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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Précision (finale ?) sur le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence

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L'article 911-1 du code de procédure civile instaure une obligation à la charge de la partie appelante de procéder à la dénonciation à la partie défaillante de ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

La sanction assortissant cette règle est radicale, s'agissant de la caducité de la déclaration d’appel (du moins à l'égard de la partie défaillante n'ayant pas reçu ladite dénonciation).

 

Certaines juridictions avaient estimé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel » (ordonnance de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 3 juillet 2012).

D'autres avaient une interprétation opposée et, torturant d'ailleurs quelque peu la lettre du texte, jugeaient que le délai de dénonciation devait courir à compter du dépôt des conclusions au greffe. Ainsi, l'appelant qui faisait diligence dans son procès et concluait très rapidement, avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais dénonçait ses conclusions plus d'un mois après leur dépôt au greffe et dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908, se trouvait sanctionné. La logique accélératrice du procès du Décret Magendie était alors reniée au seul profit de la logique d"évacuation facile du procès (avec pertes et fracas pour le justiciable).

 

Heureusement, la deuxième chambre de la Cour de cassation a tranché la question en faveur de la première interprétation.

Elle juge ainsi :

"Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat"

La Cour de cassation fait donc courir un délai total de 4 mois au profit de l'appelant, à compter de sa déclaration d'appel, pour lui permettre de faire signifier ses écritures à la partie défaillante.

 

La solution retenue est tout de même plus respectueuse des textes et de la logique de la réforme.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

   

Quid de la communication électronique après l'arrêt du 16 mai 2013 ?

avocataaa — Jurisprudence

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On se souvient de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 5 mars 2012 qui instituait contra legem une présomption de consentement de l'avocat à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des actes de procédure, l'article 748-2 du code de procédure civile exigeant pourtant un consentement exprès.

Cet arrêt bordelais avait suscité un certain émoi dans le Landernau des processualistes et, plus encore, dans celui des amateurs de la communication électronique (mais y en a-t-il vraiment?). Il fut commenté par des auteurs spécialisés et, ensuite, contrarié par d'autres jurisprudences des Cours d'Appel de Toulouse et Paris notamment.

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt et de sérieux moyens furent déployés devant la juridiction suprême, dont un moyen bien gênant pour les juridictions d'appel tandis qu'il remettait en cause la portée des conventions passées entre lesdites juridictions et les barreaux des ressorts concernés, lesquelles conventions avaient tenté de "forcer le passage" de la communication électronique en violation des textes réglementaires applicables.

 

Avec une habileté consommée, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt honteux (car non publié) a, le 16 mai 2013, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux (n° pourvoi 12-19.086 inédit).

Elle ne retient qu'un point dans ses motifs : "l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief". Cet attendu pris seul n'apprend en réalité strictement rien au lecteur bon processualiste.

 

Il faut donc aller plus loin et tenter de mesurer la portée du rejet.

Par son arrêt de rejet, la Cour de cassation tend à considérer que l'acte de procédure - en l'espèce la notification préalable à avocat d'un jugement - effectué par le biais du RPVA alors qu'il aurait dû être réalisé de manière traditionnelle, par notification directe ou par acte du Palais, n'encourt la nullité qu'à charge pour la partie qui en est le destinataire de démontrer qu'elle subit un grief par cette irrégularité .

La preuve d'un tel grief semble fort délicate à apporter dans la mesure où l'avocat destinataire a bien reçu l'acte via le RPVA.

 

La portée de cet arrêt est-elle mesurable ?

Faut-il l'étendre à tous les actes de procédure passés via le RPVA sans le consentement exigé du destinataire par les dispositions de l'article 748-2 du code de procédure civile ?

Plus encore, faut-il l'étendre à l'inverse aux actes de procédure non réalisés via le RPVA quand un texte en fait portant obligation ? A cet égard, en cause d'appel, l'article 930-1 institue une irrecevabilité, soit une fin de non-recevoir, et non une nullité de forme, ce qui semble écarter la question pour les procédures dans les matières d'appel avec représentation obligatoire.

La Cour de cassation, sans problement l'avoir exactement appréhendé, a ainsi peut-être ouvert là une boite de Pandore... et loin de refermer les débats sur la portée obligatoire de la communication électronique a ouvert des horizons encore insoupconnés de discussion sur la question et la validité des actes échangés par le RPVA.

Enfin, son arrêt pourrait bien fragiliser la communication électronique.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat à la Cour, Ancien Avoué

16 rue de la République

45000 ORLEANS

 

tel. 02 38 53 55 77

fax 02 38 53 57 27

mail : scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

 

www.appel-avocat.com

http://www.devauchelle-desplanques-avocat-orleans.fr/

Les procédures "article 905"

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a rendu un avis précieux sur le suivi des procédures d'appel et tout spécialement sur l'application des règles fixées aux articles 908 et 909 du code de procédure civile en cas de fixation de l'affaire à l'audience à bref délai, par le président de la chambre saisie, par application des dispositions de l'article 905 du même code (Avis n° 15011 du 3 juin 2013 sur Demande n° 13-70.004).

 

Ainsi, elle retient:

"Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d’appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine Isolation Gaines à la société Alpine d’Isolation Thermique, n° RG 12/6370, ainsi libellée :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ?

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code."

 

Cette position conforte la jurisprudence qui s'était déjà développée devant les juridictions de fond. Notamment, la Cour d'Appel de PARIS avait dès le 27 juillet 2012 statué en ce sens.

Elle est au demeurant logique. Si le Président fixe un calendrier spécifique pour traiter "à bref délai" l'affaire, il entend donc s'affranchir du carcan imposé par les articles 908 et 909 et aux délais imposés prévus.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

La demande indéterminée - art. 40 cpc

avocataaa — Jurisprudence

La seconde chambre de la Cour de cassation précise, aux termes d'un arrêt rendu en son audience du 6 juin 2013 (pourvoi n°12-20.062) la notion de demande indéterminée, laquelle ouvre la voie de l'appel.

Elle retient, de manière classique, au visa de  l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire, que "Toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée".

Mais c'est le cas particulier qu'il faut détailler pour apprécier la teneur du raisonnement.

En l'espèce, à l'occasion d'un changement de direction survenu à la tête d'une société, le directeur financier et le directeur général, étaient convenus de se répartir de manière égalitaire les actions de la société que la précédente direction avait promis de leur céder ; le premier ayant appris que le second avait acquis 125 000 actions de la société en s'abstenant de l'informer de cette cession, l'a assigné devant un tribunal d'instance aux fins de lui voir enjoindre, sous astreinte, de donner l'ordre de transfert à son profit de 62 500 actions de la société.

Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt d'appel attaqué avait retenu que, devant le tribunal, le demandeur avait oralement évalué à 1 euro le montant de l'obligation dont l'exécution était réclamée et que, dès lors que l'exécution de l'obligation sollicitée, demande indéterminée, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur à 4.000 euros, c'est à juste titre que le tribunal avait qualifié sa décision de rendue en dernier ressort.

Or, en statuant ainsi, alors que la demande formée tendait à imposer au directeur général une obligation de faire, et revêtait ainsi un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire.

La Cour de cassation semble ainsi affiner sa jurisprudence antérieure, en vertu de laquelle elle avait estimé que la demande en paiement à 1 franc de dommages-intérêts n'était pas une demande indéterminée (Civ. 2ème 23 avril 1986 Gaz. Pal. 13 janv. 1987 - Cass. 2ème 24 janv. 1996 JCP 1996 I 3938 n°20).

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Le délai laissé à l’intimé pour conclure - article 909 du code de procédure civile (jurisprudence de février, mars 2013)

avocataaa — Jurisprudence

Deux mois, voila le délai laissé par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire pour répliquer aux conclusions de l’appelant et, le cas échéant, former appel incident, sauf à ce que cet intimé puisse bénéficier de l’allongement de ce délai du fait de son éloignement du territoire métropolitain.


Ce délai pose un certain nombre de questions auxquelles les Cours d’Appel ont actuellement à répondre, notamment depuis le début de l’année 2013. Les arrêts dont les attendus significatifs sont reproduits ci-après apportent un éclaircissement tant sur le point de départ du délai en cas de demande d’aide juridictionnelle présentée par l’appelant (CA Caen 21 février 2013), que sur la compétence unique du Conseiller de la mise en état pour apprécier ce délai (Bordeaux 28 février 2013), le pouvoir d’appréciation de ce dernier (Bordeaux, 6e chambre civile, 26 Février 2013), enfin, sur l’étendue de la sanction dans les procès multi parties (Cour d'appel, Poitiers, 3e chambre civile, 27 Février 2013).


Le principe très strict dégagé par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 26 février dernier mérite tout de même peut être la prise en considération d’éléments extérieurs à la partie elle-même qui l’auraient paralysés dans l’expression de son appel incident. Les éléments constitutifs de la force majeure pourraient être la seule planche de salut pour l’intimé dont le délai de l’article 909 du code de procédure civile serait dépassé et qui lui permettraient tout de même d’exprimer celui-ci sans risquer l’irrecevabilité de cet appel incident. La cause étrangère déjà évoquée dans d’autres articles ne peut non plus être ignorée.


La Cour d’Appel de POITIERS confirme le morcellement des conclusions qui peuvent conserver toute leur efficacité à l’égard d’une partie auxquelles elles ont été valablement dénoncées et la perdre à l’égard d’une autre. Cet arrêt, de façon induite, appelle les auxiliaires de Justice en cause d’appel à une grande vigilance tandis que toutes les parties n’auraient pas comparu. Dans ce cas, il appartient à l’intimé de dénoncer son appel incident à la partie défaillante contre laquelle il l’émet dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité. Il ne peut se contenter de le dénoncer aux seules parties dûment représentées.

Le principe de l’irrecevabilité des conclusions : Cour d'appel, Pau, 1re chambre, 27 Février 2013 – n° 12/00261
«En l'espèce, les appelants ont bien conclu dans le délai de l'article 908 susvisé qui expirait le lundi 19 avril 2012 et notifié leurs conclusions par le RPVA à cette même date à l'avocat de M. H qui ne conteste pas que ces conclusions lui ont été régulièrement notifiées puisqu'il n'a fait parvenir aucune observation écrite.
L'intimé disposait donc d'un délai jusqu'au 19 juin 2012 conformément à l'article 909 pour déposer ses conclusions au greffe.
Or, il les a déposées le 16 janvier 2013 soit postérieurement au délai qui lui était imparti et dès lors ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.»


AJ et point de départ du délai : Cour d'appel, Caen, 3e chambre civile, 21 Février 2013 – n° 12/02371
«3) le dépôt de ses conclusions par monsieur C. n'a nullement fait courir pour madame H. le délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile pour le dépôt, à peine d'irrecevabilité, de ses conclusions par l'intimé.
En effet ce texte, faisant référence au dépôt par l'appelant de ses conclusions, tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile , il résulte des dispositions de l'article 38 - 1 du décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 qu'en présence d'une demande d'aide juridictionnelle de l'appelant, elles se substituent à celles de l'article 908 du code de procédure civile , le point de départ du délai pour conclure de l'intimé étant repoussé à la date de dépôt de ses premières conclusions par l'appelant, avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile , dont le point de départ est fixé suivant les règles énoncées à l'article 38-1 du décret n° 91-266 du 19 décembre 1991.»

La compétence du CME & le renvoi à la mise en état : Cour d'appel, Bordeaux, 1re chambre civile, section B, 28 Février 2013 – n° 11/01659
«Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile , la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'article 914 du même code précise que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Dans le cadre de la procédure de déféré ne peuvent être dévolus à la cour que des points sur lesquels le magistrat de la mise en état a statué.
En l'espèce l'ordonnance du magistrat de la mise en état déférée à la cour ne s'est prononcée que sur la recevabilité des conclusions de l'intimée, après avoir écarté dans ses motifs une exception de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant en date du 22 juin 2011.
La décision de la cour prononçant la nullité de cet acte de signification et infirmant l'ordonnance qui a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, n'a pas dessaisi le magistrat de la mise en état, qui demeure en conséquence seul compétent, en application des textes susvisés, pour se prononcer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient donc de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.»

L’absence de pouvoir d’appréciation du CME : Cour d'appel, Bordeaux, 6e chambre civile, 26 Février 2013 – n° 12/03892
«Attendu que l'article 909 du code de procédure civile indique que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident' ;
Attendu que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, et ne peut que constater l'irrecevabilité ;»

Irrecevabilité partielle des conclusions : Cour d'appel, Poitiers, 3e chambre civile, 27 Février 2013 – n° 11/04395
«Attendu que la société B fait valoir que l'appel incident de la compagnie d'assurances M lui ayant été signifié le 25 avril 2012, un nouveau délai de deux mois lui était imparti en application de l'article 910 alinéa 1du code de procédure civile
Attendu que les conclusions notifiées par la société B le 1er juin 2012 soit plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelante principal, sont irrecevables à l'encontre de la société L en application de l'article 909 du code de procédure civile , mais que les mêmes écritures, notifiées moins de deux mois après les conclusions de la compagnie sont recevables, mais seulement à l'encontre de l'auteur de l'appel incident ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera partiellement réformée.»

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les conclusions de l'appelant, jurisprudence février mars 2013

avocataaa — Jurisprudence

La procédure d’appel est, depuis le décret Magendie, encadrée par des délais comme elle ne l’avait jamais été auparavant. Les auteurs de la réforme ne sont en effet nullement inspirés des réflexions des auteurs du Code de procédure civile, notamment celles du Professeur Motulski, qui est détricoté au fur et à mesure de l’empilement des nouvelles normes applicables.
Ainsi, en cause d’appel et particulièrement dans les matières avec représentation obligatoire, les plaideurs sont quelque peu malmenés et des sanctions nouvelles frappent tout manquement à leurs obligations. Notamment, en terme de délais, il incombe à l’appelant de signifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, à peine de caducité d’office de celle-ci (article 908 du code de procédure civile).
Ainsi, la Cour sera dessaisie du recours et l’appel ne pourra même plus être réitéré si l’intimé a pris la précaution de faire signifier la décision attaquée et consommer le délai de recours.

Les cours d’appel, au fil des très nombreuses caducités prononcées, affinent progressivement leur jurisprudence.
C’est ainsi que se dessinent progressivement :
. L’effet prorogatif d’une demande d’aide juridictionnelle sur le délai 908 (Bastia 27 février 2013 & Caen 21 février 2013),
. L’absence d’obligation d’avoir à respecter le délai de trois mois, tandis que l’affaire est instruite en circuit court et sans mise en état par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile (Paris 26 février 2013),
. La conséquence de conclusions jugées irrecevables sur le délai de trois mois (Dijon 19 février 2013),
. L’effet interruptif de la cessation de fonction du représentant de la partie au procès (Aix en Provence 4 mars 2013)
. L’absence de pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état sur le prononcé de la caducité (Versailles 28 février 2013).

Si les premières décisions citées ne provoquent pas de surprise chez l’auteur de ces quelques lignes tandis qu’elles appliquent au délai fixé à l’article 908 des règles générales de procédure civile (sur l’interruption de l’instance) ou spéciales (par application d’un texte relatif à l’aide juridictionnelle), la jurisprudence de la Cour d’Appel de Versailles semble en revanche bien sévère tandis qu’elle exclut - par principe - la force majeure comme cause valable de non application de la sanction de la caducité de la déclaration d’appel.
La position adoptée paraît extrêmement sévère tandis que les textes eux-mêmes prévoient que la sanction ne peut être être prononcée tandis qu’il serait justifié d’une cause étrangère (article 930-1 alinéa 2) empêchant de respecter les obligations du décret du 9 octobre 2009. Or cette cause étrangère s’approche justement de la force majeure, sans condition d’extériorité et ni d’irrésistibilité. Faut-il considérer qu’il n’existerait qu’une cause recevable pour échapper à la sanction prévue, à savoir l’impossibilité technique liée à une panne générale du système E-barreau ? Cela semblerait tout de même bien excessif.


AJ et prorogation du délai 908 : Cour d'appel, Bastia, Chambre civile B, 27 Février 2013 – n° 12/00456
«Par ordonnance du 08 février 2012, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel, faute de conclusions de l'appelante dans les délais fixés par l'article 908 du code de procédure civile , cette caducité ayant été relevée par arrêt de la présente cour, en date du 16 mai 2012, au vu des conclusions de l'appelante déposées le 04 février 2012, faisant valoir une décision du 12 janvier 2012, lui accordant l'aide juridictionnelle.»

AJ et prorogation du délai 908 : Cour d'appel, Caen, 3e chambre civile, 21 Février 2013 – n° 12/02371
«la décision du bureau d'aide juridictionnelle étant une décision d'admission partielle, susceptible de recours, la décision d'admission est devenue définitive à l'expiration du délai de recours de 15 jours ayant commencé à courir à compter de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de telle sorte que le délai de dépôt des conclusions de monsieur C., tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile , a été prorogé jusqu'à une date postérieure au 6 mars 2013 (non déterminable en l'absence de l'accusé de réception du courrier de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle)»

Absence de délai 908 dans le cadre d’un appel par circuit court (article 905) : Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 26 Février 2013 – n° 12/12976
«Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ;
Considérant que l'article 905 du même code énonce que « lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisi d'office ou à la demande d'une partie fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 »;
Considérant que, dans ce cas, il n'est pas imposé aux parties de conclure dans des délais dont le non-respect serait sanctionné et aucun conseiller de la mise en état n'est désigné ;»

Sur la validité des conclusions : Cour d'appel, Dijon, Chambre civile C, 19 Février 2013 – n° 12/01562
«Qu'il résulte, en revanche, de l'absence de justification que l'adresse mentionnée dans les conclusions correspond au domicile réel de l'appelant, que ses conclusions ne sont pas recevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Que des conclusions irrecevables étant assimilées à une absence de conclusions, il convient de constater qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile , l'appelant n'a pas transmis de conclusions recevables dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel, de sorte que la caducité de cet acte est encourue par application de l'article 910 ;»

Sur l’absence totale de pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état : Cour d'appel, Versailles, 1re chambre, 1re section, 28 Février 2013 – n° 12/08326
«Les demanderesses à la requête font valoir que si l'objectif poursuivi par l'article 908 du code de procédure civile est d'éviter l'utilisation du temps de la procédure par l'appelant à des fins purement dilatoires en privant anormalement l'intimé du bénéfice de la décision de première instance, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision de première instance est assortie de l'exécution provisoire. Elles ajoutent que l'intimé n'a jamais fait état d'un quelconque grief.
En outre, elles expliquent le retard qui leur est reproché par la désorganisation matérielle momentanée du cabinet de leur avocat consécutive à une absence injustifiée de son assistante et unique salariée.
Enfin, elles considèrent qu'il ne faut pas privilégier une lecture trop formaliste du texte applicable qui va à l'encontre des exigences posées par la Convention Européenne des droits de l' homme pour pouvoir avoir accès à une juridiction.
En l'espèce, les appelantes ont interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles le 12 juillet 2012 mais elles n'ont signifié et déposé des conclusions que le 30 octobre 2012.
Or aux termes des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état relève d'office la caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel.
Contrairement à ce que soutiennent ‘les appelantes’, les textes sus-visés ne donnent pas le pouvoir au magistrat de tenir compte d'un grief quelconque, ou d'un cas de force majeure, ni de prendre en considération l'exécution provisoire ou non de la décision entreprise.
En outre, s'il est exact que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a désormais encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, elle l'a fait dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaires de l'effectivité de la réforme.
En conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui vient sanctionner le non respect par les appelantes de leur obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter à compter de l'acte d'appel, s'imposait au conseiller de la mise en état.»

L’interruption du délai par l’effet de la cessation des fonctions du représentant : Cour d'appel, Aix-en-Provence, 6e chambre B, 4 Mars 2013 – n° 11/17328
«L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Ce texte entré en vigueur le 01/01/2011, est applicable aux appels formés à compter de cette date.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 12/10/2011.
Monsieur D. devait donc conclure avant le 12/01/2012.
La procédure a toutefois été interrompue le 01/01/2012 en raison de la cessation des fonctions de la SCP P. F., avoué de Madame A..
Le 23/01/2012, Mongi D. a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 30/01/2012.
La procédure n'a repris son cours que le 20/06/2012, en l'état où elle se trouvait le 01/01/2012, lorsque Maitre Annie B., avocat, s'est constituée aux lieu et place de la SCP P.-F..
L'appelant lui a alors notifié ses conclusions le 28/06/2012.
A la date de l'interruption de la procédure, Monsieur D. disposait encore d'un délai de 12 jours pour conclure au fond et ce délai n'était pas expiré lorsqu'il a notifié ses écritures à l'intimé.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande.»

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

Les dernières jurisprudences en matière de communication de pièces (mars 2013)

avocataaa — Jurisprudence


L’article 906 du code de procédure civile a institué l’obligation pour les parties au procès d’appel de produire leurs pièces justificatives simultanément à la signification de leurs écritures.
Ce point fut réaffirmé par un avis de la Cour de Cassation du 25 juin 2012 (n°1200005), lequel fut  depuis fermement critiqué, notamment du fait de l’absence de réalisme quant au déroulement du procès civil et ce, tant par les praticiens que par les auteurs de doctrine.

Depuis plusieurs semaines déjà, les Cours d’appel ont été saisies de cette difficulté, certains plaideurs, manquant probablement d’arguments pertinents sur le fond de l’affaire, tentant de voir écarter les pièces de leurs adversaires sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile et de l’avis précité et de triompher par ce seul moyen.

La Cour de cassation, dans un avis récent du 21 janvier 2013 (n°1300003), a précisé que cette difficulté relevait non pas de la compétence du conseiller de la mise en état lorsqu’il était désigné, mais de la Cour saisie au fond, seule habile pour en connaître et la trancher.
Surtout, les juridictions de fond semblent désormais faire preuve majoritairement de réalisme et refusent l’application simpliste de l’article 906 à laquelle l’avis du 25 juin 2012 invitait pourtant.
Les magistrats des Cours d’Appel sont d’ailleurs fonctionnellement plus proches des représentants des parties et plus des encore des anciens avoués devenus avocats que les Hauts Magistrats du quai de l’Horloge. A cet égard, certains chefs de juridiction ont même mis en place des formations spéciales pour traiter des problèmes issus de l’application du Décret Magendie, à l’instar de la Cour d’Appel d’ORLEANS, et ainsi unifier leur jurisprudence sur un même ressort.
Ainsi, quelques arrêts sortant l’aiguille plantée par la juridiction suprême dans le pied du plaideur d’appel méritent l’attention.

En résumé, la Cour d’Appel de CAEN retient, d’une part, que les pièces communiquées simultanément à un second jeu d’écritures et qui avaient été déjà produites devant le juge de première instance ne peuvent être écartées (28 février 2013 RG 12/01535), d’autre part, que seule est compétente la Cour pour connaître de la question - laquelle ne peut se résoudre par une caducité de la déclaration d’appel elle-même (21 février 2013 RG 12/2371). Dans les pas de la Cour d’Appel d’AIX en Provence, la 9ème chambre de la Cour d’Appel de PARIS a jugé plus radicalement que l’obligation de communication simultanée n’est pas assortie de la moindre sanction, outre que l’intimé ne subissait aucun grief du défaut de simultanéité puisqu’il avait disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répliquer (28 février 2013 RG 11/12608).

Les extraits de ces arrêts sont suffisamment éloquents pour que votre serviteur se dispense de compléter son analyse, pour le moment...

Caen, 3e chambre civile, 28 Février 2013 Répertoire Général : 12/01535
«Il résulte des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément.
Il est constant que la signification du 13 août 2012 n'était accompagnée de la communication d'aucune pièce par l'appelante, la première communication de pièces de celle-ci n'étant intervenue que le 26 octobre 2012, en même temps que madame C. déposait de nouvelles conclusions, répondant ainsi aux premières conclusions déposées par monsieur A..
Il ne peut dès lors qu'être constaté que les pièces de l'appelante n'ont pas été communiquées simultanément à la signification de ses premières conclusions, rendue nécessaire par le défaut de constitution de l'intimé dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 902 du code de procédure civile .
Il n'en demeure pas moins que les pièces n° 1 à 11 sur lesquelles sont fondées les demandes de madame C. :
- d'une part ont été régulièrement communiquées en même temps qu'étaient signifiées ses conclusions déposées le 26 octobre 2012,
- d'autre part sont identiques, s'agissant de ses pièces n° 1 à 9, à celles soumises à l'appréciation du premier juge.
Il en résulte que le principe de la contradiction étant aujourd'hui respecté, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces des débats.»

Cour d'appel, Caen, 3e chambre civile, 21 Février 2013 – n° 12/02371
«Il n'est pas contesté que les pièces énumérées au bordereau de communication joint aux dites conclusions n'ont pas été communiquées simultanément à celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile .
MAIS :
1) la sanction du non-respect de ces dispositions est, non pas la caducité de l'appel au motif que les conclusions seraient irrecevables, mais le fait que les pièces concernées doivent être écartées des débats, cette décision étant de la compétence de la cour, à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état.
Il ne résulte en effet ni des dispositions des articles 911-1 alinéa 2, 913, 914 et 915 du code de procédure civile , ni de celles des articles 783 à 787 et plus particulièrement de l'article 770 du dit code, qu'il entre dans la compétence d'exception du conseiller de la mise en état d'ordonner que des pièces soient écartées des débats pour le motif ci-dessus énoncé,»

Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 28 Février 2013 – n° 11/12608
«Dans ses conclusions du 1er décembre 2011, la Société X demande à la cour d'écarter des débats les pièces produites par l'appelante qui sont celles versées au débat de première instance, sont visées dans ses conclusions d'appel mais n'ont pas été signifiées simultanément.
Si les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile prévoient la simultanéité entre la signification des conclusions de l'appelante et la communication de ses pièces, elles ne sont assorties d'aucune sanction en cas de non respect.
L'intimée a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces produites et éventuellement en tirer argument de sorte que l'absence de simultanéité n'a causé aucun grief à la parties adverse et que le moyen doit être écarté.»
 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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La radiation de l’article 526 du cpc, la péremption de l’appel et les autres caducités…

avocataaa — Jurisprudence

Aux termes d’un arrêt rendu le 21 février 2013 (pourvoi n°11-28632), la Cour de cassation a précisé les conséquences produites par l’ordonnance de radiation prononcée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.

Cet arrêt a vocation à être publié au Bulletin de la Cour de cassation. Il convient donc de le marquer d’un pierre blanche.

 

Pour mémoire, les dispositions de l’article 526 précité permettent à la partie qui bénéficie de l’exécution provisoire de solliciter la radiation du rôle de la Cour de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision d’appel, à moins qu’il n’apparaisse que cette exécution produirait à son endroit des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’exécuter.

 

La Cour suprême évoque les conséquences de la remise au rôle de l’affaire après l’écoulement d’un délai de deux ans, donc après l’accomplissement du délai de péremption fixé par l’article 386 du même code.

Elle juge que « l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ».

 

Le principe dégagé par cet arrêt paraît logique au regard des textes eux-mêmes.

D’une part, l’alinéa second de l’article 526 prévoit que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour d’Appel « sauf s’il constate la péremption ».

D’autre part, la radiation ne reste guère qu’une mesure d’administration judiciaire par strict respect des dispositions de l’alinéa premier de l’article 383 du cpc.

Enfin, l’alinéa second de l’article 392 du cpc n’a pas vocation à s’appliquer, les diligences étant mises à la charge d’une partie, en l’espèce l’exécution même de la décision.

 

Il appartient donc aux parties d’accomplir les diligences procédurales idoines tandis que l’affaire est radiée du rôle en application de cet article 526.

 

Primo, les parties doivent éviter la péremption de l’instance, le délai de deux ans commençant à s’écouler dès le prononcé de la décision, sans que la notification de celle-ci puisse s’analyser comme une diligence interruptive.

C’est l’enseignement littéral fourni par l’arrêt de cassation du 21 février 2013.

 

Secundo, et pour aller plus loin dans le raisonnement, les parties doivent-elles aller jusqu’à respecter les prescriptions des articles 908 à 911 du cpc alors que l’affaire n’est plus inscrite au rôle de la Cour et est suspendue ?

On sait déjà depuis l’avis de la Cour de cassation n° 1300004 du 21 janvier 2013 que « Les conclusions exigées par les articles 908 à 910 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance », ce qui interdit de prétendre que les conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état à fin de radiation répondent aux impératifs des articles 908 à 910.

Surtout, dans la mesure où l’instance est seulement suspendue par la radiation – et non pas interrompue – les délais de procédure continuent de s’écouler, sauf à ce que des prescriptions particulières en disposent autrement.

Devant la Cour de cassation, l’article 1009-1 alinéa prévoit que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 (relatifs au dépôt du mémoire dans un délai de 3 ou 4 mois du pourvoi à peine de déchéance).

Mais cette même Cour de cassation a admis que la mesure de retrait du rôle interrompt le délai de remise du mémoire en réponse (Civ. 2ème 4 déc. 2003 Bull. II n°359), les délais impartis au défendeur au pourvoi pour déposer son mémoire courant à compter de la notification de réinscription de l’affaire au rôle (article 1009-3 alinéa deux).

 

En ce qui concerne la procédure d’appel, aucune disposition particulière de cette nature n’existe ni aucune jurisprudence n’a été publiée à ce jour.

 

Sur ce point, les auteurs sont convergents. Dans leur ouvrage, les éminents professeurs Gerbay, père et fils, énoncent « en aucun cas, la radiation ou le retrait du rôle ne permet d’échapper à la caducité de l’appel ou à l’irrecevabilité des conclusions, faute d’avoir respecté les délais prescrits par le décret de 2009 » (Guide du procès civil en appel, éd. Lexis Nexis, p. 270 n°850).

Dans son article publié dans la Gazette du Palais, mon excellent et sagace confrère Jacques Pellerin écrit que « les parties, malgré la radiation, devront se prémunir en concluant dans les délais impartis au cas où l’affaire serait réinscrite » (La procédure d’appel en question Gaz. Pal. 7/8 sept. 2012 ; Etude J0876 p.11).

En l’état, l’analyse des textes et l’absence de jurisprudence obligent effectivement les parties – notamment l’appelant radié - à effectuer l’ensemble des diligences prévues par les dispositions 908 à 911-1 du code de procédure civile – comme si de rien n’était – seulement pour ne pas souffrir les sanctions prévues à ces articles après l’éventuelle réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.

Les parties intimées doivent suivre également la procédure et réaliser toutes les diligences nécessaires (conclusions, notification, appel incident et provoqué notamment), de manière quelque peu artificielle tout de même dans la mesure où la Cour ne peut statuer.

En l’état du droit, il paraîtrait aléatoire, pour la partie intimée en cause d’appel, d’exciper de l’arrêt de cassation du 4 décembre 2003 dans la mesure où les motifs de celui-ci reposent expressément sur les dispositions de l’article 1009-3 du cpc, celles-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer devant les Cours d’Appel.

 

Cependant, le logiciel Win CA de la Chancellerie qui équipe les Greffes des Cours d’Appel permet-il que des conclusions puissent être valablement signifiées via le RPVA tandis que la radiation est intervenue ?

Pas sur, pas sur du tout au vu des messages de rejet expédiés par les Greffes en suite des tentatives effectuées…

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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Le délai pour répliquer à l’appel incident

avocataaa — Présentation

Le décret de procédure du 9 décembre 2009 égraine une série de délais obligeant les parties – et leur représentant – à conclure sous peine de sanctions aussi nouvelles que terribles.

 

Un délai semble frapper le lecteur du titre VI du code de procédure civile moins que les autres, c’est celui, énoncé par l’article 910 alinéa premier, qui oblige l’appelant – ou toute autre partie co-intimée - à répliquer à l’appel incident formé.

Nous avons pourtant là le troisième délai pour conclure infligé aux parties devant la Cour : le délai pour répliquer à l’appel incident.

Ce délai affecte l’appelant principal devenu intimé incident, mais également les autres co-intimés, conformément aux dispositions de l’article 548 du code de procédure civile.

Ce délai de forclusion est de deux mois.

Il court à compter de la notification des conclusions – nécessairement intervenue via le RPVA depuis le 1er janvier 2013.

 

Ainsi, à défaut de réplique dans ce délai de 2 mois, les conclusions ultérieures répondant à l’appel incident sont affectées de nullité, laquelle est relevée par le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile.

 

Si le thème paraît en théorie simple (à savoir un délai, un manquement, une sanction), il l’est beaucoup moins en pratique.

 

D’une part, la nullité encourue n’affecte pas les conclusions en leur totalité, mais seulement en ce qu’elles répliquent tardivement à un appel incident. Elles restent dont en partie valables, ce qui oblige à un découpage complexe entre les moyens et prétentions élevées par chacune des parties à l’égard de chacune d’entres elles.

Les conclusions seront donc morcelées.

 

D’autre part, la nullité peut ne pas être encourue tandis que les premières conclusions signifiées auraient anticipé sur l’appel incident et y auraient donc déjà répondu. Dans ce cas, la nullité du second jeu de conclusions signifiées en réplique hors du délai de l’article 910 précité ne serait donc plus encourue.

Le conseiller de la mise en état de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS a posé ce principe (ordo. CME CA Orléans 7 février 2013 ICEC / Clinique Velpeau RG 12/02683) :

« Rien n’interdit à l’appelant qui pressent qu’un appel incident sera formé par l’intimé, d’y répondre préventivement dans ses conclusions d’appelant,

que dans ce cas, le délai de l’article 910 du code de procédure civile ne lui est pas applicable et peut reconclure dans les délais qui lui sont impartis par le conseiller de la mise en état. »

La question est clairement tranchée et suit la logique du dispositif du décret Magendie qui tend à permettre un traitement des procédures d’appel avec toute la célérité requise et non la mise en place de chausses-trappes aussi perverses qu’inutiles, notamment au regard des principes du droit à un procès équitable et de la loyauté des débats.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

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Les trois avis du 21 janvier 2013

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation, dans son infinie sagesse, a rendu trois avis ce 21 janvier 2013 éclairant la procédure d’appel dans les matières avec représentation obligatoire. Ils sont reproduits ci-après.
Les processualistes et praticiens apprécieront sans conteste les trois sujets abordés et les réponses apportées aux questions posées, lesquelles semblent prendre en considération les difficultés nées de la mise en oeuvre du décret Magendie et semblent vouloir les résoudre sans rajouter à une architecture déjà lourde et au droit existant très contraignant.

L’avis n°1300005 précise que les parties peuvent toujours développer leur argumentation et invoquer de nouveaux moyens jusqu’à la clôture de l’instruction. Il s’agit là d’un avis respectant l’appel entendu comme constituant une voie d’achèvement. La Cour de cassation ne souhaite pas enfermer le procès aux premières conclusions échangées et aux seuls moyens y figurant.
La tentation était pourtant grande chez certains magistrats du second degré de juridiction de ne permettre aux parties qu’une simple réplique aux conclusions adverses et de leur interdire d’ajouter des moyens nouveaux après leur premières écritures, considérant que les moyens de droit devaient être tous contenus dans les conclusions signifiées dans les délais des articles 908 pour l’appelant et 909 pour l’intimé.
Il ne faut pas oublier que l’obligation de concentration des moyens oblige le plaideur à développer l’ensemble de ceux-ci. Il est heureux qu’il n’ait pas seulement 3 mois (article 908) ou 2 mois pour le faire (article 909).

L’avis n°1300003 porte sur la question de la communication des pièces en cause d’appel, question rendue d’autant plus délicate depuis un précédent avis en date du 25 juin 2012. La Cour de cassation estime donc désormais que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour juger de la recevabilité des pièces «invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions».
Reste cependant une inconnue de taille. En effet, le défaut de communication des pièces simultanément à la signification des conclusions constitue-t-il une fin de non recevoir régularisable?  On peut le penser et ce, d’autant plus que le décret Magendie n’enferme pas la communication des pièces dans un délai à peine de nullité de celle-ci et que l’avis n°1300005 autorise les parties à développer leurs arguments et moyens  jusqu’à la clôture de l’instruction.

Enfin, l’avis n°1300004 précise la nature des conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. la Cour de cassation estime qu’il s’agit des conclusions au fond, évidemment, mais encore des écritures qui «soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance».
La nouveauté de cet avis réside dans la seconde branche de l’alternative. Des conclusions d’incident  sont de nature à satisfaire aux prescriptions des articles 908 et 909 du code de procédure civile, si tant est qu’elles soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Il faut donc exclure de cette catégorie les conclusions à fin de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas fin à l’instance, la radiation étant une simple mesure d’administration judiciaire, voire les exceptions dilatoires (sursis à statuer, dépaysement de l'article 47 par exemple). Si cependant la radiation est prononcée avant l'expiration des délais prévus aux articles 908 & 909, il faut surveiller celui-ci qui reprendra son cours dès l'affaire reportée au rôle après complète exécution, les délais de procédure étant des délais préfix et la radiation n'entraînant qu'une suspension de l'instance (art. 377 du cpc).
 
Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200018) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00005
n° RG 12/00237 ainsi libellée :
« Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l’appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d’appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d’appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d’avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l’intimé ?
Dans la négative, quelle est la sanction applicable ? »
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens.
Président : M. Lamanda, premier président

Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200017) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00003
Vu la demande d’avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/00529 ainsi libellée :
« Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n’auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l’article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ? »
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

Président : M. Lamanda, premier président

Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200016) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004
Vu la demande d’avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/02578 ainsi libellée :
« Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s’agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l’article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l’instance ou a en suspendre/interrompre le cours ? »
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Président : M. Lamanda, premier président

 

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