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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Les mentions des conclusions

avocataaa — Jurisprudence

Seule la Cour d’appel - et non le conseiller de la mise en état - est habile à statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Civ. 2ème 13 octobre 2016 pourvoi n°15-24932

 

De plus, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue

Cour de cassation, chambre civile 2, 29 janvier 2015, N° de pourvoi: 13-23546, Inédit

 

Enfin, le juge n’est pas autorisé à vérifier d’office la recevabilité des conclusions de l’appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

Com. 6 septembre 2016 pourvoi n°14-25891

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La réforme de la procédure d'appel prud'homale

avocataaa — Législation

Depuis le 1er août 2016, l'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes est régie par les règles de la procédure avec représentation obligatoire.

La révolution est quasi copernicienne pour les praticiens de la matière sociale.

En effet, les règles de procédure très strictes et les délais, dont les manquements sont assortis  de sanctions définitive, se sont substitués aux règles précédemment applicables qui étaient empruntes d'une souplesse certaine.

Désormais, la procédure est toute entière suivie par un conseiller de la mise en état, lequel dispose, seul, d'un pouvoir très étendu pour connaître de toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Ce magistrat a également la charge d'apprécier la recevabilité des écritures et de prononcer la caducité de l'appel, en cas notamment de manquement aux règles formelles fixées aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Ses décisions sur ces points ont autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être remises en cause que dans le cadre d'une procédure de déféré limitée, prévue  à l'article 916 du code de procédure civile.

Il lui appartient encore de se prononcer sur la radiation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, en cas de défaut de règlement des condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire.


Au delà, de grandes incertitudes perdurent.

Si la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle, et provoqué un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la représentation en matière d'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat.

Un circulaire du 27 juillet 2016 a précisé que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale.

Mais la position adoptée par la Chancellerie est critiquée avec virulence par la Doctrine, et ce avec d'autant plus de ferveur que les règles de postulation relèvent seulement la Loi et que la Loi du 6 août 2015 n'a pas prévu d'exception aux règles de postulation.

Encore une fois, il conviendra aux plaideurs de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

Il est à espérer que la Cour de cassation fixe sa jurisprudence rapidement par un arrêt de principe ou, mieux, que la Loi fixe clairement le droit applicable.

A toutes fins, il sera rappelé que les modifications de la procédure sont applicables pour les instances introduites en appel depuis le 1er août 2016.

 

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La réforme de la procédure d'appel prud'homale

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

avocataaa — Jurisprudence

L'article 930-1 du code de procédure civile oblige les parties, sous peine d'irrecevabilité, à remettre à la Cour, dans les matières avec représentation obligatoire, leurs actes de procédure.

Ce procédé de transmission ne souffre qu'une exception : la cause étrangère (même article alinéa deux).

En guise d'illustration de ce texte, le conseiller de la mise en état d'Orléans a admis qu'une partie puisse déposer après expiration du délai de deux mois de l'article 909 ses conclusions d'intimée via le RPVA (Ordonnance CME 2ème ch. RG 16/00263 du 22 septembre 2016).

Il retient que le département du Loiret - et plus singulièrement l'agglomération de Montargis - a subi de graves inondations ayant perturbé toutes les activités pendant plusieurs semaines et que ces intempéries ont causé des dommages aux installations informatiques du conseil de l'intimée "l'empêchant de transmettre ses conclusions par voie électronique dans les délais requis".

Le magistrat va plus loin que le texte et admet même que le délai de l'article 909 puisse être dépassé, tandis que les liaisons routières étaient touchées et "difficiles voire impraticables" pour permettre au conseil de l'intimée de déposer sur support papier ses écritures.

Le magistrat a ainsi conjugué, au profit du conseil de l'intimée, la cause étrangère  - admise par les textes - et la force majeure .

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

L'appel du jugement de liquidation judiciaire par le débiteur

avocataaa — Jurisprudence

L'article  R. 661-6 1° du code de commerce impose que dans le cadre de l'appel d'un jugement de liquidation judiciaire, les mandataires de justice soient intimés.

Ainsi, le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, en ce même compris le liquidateur désigné par ce jugement.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise cependant que lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire (Com. 11 octobre 2016 pourvoi n°28-889).

La Cour de cassation élargit les formes permettant de respecter les termes de l'article R. 661-6 1° précité.

 

par Me Alexis Devauchelle, avocat 

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

L'appel du jugement de liquidation judiciaire par le débiteur

La réforme de la postulation de l’été 2016

avocataaa — Législation
La réforme de la postulation de l’été 2016

Une fois n’est pas coutume, c’est durant l’été et non juste avant la Saint Sylvestre que notre législateur a entendu voir modifier différentes règles de droit processuel.

Ainsi ce sont les règles propres à la postulation qui ont connu une évolution, sinon une révolution et ce, tant devant les Tribunaux de Grande Instance (I) que devant les Chambres Sociales des Cours d’Appel (II).

En premier lieu, la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle.

Il y a ainsi un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la suppression des avoués ayant permis précédemment la postulation de l’ensemble des avocats du même ressort devant la Cour d’Appel dont ils dépendaient.

L’extension de la postulation devant les Tribunaux de Grande Instance n’est cependant pas possible dans tous les cas, la Loi ayant prévu trois exceptions :

1. Dans les procédures de saisie immobilière, de licitation et partage ;

2. Lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle ;

3. Lorsque l’avocat n’est pas maître du dossier et en charge des plaidoiries.

Ainsi, dans les cas correspondant à ces exceptions, le plaideur doit être dûment représenté par un avocat du Barreau correspondant au Tribunal de Grande Instance saisi.

Par ailleurs, le régime de la multipostulation en Ile de France est maintenu.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.

En second lieu, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a instauré la représentation obligatoire des parties devant les Chambres sociales des Cours d’Appel sur les appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.

La représentation doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat à cette fin, seul le premier ayant accès au RPVA et pouvant donc adresser les actes de procédure à la Cour sous la forme dématérialisée exigée par l’article 930-1 du code de procédure civile.

La procédure est donc désormais guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile. Elle est complexifiée en terme d’actes et de délais pour accomplir ces derniers et chapeautée par un conseiller de la mise en état, de façon à permettre un traitement accéléré.

Deux circulaires sont venues également durant l’été préciser, d’une part, que la matière, même soumise à la représentation obligatoire, n’emportait pas obligation pour les parties à s’acquitter de la taxe de 225,00 € prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts (circulaire du 5 juillet 2016) et, d’autre part, que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale (circulaire du 27 juillet 2016).

Ces circulaires, certes intéressantes, ne lient cependant pas le juge d’appel et des Cours pourraient donc y déroger. Les motifs de la seconde n’emportent d’ailleurs pas la conviction du lecteur. De plus, des recours ont été formés contre le décret, celui-ci induisant une rupture d’égalité entre les avocats et les défenseurs syndicaux.

Il conviendra dès lors de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes, au moins avant que la Cour de cassation ne fixe sa jurisprudence.

Ces modifications sont applicables pour les instances introduites en appel à compter du 1er août 2016.

Par Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

Tel 02.38.78.19.85 / fax 02.38.78.19.86

Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

avocataaa — Législation
Pas de taxe pour l’appel en matière sociale

Voilà un titre qui va soulager un certain nombre d’auteurs de doctrine ainsi que de plaideurs.

Il suffit de rappeler que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (publié au journal officiel du 25 mai 2016) a transformé la procédure d’appel de cette matière en la soumettant aux règles procédurales de la représentation obligatoire.

Dès lors que la constitution d’avocat était rendue obligatoire devant la Cour au moins pour la partie qui n’était représentée par un défenseur syndical, la question se posait de savoir si la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (qui s’élève actuellement à 225,00 €) était due dans le cadre des procédures d’appel de décisions prud’homales dès à compter du 1er aout 2016.

La réponse n’avait rien d’évidente et la sécurité juridique devait amener les parties à s’acquitter de cette taxe au risque sinon d’encourir l’irrecevabilité de leur appel ou de leur défense par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoyait en effet pas d’exemption et le renvoi pur et simple de ce décret à la procédure obligatoire avec représentation posait nécessairement question.

Faillait-il voir dans le décret une simple exception au principe de représentation en Justice par avocat, dès lors qu’une des parties faisait choix d’un défenseur syndical pour assurer sa défense et la confection des actes de procédure, ou le législateur avait-il imaginé créer une nouvelle forme de représentation en Justice ?

La logique des textes semblant échapper quelque peu à notre législateur, à moins que ce ne soit pour calmer la ire de quelques-uns en ces temps de manifestations de rue vigoureuses (ainsi que de période préélectorale, mais là je m’égare…), une note de la Direction des Services Judiciaires en date du 5 juillet 2016, contresignée de Madame la Directrice des affaires civiles et du Sceau, est venue préciser l’esprit qui animait ce bon législateur au mois de mai 2016.

Aux termes de cette note, il est affirmé que la nouvelle procédure d’appel applicable pour les appels interjetés en matière prud’homale à compter du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1635 bis B du Code général des impôts.

Cette note précise même que l’article R. 1461-1 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un choix entre deux modes de représentation et fait échec au principe posé par l’article 899 du code de procédure civile.

La procédure d’appel pour les appels interjetés en matière prud’homale devient donc une procédure avec une représentation obligatoire d’un nouveau genre puisque si le choix est laissé au plaideur d’assurer sa représentation soit par un avocat soit par un défenseur syndical, il n’en demeure pas moins que les autres règles des articles 900 à 930-1 et 954 à 972 du code de procédure civile seront pleinement applicables.

Du moins jusqu’à la prochaine note de la Direction des Services Judiciaires…

Maître Alexis Devauchelle

12 rue de la République 45000 ORLEANS

Tel. 02.38.78.19.85 / Fax 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel : Le circuit court n’est pas automatique

avocataaa — Jurisprudence
Appel : Le circuit court n’est pas automatique

Voilà une formule qui pourrait plaire aux amateurs de contrepèteries automobiles. Mais en réalité, elle s’applique à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et il s’agit là d’une procédure où la conduite assistée du procès est bien obligatoire (hum hum…).

Plus sérieusement, rappelons que l’article 905 du code de procédure civil énonce que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L’enjeu de la procédure en circuit court, outre le raccourcissement des calendriers d’audiencement (ce qui n’est déjà pas négligeable au regard des délais d’instructions qui vont en s’allongeant en appel depuis de nombreux mois déjà), tient également au fait que les délais pour accomplir les actes de procédures (conclusions, assignations, etc.) ne sont pas soumis aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.

Depuis un avis n°15011 du 3 juin 2013 (demande n° 13-70.004), la Cour de cassation indique en effet que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

Cet avis a au demeurant déjà trouvé un écho auprès de la seconde chambre civile de la Cour de cassation (Cass. chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

Mais la procédure de circuit court peut-elle être imposée à la juridiction d’appel qui ne disposerait plus du choix de la nature de la procédure d’appel devant être menée ?

Cette question a été posée concernant l’appel d'une décision du juge de l'exécution.

En d’autres mots, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution impose-t-elle à la juridiction, sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer selon la procédure accélérée visée par l'article 905 du code de procédure civile ?

Cela pouvait être envisagé à simple lecture du texte, et ce sans pratiquer nulle exégèse. La référence à la procédure à « bref délai » de l'article R. 120-21, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'impose-t-elle en effet pas le recours à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile ?

La formule impérative de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution pouvait laisser présumer, dans l'esprit de parties au procès d’appel, que l'affaire ferait l'objet d'une fixation prioritaire et que celles-ci n’auraient donc pas à respecter les délais pour conclure des articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Que neni !

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a froidement réfuté cette analyse.

Au contraire, elle retient que les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas l'application de plein droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Ainsi, les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel est instruit conformément à l'article 907 du même code pour l’appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution.

En revanche, en matière de procédure collective, il en va autrement. La rédaction des textes est cependant plus précise et contraignante.

L’article R. 661-6 3° du code de commerce précise que pour l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce « sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile."

Sur ce fondement particulier, par arrêt en date du 3 décembre 2015 (pourvoi n°14-20912), la Cour de cassation (seconde chambre civile) a jugé que lorsque conformément à l’article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie a décidé que l’affaire serait instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas.

Par conséquent, il est judicieux de ne pas trop espérer échapper aux carcans des délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile avant d’avoir lecture de l’avis de fixation délivré par le Greffe de la Cour, lequel renseigne sur la nature du calendrier délivré par la juridiction et assure, seulement à ce moment-là, de la fixation de l’affaire en circuit ordinaire ou sinon en circuit court.

Maître Alexis Devauchelle, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Taxe en appel, le régime juridique

avocataaa — Jurisprudence
Taxe en appel, le régime juridique

L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

Depuis la Loi de finances du 24 décembre 2014, ce droit a été alourdi, passant de 150,00 à 225,00 €.

Il est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Un site internet dédié a même été créé et permet d’obtenir un timbre qui est ensuite adressé à la Cour via le RPVA et dont la validité est contrôlée par le Greffe.

La partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle n’est pas redevable de cette taxe.

Le produit de ce droit doit normalement être affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d’appel et sera perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce droit constitue un dépens répétible qui devra dont être réglé in fine par la partie à qui les dépens d’appel incomberont, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolue à la juridiction qui doit le faire d’office.

L’article 964 donne expressément compétence, pour prononcer l'irrecevabilité de l’appel, au premier président de la Cour d’Appel, au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et selon le cas, au conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et, enfin, à la formation de jugement.

Ces différentes formations peuvent statuer sans débat et se prononcer, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 et octroyer une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

Dans le silence des textes, l’irrecevabilité des défenses ne peut être prononcée par une autre juridiction que celle saisie du fond de l’affaire, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent au regard des dispositions limitatives de l’article 914 du code de procédure d’appel lui permettant seulement de trancher de l’irrecevabilité des conclusions au regard du respect des délais des articles 908 à 910 du même code.

Concernant les voies de recours, le texte prévoit que la décision d’irrecevabilité peut être rapportée selon saisine du juge ayant statué, dans les 15 jours et en cas d’erreur de celui-ci, un nouveau recours dans un délai de 15 jours étant ensuite ouvert en cas de refus de ce dernier de revenir sur sa décision erronée.

Un déféré peut encore être formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l’affaire dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945, c’est à dire dans un délai de quinzaine qui court, cette fois, à compter de son prononcé. Le débat devra selon cette occurrence être contradictoire, et permettre à la partie visée de s’expliquer.

Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Il faut entendre par là que seul le pourvoi en cassation peut être formé contre la décision émanant de ces hauts magistrats.

Si le texte prévoit que le juge relève d’office le moyen d’irrecevabilité, il ne l’exonère pas pour autant de son devoir de respecter le principe du contradictoire dans ce cadre.

A cet égard, la seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 11 juillet 2013 (n° de pourvoi: 13-10184, publié au bulletin), a jugé que violait les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile la juridiction qui s’était abstenue de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, « alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction. »

Ainsi, il appartient au juge, préalablement à sa décision, d’interpeller, voire d’interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

La nature juridique de la sanction d’irrecevabilité de l’appel, qualifiée de fin de non-recevoir, permet également à la partie concernée de procéder à une régularisation.

L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Cette régularisation n’est cependant pas possible dans tous les cas. Elle n’est possible, au regard des dispositions de l’alinéa deux de l’article 624, que lorsque les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience de fond.

La seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 7 avril 2016 (n° de pourvoi : 15-16025, non publié au bulletin) a ainsi sanctionné une décision présidentielle ayant prononcé l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de justification de l’acquittement de la taxe dès lors que l’appelant, qui avait été avisé de la fixation de l'affaire à une audience de fond du trimestre suivant, bénéficiait de « la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue ».

Un autre cas de régularisation est imaginable : lorsque la décision d’irrecevabilité fait l’objet d’un déféré et dans le cadre de ce déféré avant qu’il ne soit statué sur celui-ci.

Mais il n’est pas envisageable de procéder à une régularisation lorsque la décision a été prononcée par le premier président ou le président de la chambre.

Le mécanisme ainsi institué pour sanctionner le plaideur défaillant dans l’acquittement dans le règlement de la taxe en appel apparaît ainsi d’une complexité certaine.

Au-delà, la sanction étant parfois absolue, il serait intéressant que la CESDH soit saisie de la validité de la mesure et des difficultés pour procéder à une régularisation de la procédure, lesquelles pourraient être jugées excessives au regard de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de la nécessité pour l’Etat d’assurer un recours effectif.

Maître Alexis Devauchelle, avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

avocataaa — Législation
La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient modifier, entre autres choses, la procédure contentieuse devant les Conseils des prud’hommes.

Il vient surtout bouleverser la procédure applicable devant les chambres sociales des Cours d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale de première instance.

Le chapeau introductif de ce décret mentionne à cet égard que « L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. »

Cet attendu de principe est un peu court et mérite un certain développement, d’autant plus que le corps même du décret n’est pas beaucoup plus disert sur le sort de la procédure applicable et qu’il faut donc procéder par renvoi à d’autres textes applicables.

Il convient par conséquent de détailler les règles de procédure qui s’appliqueront aux instances et appels introduits devant les Cours d’appel à compter du 1er août 2016 (cf. article 46 du décret). Si les articles du décret sont peu nombreux, ils induisent des changements fondamentaux puisque d’une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire.

Une révolution copernicienne en quelque sorte…

En premier lieu, le décret énumère très limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d’appel et fait une entorse à la seule représentation par avocat du ressort de ladite Cour.

Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l’article R. 1453-2 du code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Doté de son pouvoir spécial, cette nouvelle créature juridique pourra accomplir les actes qu’impose la procédure d’appel.

Le décret du 20 mai 2016, qui suit la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, vient là consacrer le rôle désormais essentiel de ce défenseur syndical.

Le rédacteur de ces lignes pense qu’il s’agit d’un progrès pour tous les justiciables puisque ceux-ci devront être désormais défendus par des professionnels spécialisés. Les Cours d’appel seront également protégées de plaideurs solitaires égarés et ignorants d’une matière ayant pris une ampleur considérable et acquis une complexité toute particulière depuis plusieurs décennies désormais.

En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les Cours d’appel est clairement exprimé à l’article 29 du décret puisque l’article R. 1462-2 du code de travail précise qu’il s’agit, à compter du 1er août 2016, d’une procédure avec représentation obligatoire.

Exit donc les articles 931 à 949 du code de procédure.

Il faudra que les avocats et défenseurs syndicaux se pénètrent dorénavant des dispositions des articles 899 à 930 du même code pour faire vivre le procès prud’homal d’appel.

Ceci signifie que devront être très scrupuleusement surveillés le respect des délais et la confection des actes de procédures institués notamment par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Le mécanisme de ce dernier décret dit « décret Magendie » institue en effet une kyrielle d’obligations procédurales, assortie de sanctions en cas de manquement mettant à néant définitivement les procédures d’appel, telle que la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

Le risque en appel d’un défaut de respect d’un délai de procédure passe de la simple radiation à l’achèvement du procès sans aucune évocation du fond pour la partie sanctionnée.

Par ailleurs, grâce au passage à la procédure avec représentation obligatoire, un conseiller de la mise en état sera désigné pour chaque dossier à l’effet d’influer sur le déroulement du litige et, peut-être, d’accélérer les procédures ou, à tout le moins, d’éviter que celles-ci ne s’enlisent à la faveur d’une partie fort peu pressée de trouver une issue judiciaire.

De plus, la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire induisant l’obligation de constituer un avocat du ressort de la Cour, les parties devront faire choix d’un avocat chargé de la postulation, si leur conseil ne peut assurer ce rôle.

Ce choix d’un postulant s’imposera pour les parties ayant un avocat dont le siège sera en dehors du ressort de la Cour d’Appel. Mais il devra s’imposer également pour celles qui auront à leur côté un défenseur syndical dans la même situation géographique.

Le décret de mai 2016 n’exclut en effet pas une telle obligation pour les parties assistées d’un défenseur syndical qui ne serait pas du ressort de la Cour d’appel saisie du recours.

L’article 258 de la Loi Macron modifiait l’article L. 1453-4 du code du travail et précisait à cet égard :

« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Il conviendra donc de vérifier, sur cette liste qui reste à arrêter, le ressort dans lequel ce défenseur syndical exerce.

Enfin, dès lors que la constitution d’avocat est rendue obligatoire devant la Cour, les parties au litige devront s’acquitter chacune de la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (et qui se monte actuellement à 225,00 €). Cette taxe est due à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoit en effet pas d’exemption, alors qu’auparavant la matière échappait pourtant à la perception de cette taxe, par sa nature même.

En dernier lieu, le décret du 20 mai 2016 précise que le défenseur syndical n’est pas soumis à l’obligation de remettre ses actes de la procédure par voie électronique au Greffe de la juridiction d’appel.

Ce point, outre qu’il créée une rupture d’égalité entre les avocats et lesdits défenseurs, va générer une grande quantité de difficultés pratiques pour les uns comme pour les autres.

Le décret institue un article 930-2 au code de procédure civile qui ne traite que de la déclaration d’appel, ce qui est un peu court au regard de l’ensemble des actes pouvant – et devant – être régularisée en cause d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

Dans le silence du décret, les avocats devront donc assurer la validité des notifications des actes aux défenseurs syndicaux par la voie désormais ancienne des Huissiers de Justice, puis retransmettre et justifier par voie électronique via le RPVA de cette notification et ce, dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Les défenseurs syndicaux devront, pour leur part, procéder à des notifications par voie d’huissier, puis procéder aux dépôts de leurs actes, toujours dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Ce mécanisme va obliger les conseils des uns et des autres à anticiper les délais au risque d’encourir quelques caducités…

Le décret nouveau ne prévoit au demeurant pas que la notification directe de l’article 673 du code de procédure civile puisse être régularisée par et à l’égard des défenseurs syndicaux.

En conséquence, si le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 va bouleverser le procès prud’homal d’appel, à compter du 1er août prochain, des incertitudes persistent quant aux règles qui lui seront applicables, dans la mesure où des règles nouvelles se trouveront confrontées à un dispositif qui lui est actuellement étranger.

Il serait souhaitable que le législateur intervienne rapidement pour lever les zones d’ombres et les incertitudes précédemment évoquées, mais encore toutes les autres qui seront probablement rapidement révélées par les praticiens du droit processuel d’appel et du droit social, ainsi que par la doctrine.

Maître Alexis Devauchelle Avocat à la Cour, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

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Effet de l'infirmation d'une décision prononçant une condamnation in solidum en suite de l'appel d’un coobligé

avocataaa — Jurisprudence
Effet de l'infirmation d'une décision prononçant une condamnation in solidum en suite de l'appel d’un coobligé

La condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’est pas indivisible.

Par conséquent, la seconde chambre civile de la Cour de cassation juge que l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée et dont l’appel a été déclaré irrecevable (2ème Civ. 7 janvier 2016 - pourvoi n°14-13.721).

Par Alexis Devauchelle

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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