En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
La cour d'appel, devant laquelle la partie concernée n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d’appel, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf ».
Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation est venue compléter le droit applicable à l'astreinte mise à la charge d'une partie par une juridiction.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255
Cependant, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Pour la Cour de cassation, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
L’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.
Toutefois, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Il ne peut donc être soutenu que la seconde notification régulière d’une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date et ce, peu important que l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l’initiative des parties.
Les conclusions des parties doivent indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. L'article 961 du code de procédure civile impose en effet cette information à peine d’irrecevabilité.
Il s'agit là d'une fin de non-recevoir qui donc peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient en revanche à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
La Cour de cassation jette le trouble en matière de péremption d'instance d'appel.
Dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.
Mais la Cour de cassation précise que tel n'est pas le cas lorsqu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.
Ilaétéprécisédansl’annexe1delacirculairedeprésentation desdispositionsdudécretn°2017-891du6mai2017relatifauxexceptionsd'incompétenceetà l'appel en matière civile, datée du 4 août 2017, que dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoiquede4080caractères,l’appelantpeutjoindreunepièceluipermettantdecompléterladéclarationd’appel, afin delister l’ensembledes points critiqués du jugement.
Lanotion“d’annexe”deladéclarationd’appelapparaîtaussidansl'arrêtédu20mai2020relatifàlacommunicationparvoieélectroniqueenmatièreciviledevantlescoursd'appelpuisquesonarticle8énonce:“lemessagededonnéesrelatifàunedéclarationd’appelprovoqueunavisderéceptionparlesservicesdugreffe,auquelestjointunfichierrécapitulatifreprenantlesdonnéesdumessage.Cerécapitulatifaccompagné,lecaséchéant,delapiècejointeétabliesousformede copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel”.
Dèslorsqueladéclarationd’appel quiseréfèreexpressémentàuneannexequiluiestjointeaététransmise, commeelleparvoieélectroniqueconformémentàl’arrêtédu20mai2020,etquecetteannexe contientbienleschefsdeladécisionexpressémentcritiquésetaéténotifiéeavecladéclarationd’appelàl’avocatconstituépourl'intimée,l’appelantasatisfaitauxprescriptionsde l’article562ducodedeprocédurecivile,etlaconnaissancedeschefsdel’ordonnancecritiquésenest dévolue à la cour.
La cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile.
Dès lors que l’assignation remise au greffe est affectée d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d’appel ne peut prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l’appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
La cour d' appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure, énoncée au & 6, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours et aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour faire courir le délai de recours, l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est : soit celui qui l’a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
Le périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux doit être précisé par l’acte de notification.