Les mentions de la déclaration d'appel et le "surplus"
/image%2F0858521%2F20250503%2Fob_dd751f_mentions-obligatoires-kotoyamagam.jpg)
La Cour d'appel de Versailles s'est trouvée encore sanctionnée dans son appréciation sévère des mentions de la déclaration d'appel.
La Cour de cassation retient que l’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, exigée par l’article 901, 4°, du code de procédure civile ancien, se déduit nécessairement de la déclaration d’appel qui précise son objet, en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l’appelant sollicite la confirmation du surplus des autres chefs dont il sollicite l’infirmation.
En l'espèce, la déclaration d’appel ne mentionnait ni un appel « général » ou « total » mais précisait, au contraire, que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, traduisant ainsi la volonté explicite de l'appelant de circonscrire les chefs du jugement dont il demandait l’infirmation à la cour d’appel, en énumérant les chefs dont il demandait la confirmation et en demandant a contrario, à la cour d’appel d’infirmer le jugement de première instance « pour le surplus », c’est-à-dire s’agissant des chefs du dispositif autres que ceux susvisés.
Pour la Cour de cassation, cette déclaration d’appel emporte ainsi effet dévolutif de l’appel (Cass. 2ème 27 mars 2026 pourvoi n°22-21602).
Il convient cependant d'éviter cette mention "pour le surplus" dans la déclaration d'appel pour éviter tout risque de caducité de l'appel ou tout risque de se voir priver de l'effet dévolutif.
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
81 Boulevard Alexandre Martin
45000 ORLEANS
avocat-devauchelle@orange.fr
avocats@cabinet-lf.fr