Précisions sur le DISPOSITIF DES CONCLUSIONS en appel
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Que ne faut-il pas encore ajouter au dispositif des conclusions d'appel pour éviter d'être sanctionné par la Cour d'appel d'office pour un défaut de saisine, voire pour une absence d'effet dévolutif du recours entrepris ?
Certaines juridictions d'appel font en effet parfois montre d'une grande sévérité dans les exigences de rédaction des dispositifs des conclusions d'appel.
La Cour de cassation est toutefois venue apporter un peu de pondération.
Elle retient qu'en relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l'infirmation du chef de jugement afférent, l'appelant s'était ouvert le droit de saisir la cour d'appel de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle d'une saisie-attribution qu'il avait contestée devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », et au « dire et juger l'action recevable ».
Ces deux précisions deviennent donc superfétatoires. La demande d'infirmation induit nécessairement la nécessité pour la Cour d'appel d'avoir à statuer à nouveau, tout comme la reconnaissance de la recevabilité de l'action.
Voir : Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, 22-12.468
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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