Aide juridictionnelle et délais de procédure
La demande d’aide juridictionnelle peut venir bouleverser les délais stricts de procédure du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.
L’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit notamment que le délai pour assigner la partie intimée défaillante et les délais pour conclure courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle,
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il appartient cependant à l’avocat de bien maîtriser l’écoulement des délais et de surveiller le point de départ nouveau qui s’impose à lui dès lors qu’il a connaissance de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
En effet, la Cour de cassation a précisé, en des termes clairs reproduits ci-après, que le Greffe n’a pas à le prévenir du nouveau délai pour réaliser la formalité (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-22945) :
« Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel »
~~Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86 avocat-devauchelle@orange.fr