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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Erreur de numéro SIRET

avocataaa — Jurisprudence
Erreur de numéro SIRET

Aux termes d’un arrêt en date du 10 février 2014 (RG 13/3723), la Cour d'Appel d'ORLEANS - en sa chambre des déférés - confirme la décision d'un conseiller de la mise en état qui avait rejeté une demande d’irrecevabilité d’appel fondée sur l’erreur commise quant au numéro SIRET de la société intimée figurant sur la déclaration d’appel.


La Cour d’Appel estime que l’erreur commise n’a pas pu entraîner de confusion sur la société visée par la déclaration d’appel et effectivement intimée.

Elle juge que le numéro d’immatriculation n’est pas une condition de recevabilité de la désignation d’une partie à la procédure.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Délais pour conclure et aide juridictionnelle

avocataaa — Jurisprudence
Délais pour conclure et aide juridictionnelle

Un arrêt, en date du 13 janvier 2014 (RG 13/3588) de la Cour d'Appel d'ORLEANS, constitue une illustration des règles relatives aux délais en cas de demande d’aide juridictionnelle devant la Cour d’Appel.


La Cour infirme une ordonnance de caducité de déclaration d’appel dans la mesure où le délai pour conclure de la partie ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle – en l’occurrence l’appelant - court à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice et non de la déclaration d’appel (article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret n°2011-272 du 15 mars 2011).

La Cour fut ainsi contrainte de revenir sur une décision de caducité prononcée alors qu'elle ne connaissait pas l'existence de la demande d'aide juridictionnelle, qui n'avait pas été portée à sa connaissance, et dont il n'avait pas été justifié.

Au surplus, la portée de cette jurisprudence permet d'imaginer que quelques plaideurs astucieux verront là le moyen parfait pour glaner des délais supplémentaires...

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

La recevabilité de l'appel provoqué

avocataaa — Jurisprudence
La recevabilité de l'appel provoqué

Aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2014 (RG n°13/3541), la Cour d'Appel d'ORLEANS a eu à connaître de la recevabilité d’un appel provoqué formé par un intimé à l’encontre d’une partie qu’elle avait vainement assignée en garantie en première instance – une compagnie d’assurance en l’occurrence -, mais qui n’était pas intimée par l’appelant principal.


L’arrêt confirme la décision du conseiller de la mise en état qui déclare tardif cet appel provoqué formé contre la compagnie non intimée et considère, plus encore, que l’appel provoqué ne constitue qu’une forme d’appel incident, qui doit donc respecter le délai de l’article 909 du cpc – bien que l’appel provoqué ne soit pas visé expressément par ce texte.


De plus, la Cour confirme que les règles du décret Magendie sont conformes à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, bien que si les délais impartis à l’appelant et à l’intimé pour conclure soient d’une durée différente.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel d'un jugement de sursis à statuer et portée du dispositif du jugement

avocataaa — Jurisprudence
Appel d'un jugement de sursis à statuer et portée du dispositif du jugement

La chambre des déférés de la Cour d'Appel d'ORLEANS a statué, dans un arrêt du 9 décembre 2013 (RG 13/02776) sur la question de la recevabilité de l’appel immédiat formé contre les décisions prononçant un sursis à statuer.

En l’espèce, le conseiller de la mise en état, puis la Cour sur déféré ont jugé que l’appel pouvait être immédiatement formé et ce, sans recours à une autorisation présidentielle préalable, tandis que le jugement attaqué tranchait dans ses motifs une question relative à la validité d’un cautionnement et dans son dispositif – à ce titre – déboutait « les parties de leurs autres demandes fins et conclusions », en prononçant un sursis à statuer pour le surplus.
La Cour estime que ce débouté des parties « de leurs autres demandes fins et conclusions », tel que figurant dans le dispositif du jugement de première instance, était davantage qu’une simple formule de style, et le fait qu’il s’agisse d’une formule fréquemment utilisée par les juridictions de première instance n’enlevait rien ni à sa signification ni à sa portée puisque le débouté était justifié par une motivation explicite.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Communication des pièces en appel : le retour au temps utile…

avocataaa — Jurisprudence
Communication des pièces en appel : le retour au temps utile…

La question de la communication des pièces justificatives en appel, en suite du décret de procédure du 9 décembre 2009, a connu bien des développements ces derniers mois.
D’une application traditionnelle des règles en la matière, issues principalement des articles 15, 16, 132 et suivants du code de procédure civile, permettant une production des pièces et documents à tout moment aux parties adverses, sous réserve toutefois du respect des principes sous-tendant ces articles, le droit processuel d’appel a franchi un cap en ajoutant à l’édifice l’obligation pour les parties de produire leurs pièces simultanément à leurs conclusions.


L’article 906 du code de procédure civile, qui fixait cette simultanéité nouvelle, a trouvé un écho particulier devant la Cour de cassation puisque celle-ci, malgré le silence des dispositions et l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte, a estimé devoir induire l’obligation pour le juge d’appel d’écarter des débats les pièces non produites simultanément aux conclusions signifiées.


Dans un avis du 25 juin 2012, la Cour de cassation affirmait en effet que « doivent être écartées les pièces (…) qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions » (avis n°1200005).
L’avis alors exprimé allait, faut-il le rappeler, à l’encontre tant du rapport du Conseiller référendaire que de l’avis de l’Avocat Général.


Cet avis a été commenté longuement par la doctrine et âprement critiqué.
En pratique, son application apparaissait totalement irréaliste, car le caractère de voie d’achèvement de l’appel induisait la possibilité pour les parties de produire des pièces nouvelles après la signification de leurs écritures.
Les praticiens du second degré de juridiction ont au demeurant diversement appréhendé la portée de l’avis de la Cour de cassation et les jurisprudences des cours d’appel ont largement varié dans son application juridictionnelle.


Au fil des mois, une tendance s’est heureusement affirmée. La plupart des Cours d’appel ont autorisé la production de pièces postérieurement aux premières conclusions sans contraindre les parties à la signification simultanée de conclusions, qui n’aurait eu alors comme fonction que de permettre de compléter le bordereau de communication nécessairement annexé (article 954 du code de procédure civile).
Cette position permettait d’éviter de nourrir un contentieux totalement dénué d’intérêt sur la recevabilité formelle des pièces produites.


La seconde chambre civile de la Cour de cassation abandonne désormais la position exprimée par l’avis du 25 juin 2012 (arrêt du 30 janvier 2014 pourvoi n°12-24145).
Dans un arrêt qui a vocation à être publié au bulletin, elle apporte une précision importante : le défaut de production de pièces simultanément aux écritures ne permet pas de sanctionner l’appel par la caducité, car « seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel ».
Si cette dernière assertion reste juridiquement critiquable, car un autre cas de caducité de la déclaration d’appel existe dès lors que l’appelant omet d’assigner l’intimé défaillant dans le mois de l’avis donné par le greffe pour le faire (article 902 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que le principe affirmé de défaut de caducité de la déclaration d’appel en cas de pièce produite indépendamment de la signification des écritures d’appel est tout à fait bienvenue.
La Cour de cassation va même plus loin car l’arrêt retient, sur le premier moyen de cassation déployé, que « selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile (…) les éléments de preuve qu’elles invoquent (…) ».
La seconde chambre civile clôt ainsi habilement tout débat sur l’existence d’une autre sanction que la caducité de l’appel – telle l’irrecevabilité de la communication des pièces.
Pour la juridiction suprême, c’est bien la notion « de temps utile » - donc de respect du contradictoire - qu’il faut retenir pour apprécier la validité de la production des éléments de preuve, au visa de l’article 15 du code de procédure civile.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

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avocat-devauchelle@orange.fr

Le timbre fiscal et le respect du principe contradictoire

avocataaa — Jurisprudence
Le timbre fiscal et le respect du principe contradictoire

Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a fait le lien entre les règles applicables aux taxes dues par les plaideurs par application des dispositions des articles 1635 bis Q et P du code général des impôts et les principes fondamentaux de la procédure civile (pourvoi n°13-10.184, Publié au bulletin).

Il convient de rappeler que l'article 62 du code de procédure civile – désormais abrogé pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014 (voir le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique) - disposait que les demandes initiales étaient assujetties, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
De plus, en vertu de l'article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique devait justifier de son acquittement lors de la saisine du juge.
L'article 62-5 du code de procédure civile précisait que l'irrecevabilité était constatée d'office par le juge; les parties étant avisées de la décision par le greffe. En outre, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge pouvait statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'était pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur était représenté par un avocat ou qu'il avait été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

Le juge pouvait-il néanmoins priver la partie et le représentant de celle-ci de tout débat sur la question de la recevabilité de l’action motif pris du défaut d’acquittement de la taxe prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ?
Certes non.
La Cour de cassation énonce que « viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s'abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu'il relève d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction ».

Il appartenait donc au juge, préalablement au débat sur le fond, d’interpeller la partie et son représentant sur l’irrecevabilité envisagée, cette interpellation autorisant alors le plaideur à corriger une éventuelle omission.

La question ainsi résolue conserve encore tout son intérêt pour les procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2014 à l’égard des parties débitrices de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

En outre, la solution donnée peut parfaitement être transposée à la taxe qui est maintenue, celle de 150,00 € figurant à l'article 1635 bis P du code général des impôts et visée aux articles 963 & 964 du code de procédure civile, dans les procès d’appel dans les matières avec représentation obligatoire.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Instance après renvoi de cassation et respect des délais pour conclure

avocataaa — Jurisprudence
Instance après renvoi de cassation et respect des délais pour conclure

Si le décret de procédure du 9 décembre 2009 a imposé des délais nombreux et variés aux appelants, intimés et intervenants pour réaliser leurs actes et conclure notamment, ce texte est resté muet quant à son application aux instances se déroulant devant les cours d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, ensuite d’une cassation totale ou partielle et de la désignation de la nouvelle cour d’appel, dite cour de renvoi, pour trancher le fond.


L’éminent professeur PERROT indiquait déjà en 1983 que « le renvoi après cassation fait partie de ces domaines mystérieux où les hésitations sont le lot inévitable de celui qui cherche à en pénétrer le secret » (Journée d’études des avoués près les cours d’appel de Pau).
Il n’est pas démenti à ce jour.


Devant la Cour de renvoi et en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il n’y a donc pas proprio motu de nouvelle instance devant la Cour de renvoi, mais seulement la poursuite de celle qui s’est déroulée devant la Cour dont l’arrêt a été cassé.
De plus, l’article 634 enseigne que devant la Cour de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou qui ne comparaissent pas ne sont pas dépourvues, puisqu’elles sont réputées « s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ».
C’est dire que le dispositif contraignant du décret du 9 décembre 2009 s’accorde mal avec les règles spécifiques au renvoi après cassation.


La jurisprudence vient éclairer cette courte analyse et désormais exclure les règles du décret de décembre 2009 à l’instance sur renvoi de cassation.
C’est une première à notre connaissance.


Une partie intimée et défenderesse devant une Cour de renvoi avait estimé devoir exciper du défaut de conclusions de la part de l’appelant et demandeur, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, et donc de la caducité de la déclaration de saisine de ce dernier.
Sur ce point, la Cour d’Appel d’ORLEANS, dans le cadre d’une instance sur renvoi, est claire (CA Orléans chambre économique 9 janvier 2014 Giroix / Tuchbant & First Racing RG 13/01369) puisque, dans un attendu chapeau, elle énonce :


« l’appel n’est pas caduc faute pour [l’appelant] d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation »


Est-ce à dire qu’aucun délai ne s’impose au demandeur à l’instance sur renvoi ? Certes non, mais il appartient au conseiller de la chargé de la mise en état de fixer à l’égard des parties des injonctions de conclure et d’effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure.
A défaut de respect de ces injonctions, ce même conseiller de la mise en état pourra user des pouvoirs que lui confèrent les articles 763 et suivants du code de procédure civile, notamment ceux de l’article 780 et ordonner une clôture partielle de l’instruction.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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avocat-devauchelle@orange.fr

Enfin la suppression de la contribution pour l'aide juridique

avocataaa — Législation
Enfin la suppression de la contribution pour l'aide juridique

Annoncée publiquement par Madame le Garde des Sceaux au mois de juillet 2013, concrétisée par le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique, voilà la disparition de la petite taxe de 35,00 € que devaient verser les justiciables à peine d'irrecevabilité de leur action.

Ce décret de fin d'année a été aussitôt publié au JO n°303 du 30 décembre 2013. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014 (cf. article 25). Ce décret n'entraîne cependant pas l'anéantissement de la taxe alimentant le fonds d'indemnisation des avoués à la Cour (d'un montant de 150 € par parties ayant des intérêts distincts dans les instances d'appel avec représentation obligatoire). Les dispositions concernant cette contribution sont même précisées en son article 4.

Le décret de suppression n'est toutefois applicable qu'aux instances à venir. Ainsi les justiciables qui ont introduit une instance avant le 1er janvier 2014 doivent-ils encore s'acquitter de cette taxe de 35 € dans les conditions précédemment fixées (cf. article 25).

Voilà le petit cadeau de fin d'année du Gouvernement aux justiciables. Il restera cependant à ce Gouvernement à refondre les règles relatives à l'aide juridictionnelle, afin de ne pas laisser les auxiliaires de Justices supporter seuls les coûts du procès lorsque les parties sont bénéficiaires de cette aide.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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La combinaison des articles 908, 960 & 961 du code de procédure civile

avocataaa — Jurisprudence
La combinaison des articles 908, 960 & 961 du code de procédure civile

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2013 (RG 2013/11 RG 13/02885 HSBC / Plaisir Automobile, Monsieur le Président BROCART rapporteur) la Chambre des déférés de la Cour d’Appel d’ORLEANS, instaurée par Madame La Première Présidente, par application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile a statué sur un point spécifique de la procédure d’appel.
Cet arrêt fort intéressant combine les dispositions de l’article 908 et celles des articles 960 et 961 du code de procédure civile.


Autrement exprimé, il s’agissait pour la chambre des déférés d’apprécier le respect du délai de trois mois imposé à l’appelant pour conclure au soutien de son recours – à peine caducité de la déclaration d’appel - tandis que ses conclusions viendraient à encourir une irrecevabilité pour un motif de forme tiré, en l’espèce, du défaut d’indication de l’organe représentant la personne morale de la partie agissant en Justice – mention exigée par les dispositions de l’article 960 du code de procédure civile .


La Chambre de déféré a fait preuve d’une certaine rigueur en déclarant l’appel interjeté caduc, et en jugeant que les conclusions d’appel devaient être jugées irrecevables tandis que ni la déclaration d’appel ni les conclusions d’appel ne comportaient la mention exigée précitée et, partant, qu’il n’avait pas été satisfait aux prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile.
A cet égard, la Cour estime devoir « constater l’irrecevabilité, acquise et non couverte dans le délai imparti, des conclusions de l’appelante (…) et par suite, l’absence de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, cause de la caducité de l’appel ».


Pour tenter de s’extraire du moyen de procédure soulevé, l’appelant avait imaginé opposer une difficulté technique tenant au défaut du RPVA, lequel ne comporterait pas de champ dédié à la désignation de l’organe social représentant la société.
La Cour écarte d’un trait de plume ce moyen en retenant qu’il incombait à la partie concernée de procéder « dans sa déclaration d’appel, par ajout (…), à un complément d’information lui permettant de satisfaire, notamment sur ce point, aux exigences du code de procédure civile ».
L’utilisateur du RPVA ne pouvait en effet méconnaître les fonctionnalités de son logiciel…


Surtout, il peut être tiré comme enseignement de cette décision :
. D’une part, la compétence du conseiller de la mise en état pour apprécier la validité des conclusions au regard des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, tant qu’il s’agit de juger du respect des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile,
. D’autre part, la tendance de la Chambre des déférés de la Cour à déduire de l’irrecevabilité des conclusions pourtant signifiées dans les délais prescrits, l’absence de respect du délai.


La décision paraît tout à fait audacieuse et terriblement lourde de conséquence pour qui manquerait aux formes de la constitution.
La Cour de cassation a en effet déjà depuis plusieurs années mis à terme à la notion d’inexistence des actes de procédure, préférant opter pour leur nullité. De plus, le juridiction de la mise en état n’est ordinairement pas compétente pour apprécier les demandes d’irrecevabilité fondées sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile.


Au surplus, l’analyse à laquelle s’est livrée la chambre des déférés est applicable à l’appelant, mais encore aux parties intimées ou appelées en intervention forcée.


Enfin, le texte de l’article 908 ne prévoyant que la caducité de la seule déclaration d’appel, l’appelant encore dans le délai d’appel est donc susceptible de réitérer son recours en respectant alors cette fois les formes prescrites.
Antérieurement, il conviendra de vérifier si la procédure d’appel peut être encore régularisée en complétant les mentions manquantes, dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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avocat-devauchelle@orange.fr

Adhésion au RPVA et consentement aux échanges électroniques

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La Cour de cassation retire probablement une épine du pied à un certain nombre de juridiction et valide des procédures fragilisées par des textes à la rédaction particulière en matière de communication électronique.

 

Aux termes d'un avis n°15012 en date du 9 septembre 2013, la Cour de cassation vient préciser que « L'adhésion d'un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par voie électronique ».

 

Par cet avis, la Cour de cassation suit la jurisprudence de certaines cours d'appel, notamment celle de Bordeaux, qui avaient considéré que l'adhésion au RPVA valait consentement à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des jugements.

 

La Cour de cassation écarte donc purement et simplement l'application de  l'article 748-2 du Code de procédure civile qui exige un accord exprès du destinataire du message dématérialisé en l'absence de disposition spéciale imposant ce mode de communication et interprète l'adhésion de l'avocat au RPVA de manière tout à fait extensive, celle-ci étant obligatoire pour effectuer les actes de postulation au second degré de juridiction.

 

De la contrainte au consentement il n'y a finalement qu'un pas...

 

Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, ancien avoué
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
16 rue de la République
45000 ORLEANS
tel. 02 38 53 55 77 / fax. 02 38 53 57 27
   
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