédures d’appel, telles qu’issues du code de procédure civile, et celles applicables aux procédures collectives, figurant désormais au code de commerce (notamment aux articles L. 661-1 et suivants et aux articles R. 661-1 et suivants), s’interpénètrent.

Les unes n’excluent pas les autres et, pour appréhender les recours à mener devant les juridictions d’appel, le professionnel doit maîtriser les unes sans oublier les autres.

Aux termes de deux décisions rendues le même jour, mises en évidence sur son site internet aussitôt, la Cour de cassation vient à rappeler ces fondamentaux.

Ainsi, selon un arrêt n°49 du 12 janvier 2016 (pourvoi n°13-24.058), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a exclu expressément la caution des parties autorisées à s’immiscer, par voie d’intervention volontaire, dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision arrêtant le plan de cession du débiteur.

Ensuite, par un arrêt n°50 du 12 janvier 2016 (pourvoi n°14-18.936), la même quatrième chambre de la Cour de cassation a précisé la voie de recours existant à l’encontre des recours formés à l’encontre des décisions rendues sur opposition contre une ordonnance du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion.

La portée de ces deux décisions sera analysée successivement.

Quid de l’intervention principale de la caution dans l’instance d’appel formée à l’encontre de la décision arrêtant le plan du débiteur principal ?

En matière de procédures collectives, les textes spécifiques applicables – désormais intégrés au code de commerce - ont non seulement encadré l’exercice des voies de recours (voir notamment l’article L. 661-1 du code de commerce), mais plus encore ont limité les parties pouvant accéder à la matière litigieuse et au procès (voir notamment l’article L. 661-6 du code de commerce).

Les voies de recours sont ainsi parfois fermées aux parties, qui ne peuvent alors que tenter de passer par la voie escarpée de l’appel nullité.

Plus spécifiquement, en matière de plan de cession, les dispositions de l’article L. 661-6 III du code de commerce énoncent :

« III- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

IV.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

V.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession»

La tentation est cependant grande pour certains plaideurs exclus des voies de recours de vouloir contourner ces limitations.

Ainsi, dans le cadre d’un plan de cession d’actifs, le gérant d’une entreprise cédée a imaginé saisir la Cour d’un appel de la décision arrêtant ledit plan, puis, en outre, intervenir à l’instance mais en qualité de caution.

La Cour d’Appel de Rennes a rejeté son appel, tout comme son intervention volontaire.

Dans le cadre d’un pourvoi-nullité fondé sur un excès de pouvoir commis par la Cour d’Appel, dès lors que le pourvoi était fermé par simple lecture de l’article L. 661-3, la Cour de cassation valide l’irrecevabilité opposée par la Cour d’Appel et juge que la juridiction d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise :

« La caution (…) n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal.»

Il y a là une application littérale des dispositions du code de commerce sur l’appel en pareille matière.

Mais, plus spécifiquement, la Cour de cassation ajoute que cette caution :

« n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan »

La juridiction suprême paralyse là l’intervention volontaire, moyen astucieux que le plaideur avait trouvé pour insérer une contestation sur l’arrêté du plan de cession en esquivant les limitations textuelles précédemment évoquées.

Elle use, implicitement, de l’article 554 du code de procédure civile qui énonce que l’intervention volontaire en cause d’appel nécessite un intérêt pour agir.

Enfin, l’appelant ne doit pas oublier que la forme de l’appel d’une décision statuant en matière de plan de cession est imposée.

Dès lors que l’appel est possible, la procédure à jour fixe visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile s’impose aux parties. Ainsi la requête et les pièces doivent être déposées au greffe dans les huit jours de l’appel, même si la jurisprudence se montre souple en cas de défaut de respect dans la forme.

La voie de recours à l’encontre de la décision du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion

Sous l’empire des lois consécutives applicables aux procédures collectives, le régime des voies de recours en matière de relevé de forclusion a grandement varié puisque si la Loi du 25 janvier 1985 interdisait l’appel et autorisait seulement une forme d’« opposition » devant le Tribunal de la faillite, la Loi du 10 juin 1994 a ensuite ouvert aux parties l’appel à l’encontre de ces décisions statuant sur le relevé de forclusion (article L 621-46 al. 3 ancien du code de commerce) et la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 a à nouveau modifié les voies de recours en revenant à la première solution, sans être retouchée par les décrets et ordonnances postérieurs (et notamment pas par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008).

L’article R. 624-7 du code de commerce prévoit seulement que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la Cour d’appel. Ce texte doit s’interpréter restrictivement et ne peut donc être étendu aux décisions relatives aux relevés de forclusion.

Ainsi, la partie concernée doit-elle d’abord former un premier recours, devant le Tribunal de la faillite, à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion et ce, dans un délai de dix jours (article R 621-21 du code de commerce).

Ce n’est que la décision rendue alors par ce Tribunal qui sera susceptible d’appel, si toutefois cette décision tranche tout ou partie du principal et ce, dans le même délai de dix jours, lequel court à compter de la notification valable de la décision avec mention des voie et délai de recours.

Mais l’appel est-il recevable quelle que soit le montant de la créance objet du relevé de forclusion ou cette créance doit-elle dépasser le taux du ressort de la Cour d’appel fixé à 4.000,00 € ?

La demande en relevé de forclusion peut d’abord s’analyser comme une demande indéterminée, comme le retiennent d’ailleurs certains auteurs. Selon cette interprétation, l’appel sera donc recevable et ce, quelle que soit le montant de la créance discutée par respect des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.

La demande en relevé de forclusion peut aussi s’apprécier en fonction de son support même, à savoir la créance dont l’admission au passif du débiteur failli est requise, et donc le quantum de celle-ci. Le franchissement du taux du ressort par la créance dont l’admission est requise serait alors à prendre en considération pour connaître de l’ouverture de l’appel ou de la nécessité, sinon, de se pourvoir en cassation.

Au demeurant, la Cour de cassation elle-même a déjà jugé que lorsque la demande porte sur une chose dont la valeur est inférieure au taux du ressort, la décision n’est pas susceptible d’appel (Cass. Soc. 14 mai 1984 Bull. V n°333 pourvoi n°82-41989). Selon cette jurisprudence, il appartient d’apprécier le taux du ressort en fonction des éléments de la demande qui permettent d’en déterminer son montant. Le juge doit donc s’efforcer de rendre à la demande son identité pour apprécier du recours.

La décision n°50 du 12 janvier 2016 (pourvoi n°14-18.936) a la vertu de la clarté. En effet, la quatrième chambre s’offre la première branche de l’alternative et retient :

« Aucun texte n’interdit ou ne limite l’appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, »

Puis, de manière solennelle, ajoute le principe de droit processuel suivant :

« (...) la demande en relevé de forclusion, qui n’est pas une demande d’admission de la créance, étant indéterminée »

La Cour de cassation vient donc fixer, pour un temps du moins, le principe applicable, lequel a au moins l’avantage de la simplicité. Il n’y a pas lieu de s’intéresser au quantum de la créance pour apprécier la recevabilité de l’appel du jugement du tribunal de la faillite statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion.

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orléans, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

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Précisions sur l’appel du jugement d’orientation

avocataaa —
Précisions sur l’appel du jugement d’orientation

Depuis plusieurs années, se pose l’épineuse question de la procédure suivie devant la Cour d’Appel en matière de recours formé à l’encontre du jugement d’orientation rendu dans le cadre d’une saisie immobilière.

Dans un premier temps, le législateur a entendu fermer la porte à de nombreuses contestations des débiteurs saisis et accélérer l’examen des recours. Ainsi, les contestations et demandes incidentes ne peuvent être valablement élevées après l’audience d’orientation, les juridictions devant même prononcer d’office l’irrecevabilité de telles contestation et demandes (Civ. 2ème 31 mars 2011 pourvoi n°10-13929).

C’est ainsi que le décret du 27 juillet 2006, figurant désormais au récent Code des procédures civiles d’exécution (article R. 322-19), prescrit que l’appel du jugement d’orientation doit être instruit devant la Cour selon la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile.

Le texte affranchit toutefois l’appelant d’avoir à justifier d’un péril dans sa requête. Le jour fixe devient donc un jour fixe de plein droit par le seul effet de la règlementation applicable.

Cependant, la Cour de cassation a précisé que l’appelant ne pouvait s’affranchir de saisir le Premier Président de la Cour d’Appel d’une requête à jour fixe à peine d’irrecevabilité de son appel (Civ. 2ème 22 février 2012 voir mon article précédent sur ce site du 29 mars 2012).

Dans un second temps, la Cour de cassation a affiné son analyse et s’est intéressée au sort des appels de jugements d’orientation ayant saisi le premier Président d’une requête à jour fixe en dehors du délai de huit jours prévu à l’article 919 du code de procédure civile.

Les premières jurisprudences se sont montrées clémentes à l’égard de l’appelant, puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que sa tardiveté dans le dépôt de sa requête ne pouvait être sanctionnée par le refus du Premier Président d’autoriser l’assignation à jour fixe et non par la Cour d’Appel à qui l’ordonnance de fixation s’impose (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24, CA Orléans 13 juin 2012).

Mais, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a eu une interprétation différente des textes applicables. Elle a en effet estimé que la tardiveté de l’appelant dans le dépôt de sa requête devait être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2ème 19 mars 2015 pourvois n°14-12926, 14-15150).

Sur un des deux pourvois précités, la seconde chambre civile de Cour de cassation écarte la critique formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel qui avait fixée l’audience à jour fixe, alors même que le requérant était tardif pour la solliciter.

Elle juge que :

« Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire ;

que cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation »

Cette position est conforme au droit applicable et à l’article 537 du code de procédure civile.

Sur l’autre pourvoi, la seconde chambre a une interprétation antinomique à celle de la Chambre commerciale.

Elle juge que l'ordonnance statuant sur la requête à jour fixe était sans incidence sur la recevabilité de l'appel et que admettant la recevabilité de l’appel, la cour d'appel a violé les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

Elle précise qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu’à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Ainsi, la Seconde chambre de la Cour de cassation a une lecture très personnelle et plus qu’extensive des articles R. 311-7 et R. 322-19 qui ne prévoient pourtant pas expressément d’irrecevabilité en cas de tardiveté du dépôt de la requête.

Au demeurant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne s’y était pas trompée jusque là.

La Seconde chambre de la Cour de cassation ajoute donc à la norme et oblige la Cour d’Appel à châtier, de manière indirecte, son propre Premier Président tandis que celui-ci aura accordé une autorisation qui lui aura été présentée tardivement.

L’auteur des présentes lignes s’interroge maintenant, avec un peu d’impertinence, sur l’interprétation possible que pourrait avoir cette même seconde chambre civile d’un manquement de la juridiction à une autre obligation mentionnée à l’article R. 322-19, à savoir celle de statuer un mois avant la date prévue pour l’adjudication…

Enfin, peut-être la chambre mixte pourrait-elle donner une seule et même interprétation des textes pour une plus grande sécurité juridique ?

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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