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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

L’audition de l’enfant en justice

avocataaa —
L’audition de l’enfant en justice

Rappelons que l’enfant mineur a le droit d’être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, dès lors qu’il est jugé « capable de discernement » (article 338-1 du code de procédure civile) et qu’il formulé sa demande d’audition, et ce même pour la première fois en appel (article 338-2 du code de procédure civile)

Il doit être tenu informé de ce droit par le ou les titulaires de l’autorité parentale.

Aux termes de la combinaison des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, cette audition est de droit lorsque l’enfant en fait la demande et ne peut être rejetée qu’en cas d’absence de discernement de sa part ou lorsque la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

Si, en droit, l’enfant n’a pas la qualité de partie à la procédure, il n’en demeure pas moins que les propos et attitudes adoptés durant l’audition impactent fortement la décision à intervenir.

Or, souvent, les décisions à intervenir placent le mineur dans un conflit de loyauté, lequel peut être encore exacerbé en fonction de la teneur de la motivation de la juridiction et des propos de l’enfant rapportés par celle-ci.

Dans le cadre de son audition, l’enfant doit être protégé, mais cette protection doit aussi perdurer à travers la décision à intervenir le concernant

Aussi, assurément convaincue de cette nécessité, la Cour de cassation a admis que dans sa décision, la juridiction de fond n’était donc pas tenue de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition (Cass. Civ. 1ère ch. 22 octobre 2014, pourvoi n°13-24.945 BICC 1er février 2015 n°132).

Ainsi, si les parties pourront avoir connaissance du procès-verbal d’audition de l’enfant, elles ne pourront pas connaître les propos retenus par la juridiction pour asseoir sa décision et cette juridiction ne devrait pas user du détail des propos de cette audition pour motiver sa décision. Cette décision récente est donc bienvenue.

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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