Méconnaît l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution la juridiction qui retient qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d’assignation.
Cette demande doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière.
Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, il est stipulé qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, même celle portant sur la recevabilité de l’action, et plus encore sur l’inexistence d’un préjudice pour le demandeur, comme l’existence d’un préjudice pour le défendeur.
Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demandait à la juridiction de se déclarer incompétente pour statuer, de refuser la jonction et l’opposabilité de la mesure d’expertise sollicitée puis de débouter les intimées de leurs demandes.
Dans le corps de ses écritures, elle invoquait, en outre, une irrecevabilité de la demande de l’intimée, tirée de ce que cette dernière n’aurait pas respecté les modalités de règlement des différends prévus par le marché, par la mise en œuvre d’un mémoire préalable en réclamation.
Cependant, elle ne reprenait pas cette prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise dans le dispositif de ses conclusions.
La cour d’appel n’était donc pas saisie de cette prétention.
Selon l’article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En vertu de l'article 789-6° du cpc, le juge de la mise en état dispose d'un pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Mais, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.
Satisfait à l’exigence de motivation de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s’assurer, même d’office, de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.
En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire.
A défaut, la délivrance d’une attestation par l’État requis, décrivant l’exécution de la demande et l’impossibilité de notifier l’acte, est exigée.
Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.
En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l’exécution des décisions de justice et les droits de la défense.
Ce texte n’impose pas à la partie qui poursuit la notification d’un acte de justifier de la réalité et des conditions de la remise de l’acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties.
À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.
En troisième et dernier lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l’État requis, fait courir le délai d’appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l’initiative de la notification, la régularité d’une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l’office du juge est renforcé lorsque les appelants n’ont pas comparu en première instance.
Dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée à l'article 540 du cpc, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, lorsque, en l’absence de stipulation spécifique dans un règlement européen ou un traité international sur la détermination de la date de la notification d’un acte à l’étranger, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile s’appliquent, la notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte.
Le juge doit apprécier, lorsque cela lui est demandé, si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ne répond pas à ces conditions la conversation enregistrée versée aux débats par une partie qui n’est que partielle et incomplète, puisque l’intégralité de l’enregistrement n’est pas communiquée et qu’il n’est pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties.
L’enregistrement produit, inexploitable, n’apparaît pas indispensable à l’exercice par une partie de son droit à la preuve.
Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l’absence de chef de dispositif y répondant, retient qu’elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter.
Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement, en application de l’article 372 du code de procédure civile, qu’à l’occasion de l’exécution forcée.