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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Précisions sur le DISPOSITIF DES CONCLUSIONS en appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Que ne faut-il pas encore ajouter au dispositif des conclusions d'appel pour éviter d'être sanctionné par la Cour d'appel d'office pour un défaut de saisine, voire pour une absence d'effet dévolutif du recours entrepris ?

Certaines juridictions d'appel font en effet parfois montre d'une grande sévérité dans les exigences de rédaction des dispositifs des conclusions d'appel.

La Cour de cassation est toutefois venue apporter un peu de pondération.

Elle retient qu'en relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l'infirmation du chef de jugement afférent, l'appelant s'était ouvert le droit de saisir la cour d'appel de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle d'une saisie-attribution qu'il avait contestée devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », et au « dire et juger l'action recevable ».

Ces deux précisions deviennent donc superfétatoires. La demande d'infirmation induit nécessairement la nécessité pour la Cour d'appel d'avoir à statuer à nouveau, tout comme la reconnaissance de la recevabilité de l'action.

Voir : Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, 22-12.468

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Péremption d'instance et instances multiples

avocataaa —

 

Le juge ne peut constater la péremption d’une instance, sans rechercher, comme il lui est demandé, s’il n’existe pas un lien direct et nécessaire entre cette instance et celle dans laquelle une partie soutenait qu’elle avait accompli une diligence susceptible d’avoir interrompu le délai de péremption dans la seconde instance (cf. Cass. 27 mars 2025 pourvoi 22-23.848).

 

Un acte interruptif de péremption peut être en effet accompli dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire.

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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L'anatocisme - la petite demande qui fait du bien au créancier

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La capitalisation des intérêts, prévue par l’article L. 1343-2 du code civil, est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Civ. 2ème 20 mars 2025 pourvoi n° 23-16.765).

 

Mais encore faut-il qu'elle le soit...

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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La péremption d'instance et la diligence interruptive

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La notion de diligence interruptive de péremption continue de faire couler beaucoup d'encre.

 

Jusqu'alors, certaines décisions mettaient l’accent sur la volonté des parties manifestée par l’acte (cf. 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié au Bulletin), tandis que d’autres, reposant sur une conception plus objective, étaient fondées sur la nature intrinsèque de l’acte, qui devait poursuivre l’objectif précédemment défini (cf. 3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié au Bulletin).

 

La cour de cassation semble désormais faire preuve de davantage de pragmatisme qu'auparavant.

 

Elle a ainsi clarifié sa jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption.

 

Elle considère désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.

 

En l'espèce, la diligence interruptive consistait tout de même en un courrier envoyé au juge par le conseil d’une partie pour l’informer de l’échec d’une procédure de médiation et lui demander de rétablir l’affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre manifeste la volonté de cette partie de continuer l’instance...

 

Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, restent appréciées souverainement par le juge du fond (Civ. 2ème 27 mars 2025 pourvoi n°22-15.464).

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La disparition du JEX : vraiment pas !

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.

 

Elle est également d’avis que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations (cf. Civ. 2ème 13 mars 2025 Avis 25-70003 25-70004 25-70005 & 25-70006).

 

Il convient donc de ne pas se précipiter - à l'inverse de certains auteurs - sur les mauvais arguments tendant à l'inexistence du Juge de l'exécution ou à son incompétence...

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Exécution du jugement et radiation de l'appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La radiation du rôle de l’affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile.

 

La saisine du Premier Président à fin d'arrêt de l'exécution provisoire reste donc recevable tandis que le Conseiller de la mise en état a antérieurement ordonné la radiation de l'appel, radiation qui ne fait que suspendre l'instance d'appel (cf. Cass. 2ème Civ. 6  mars 2025 pourvoi n°22-23093).

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Procédure orale et respect du contradictoire

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit.

 

Pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré.

 

La juridiction doit en revanche renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (Cf. Cass 27 mars 2025 pourvoi 21-20.297).

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Autorité du pénal au civil et identité d'objet

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Une partie, qui, en qualité de partie civile a été déboutée par un jugement d’un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d’un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu’elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée.

 

L’objet des deux actions est en effet différent (cf. Cass. 2ème 6 mars 2025 pourvoi 22-20935).

 

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L'autorité du fait non reconnu au pénal sur le civil

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L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

 

Cette autorité interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal (cf. Cass. 2ème Civ 12 mars 2025 pourvoi 23-12253).

 

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Les mentions de la déclaration d'appel et le "surplus"

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La Cour d'appel de Versailles s'est trouvée encore sanctionnée dans son appréciation sévère des mentions de la déclaration d'appel.

 

La Cour de cassation retient que l’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, exigée par l’article 901, 4°, du code de procédure civile ancien, se déduit nécessairement de la déclaration d’appel qui précise son objet, en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l’appelant sollicite la confirmation du surplus des autres chefs dont il sollicite l’infirmation.

 

En l'espèce, la déclaration d’appel ne mentionnait ni un appel « général » ou « total » mais précisait, au contraire, que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, traduisant ainsi la volonté explicite de l'appelant de circonscrire les chefs du jugement dont il demandait l’infirmation à la cour d’appel, en énumérant les chefs dont il demandait la confirmation et en demandant a contrario, à la cour d’appel, d’infirmer le jugement de première instance « pour le surplus », c’est-à-dire s’agissant des chefs du dispositif autres que ceux susvisés.

 

Pour la Cour de cassation, cette déclaration d’appel emporte ainsi effet dévolutif de l’appel (Cass. 2ème 27 mars 2026 pourvoi n°22-21602).

 

Il convient cependant d'éviter cette mention "pour le surplus" dans la déclaration d'appel pour éviter toute contestation puis tout risque de caducité de l'appel ou tout risque de se voir priver de l'effet dévolutif.

 

par Maître Alexis Devauchelle

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