Les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile relatifs à l’audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.
La cour d’appel, saisie d’une demande d’audition de mineurs, ne peut statuer sur les mesures concernant ces derniers sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d’un refus dans les conditions prévues par ces textes.
A défaut, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’arrêt attaqué.
Le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates.
Le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.
Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu.
La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés.
L’article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Or les demandes incidentes supposent l’existence d’une instance préalable devant le juge des référés.
Par conséquent l’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience de référé, prévue par l’article 754 du code précité, ne s’applique pas en matière d’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers.
En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel, faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
En l’espèce, la première saisine du juge d’appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe, mais n’avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d’appel, ce qui induisait une possible réitération de l’appel, cette fois sous la bonne forme.
L’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1er de l’article 910-4 du cpc (devenu l’article 915-2) ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important qu’elles n’aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique.
L’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection.
Si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d’en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci.
Les conclusions dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, mais dans le délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure.
Une cour d’appel ne peut donc être saisie de l’appel formé par une partie ayant omis de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai prévu par l’article 908, dès lors que cette prétention figure uniquement dans des conclusions signifiées après l’expiration de ce délai.
Le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit d’un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie-immobilière.
S’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation.
La suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte est de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie.
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence d’un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi, en application de l’article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société.
Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.