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Le site des avocats "triple AAA" - L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011
L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans
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La jurisprudence évolue doucement sur la question de la communication des pièces en appel.
Deux décisions rendues le même jour, à savoir le 5 décembre 2014, par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ont apporté un éclairage, si ce n’est totalement nouveau, en tout cas clair sur la validité des pièces produites en appel au soutien des conclusions par les parties.
La qualité même de la juridiction ayant rendu ces deux décisions et le fait qu’elles aient été rendues à la même audience démontrent leur importance et l’acuité de la problématique évoquée.
Sur le plan des textes, l’article 906 du code de procédure civile induit l’obligation de notifier les conclusions et les pièces communiquées de manière simultanée par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, et en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués
La simple lecture du texte permet de se convaincre que le défaut dans cette simultanéité n’est assorti d’aucune sanction particulière.
Cependant aux termes d’un avis en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation avait considéré, contre toute attente, voire contra legem, que devaient « être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. ». La Cour de cassation estimait alors indissociables les écritures et les pièces produites à leur soutien.
Cet avis n’a pas été suivi par la second chambre civile quelques mois plus tard puisque celle-ci, probablement en suite des critiques nourries publiées à l’encontre de l’avis précité, devait retenir qu’« il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité » pour en conclure qu’« en application de l'article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. » (Cour de cassation, chambre civile 2, 30 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-24145).
Par cet arrêt, la production de pièces par les parties au procès d’appel n’était plus sanctionnée au vu du simple défaut de simultanéité de cette production avec la notification des écritures, mais seulement lorsque le défaut de communication simultanée aux conclusions portait atteinte aux droits de la défense en n’intervenant pas ‘en temps utile’, notion exprimée à l’article 15 du code de procédure civile, étant de surcroît observé que « le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces », la question relevant donc de la Cour saisie au fond (notamment Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013) .
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, par son arrêt n°614 (rendu sur le pourvoi n°13-19.674 – BICC n°817 du 1er mars 2015) s’écarte encore de l’avis rendu le 25 juin 2012 pour confirmer la position de sa deuxième chambre civile puisqu’elle valide la position tenue par la Cour d’Appel qui considérait que la partie n’était pas habile à contester la communication de pièces par son adversaire en temps utile en lui permettant d’y répondre au regard des délais du calendrier de procédure.
Cette position est sage et réaliste.
Elle est sage car elle évite des débats parasites et de faible intérêt autour de la validité de la communication des pièces devant la Cour.
Elle est juridiquement réaliste car l’ensemble des textes applicables n’interdit aucunement que les parties produisent des pièces tant au soutien de leurs arguments qu’en réponse aux arguments adverses tout au long de l’instance d’appel, laquelle peut durer de longs mois et s’allonger au fil d’éventuels incidents de procédure.
En revanche, la Cour de cassation s’est montrée plus aventureuse sur le plan de la communication de pièces au soutien de conclusions qui viennent à être jugées irrecevables.
Selon son arrêt n°615 (rendu sur le pourvoi n°13-19.674 – BICC n°817 du 1er mars 2015), et sans retenir les conclusions de Madame le Premier Avocat Général, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les pièces produites au soutien de conclusions irrecevables devaient être écartées.
La solution est audacieuse car elle ne repose sur absolument aucun fondement textuel. De plus, la rédaction de l’attendu de la Cour de cassation peut laisser à penser qu’elle dégage un principe général applicable à l’ensemble de la procédure civile et que les pièces feraient nécessairement bloc avec les conclusions. Ainsi, la Cour de cassation s’érige là en législateur.
Cette dernière solution va rendre la tâche des magistrats d’appel particulièrement compliquée, car il incombera à ces derniers de contrôler la portée des pièces produites et de ne les écarter que si elles viennent au soutien de conclusions jugées irrecevables. Or tel n’est pas toujours le cas, puisque des pièces peuvent venir compléter des premières écritures parfaitement valables et pas systématiquement des conclusions en réplique – notamment celles en réplique sur appel incident.
Il ne faut pas oublier que la Cour de cassation a déjà indiqué, dans un avis du 21 janvier 2013 (avis n°1300005), que les parties sont recevables à invoquer des moyens nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction et donc, au soutien de ces moyens, à produire toutes pièces adéquates.
De plus, ce n’est pas le conseiller de la mise en état qui statuera sur le sort des pièces produites au soutien de conclusions qu’il juge irrecevable, mais la Cour lorsqu’elle retiendra l’affaire au fond…
Pourquoi faire simple…
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr
L’article 911 du code de procédure civile offre-t-il, à l’intimé voire à l’intimé sur appel provoqué, un différé du délai qui lui est imparti pour conclure dans les procédures avec représentation obligatoire devant la Cour d’appel ?
Cette question constituait en quelque sorte l’enjeu de la saisine de la Cour de cassation pour avis par un Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Poitiers.
En effet, celui-ci avait interrogé la Cour suprême ainsi :
« Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l’appelant à la personne de l’intimé qui n’a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, et avant le commencement du délai subséquent d’un mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile, fait-elle courir envers l’intimé le délai bimestriel pour conclure imparti par l’article 909 du même code ? »
L’idée sous-jacente était éventuellement de permettre de différer automatiquement le délai de deux mois imposé par les articles 909 et 910 du code de procédure civile de la durée complète prévue à l’article 911, en cas d’absence de constitution d’avocat par la partie intimée.
La Cour de cassation n’a pas souhaité répondre positivement à cette problématique.
Selon son avis n°14-70.008 en date du 6 octobre 2014 (BICC 15 janvier 2015), la Cour de cassation a précisé que :
« lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code »
Ainsi, le délai de deux mois visé par les articles 909 et 910 démarre, pour l’intimé n’ayant pas constitué avocat devant la Cour d’appel, dès la signification des conclusions de l’appelant et avant même que ne débute ne délai supplémentaire d’un mois pour procéder à la signification.
L’article 911 ne fixe en réalité qu’un délai butoir à l’appelant pour effectuer la notification de ses conclusions à l’intimé défaillant et ne permet pas de computer les délais des articles 909 et 910.
En pratique, il convient pour l’intimé – et son conseil - de surveiller le délai qui court par application des dispositions de l’article 909 ou 910 pour notifier ses propres conclusions et ce, à peine d’irrecevabilité de celles-ci.
L’acte de signification des conclusions ou l’acte de notification à avocat constitue le point de départ du délai pour conclure.
Pour l'intimé, il appartient donc d’être particulièrement vigilant sur la dénonciation de ses conclusions par l’appelant, d’autant plus que cette dénonciation est parfois concomitante avec la dénonciation de la déclaration d’appel prévue à l’article 902 du code de procédure civile et peut engendrer une confusion pour son destinataire.
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr
Rappelons que l’enfant mineur a le droit d’être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, dès lors qu’il est jugé « capable de discernement » (article 338-1 du code de procédure civile) et qu’il formulé sa demande d’audition, et ce même pour la première fois en appel (article 338-2 du code de procédure civile)
Il doit être tenu informé de ce droit par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
Aux termes de la combinaison des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, cette audition est de droit lorsque l’enfant en fait la demande et ne peut être rejetée qu’en cas d’absence de discernement de sa part ou lorsque la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
Si, en droit, l’enfant n’a pas la qualité de partie à la procédure, il n’en demeure pas moins que les propos et attitudes adoptés durant l’audition impactent fortement la décision à intervenir.
Or, souvent, les décisions à intervenir placent le mineur dans un conflit de loyauté, lequel peut être encore exacerbé en fonction de la teneur de la motivation de la juridiction et des propos de l’enfant rapportés par celle-ci.
Dans le cadre de son audition, l’enfant doit être protégé, mais cette protection doit aussi perdurer à travers la décision à intervenir le concernant
Aussi, assurément convaincue de cette nécessité, la Cour de cassation a admis que dans sa décision, la juridiction de fond n’était donc pas tenue de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition (Cass. Civ. 1ère ch. 22 octobre 2014, pourvoi n°13-24.945 BICC 1er février 2015 n°132).
Ainsi, si les parties pourront avoir connaissance du procès-verbal d’audition de l’enfant, elles ne pourront pas connaître les propos retenus par la juridiction pour asseoir sa décision et cette juridiction ne devrait pas user du détail des propos de cette audition pour motiver sa décision. Cette décision récente est donc bienvenue.
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr
Durant l’année 2014, le Gouvernement a enfin pris des dispositions pour modifier le taux de l’intérêt légal, lequel était devenu ridiculement faible depuis plusieurs années et quasi nul sur l’année 2014 (pour atteindre en dernier lieu péniblement 0,04 %). Ce taux, utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement de sommes d’argent, et celles octroyées par les juridictions, avait ainsi perdu presque tout caractère coercitif et offrait même un crédit quasi-gratuit au débiteur.
Tout d’abord, en suite des modifications applicables dès à compter du 1er janvier 2015, le taux de l’intérêt légal diffère désormais selon la personnalité du débiteur, que celui-ci soit un professionnel ou un particulier.
Ensuite, par application des dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier, les deux taux sont calculés sur la somme du taux directeur de la BCE et de la différence entre ce taux et soit le taux des crédits à la consommation (lorsque le créancier est un particulier) soit le taux des crédits aux sociétés non financières (lorsque le créancier est un professionnel).
De plus, ce taux doit être réactualisé tous les semestres et non plus seulement annuellement, pour coller au plus près des flux économiques.
Ainsi, au 1er janvier 2015, et après publication de l’arrêté du 23 décembre 2014, ces taux se dessinent comme suit :
Les créanciers particuliers (c’est-à-dire les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) bénéficient d’un taux d’intérêt égal de 4,06 %
Les créanciers professionnels (c’est-à-dire les autres…) n’ont droit qu’à un taux d’intérêt légal de 0,93 %.
N’oublions cependant pas que ces taux peuvent être encore majorés, l’article L. 313-3 alinéa premier du code monétaire et financier ajoutant à cet effet que « le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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avocat-devauchelle@orange.fr
A l’issue de la loi de Finances du 29 décembre 2014 – prise en son article 97 – le droit fixé pour les parties à l’instance d’appel dans les matières avec représentation obligatoire passe de 150,00 € à 225,00 €.
Cette disposition est applicable aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.
Ainsi pour les affaires introduites devant les Cours d’Appel avant le 1er janvier 2015, le droit d’appel devant être acquitté reste limité à 150,00 € pour chaque partie ayant des intérêts distincts.
En outre, la perception de cette taxe d’appel est prorogée jusqu’au 21 décembre 2026 pour tenter de pallier aux insuffisances de la Loi du 25 janvier 2011 telles que visées au rapport d’information n°580 de Monsieur le Sénateur Gélard « sur la mise en oeuvre de la loi réformant la procédure d’appel » notamment dans le sous-calibrage des engagements financiers de l’Etat.
A titre anecdotique, il est amusant de relever que le site internet permettant de s’acquitter de cette taxe a été (trop) rapidement modifié et que le timbre de 150,00 € a complètement disparu, au profit d’un timbre à 75,00 € et d’un timbre à 225,00 € (www.timbre.justice.gouv.fr).
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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L’article premier du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile prévoyait, pour les auxiliaires de justice et le ministère public, que valait signature électronique l'identification réalisée lors des transmissions par voie électronique.
Ce texte intéressait au premier chef les utilisateurs du RPVA et des logiciels Win TGI et Win CA, cette indentification étant réalisée par ces moyens informatiques. Les dispositions de ce texte n’avaient cependant vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2014 (article 2).
Fort heureusement, le décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne a prorogé la validation de l’identification électronique au 31 décembre 2018 (en son article 1er).
Il est cependant regrettable que la prorogation ne soit pas portée pour une date plus lointaine que celle fixée.
En outre, ce même décret adapte la procédure pour l'application du règlement n° 606/2013 du Conseil du 12 juin 2013 (dont l’entrée en vigueur est fixée au 11 janvier 2015) et introduit notamment concernant la reconnaissance transfrontalière et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
Un nouvel alinéa à l’article 509-6 au Code de procédure civile énonçant :
« Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru »
Ainsi qu’un nouvel article 509-8 au Code de procédure civile disposant :
« Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés »
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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L’article 1635 bis P du code général des impôts a introduit une taxe devant être réglée par le mandataire ad litem, pour le compte de son client, sous peine de l’irrecevabilité des demandes soulevée d’office à défaut pour lui de justifier d’une décision d’aide juridictionnelle.
Le montant de cette taxe est actuellement de 150,00 € et son produit est affecté au fonds d’indemnisation de la Profession d’Avoué à la Cour.
Le dispositif s’est trouvé complété par le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ainsi que par la circulaire CIV/04/11 concernant la contribution pour l’aide juridique et le document intitulé « Instructions au Greffe pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel » publié par la Direction des services judiciaire le 19 décembre 2011.
Cette taxe, jugée constitutionnelle (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012), apparaît perçue dans les procédures avec représentation obligatoire, avec quelques exceptions toutefois, par chaque partie ayant un intérêt distinct.
Le Projet de Loi de Finances pour 2015 prévoit que le droit de timbre dû en appel pour les procédures avec ministère d'Avocat obligatoire passe à 225,00 €.
L’exposé des motifs est le suivant : « Le présent article a pour objet, d’une part, d’augmenter le droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et, d’autre part, d’en rallonger la durée de perception afin de remédier au déséquilibre structurel des recettes du Fonds d’indemnisation de la profession des avoués (FIDA) auquel le produit de ce droit est affecté et qui constitue sa seule ressource pérenne ».
Cette augmentation devrait être appliquée pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.
De plus, la perception de ce droit est prorogée au 31 décembre 2026. Il est à noter que des textes précédents l’avaient déjà prorogée.
Cette augmentation répond aux besoins de financement du Fonds d’indemnisation de la profession d’Avoué à la Cour.
A cet égard, le rapport n°580 du Sénat de 2014 établi par M. le Sénateur Gélard est édifiant sur la manière dont le gouvernement de l'époque a géré la suppression de la fonction d'Avoué à la Cour.
Dans son introduction, il indique déjà que « les conséquences financières ne sont pas maîtrisées ».
Hum hum, ne l’aurions nous pas pressenti…
Puis ensuite « la recette de la taxe d’appel n’est pas hauteur de la prévision ».
Hum hum, Bercy aurait-il raté le coche ? Voire y aurait-il eu une présentation financièrement flatteuse de la réforme ?
Je laisse la réponse à la sagacité de mes lecteurs…
Au final, c’est le plaideur qui trinque.
Maître Alexis Devauchelle,
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Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 6 mars 2014 (RG 13/1543) confirme l’assouplissement des règles en matière de communication de pièces.
Il est ainsi jugé que le défaut de communication des pièces simultanément aux conclusions d’appel ne peut être sanctionné que lorsque ce défaut de communication simultané porte atteinte aux droits de la défense.
Maître Alexis Devauchelle,
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Par un arrêt du 10 mars 2014 (RG 13/3856), la Cour d’Appel d'ORLEANS infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel, motif pris que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois imposé à l’article 908 du code de procédure civile.
La Cour observe que l’appelant a bel et bien signifié – par acte extra judiciaire – dans le délai de trois mois ses conclusions d’appel directement à la partie intimée.
En l’espèce, l’absence de remise au greffe de l’acte de signification des conclusions a pu être corrigée dans le cadre du déféré formé.
Maître Alexis Devauchelle,
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Pour davantage de jurisprudences :
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