Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
La cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement.
Elle n’est donc pas tenue de procéder elle-même à l’entretien individuel de l’enfant, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a déjà procédé.
Par ailleurs, si le juge des enfants ne peut renouveler un placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement, il peut ordonner un nouveau placement, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative.
Dès lors, la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.
Lorsque le juge envisage de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, il doit solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen. En outre, il fixe la créance dans la limite des demandes des parties. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.
Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié.
Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.
Si aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.
Ni l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l’auteur de la déclaration de saisine ou les parties adverses, de leurs conclusions dans l’instance de renvoi après cassation est sanctionné par l’irrecevabilité de leurs conclusions.
Dans un tel cas, la partie est seulement réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas de pluralité de parties adverses, lorsque l’auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l’une des parties adverses devant la cour d’appel de renvoi, il est alors réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à l’égard de cette seule partie.
L’absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d’appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d’office, n’entraîne pas leur irrecevabilité.
En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l’appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Toute autre est la situation d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, à l’instar de la déclaration d’appel qui tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle s’incorpore à la première
Lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, une partie demande de déclarer irrecevables, pour nouveauté en appel, des demandes qui, bien que non énumérées dans ce dispositif, sont identifiées dans la partie discussion, il en résulte que la cour d’appel est saisie d’une prétention déterminée.
Les demandes en cause avaient été identifiées dans la partie discussion. Pour la Cour de cassation, cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne fait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d’appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles.
Il n’est dès lors pas exigé que l’énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l’irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu’elles sont précisées dans la partie discussion.
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cependant, la demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l’exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’expropriation. Cette demande est donc l’accessoire de la demande d’indemnité principale de dépossession.
Il en résulte qu’une telle demande, formée pour la première fois en appel, est recevable.
En vertu des articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Mention doit alors être faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu’ils se sont acquittés de leur obligation.
La Cour d’appel qui prononce une délégation de l’exercice de l’autorité parentale à l’aide sociale à l’enfance doit justifier dans les mentions de son arrêt ou dans les pièces de la procédure que le mineur a été avisé par le service gardien de son droit à être entendu dans la procédure le concernant ou qu’il a été considéré comme dépourvu de discernement.
Méconnaît l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution la juridiction qui retient qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d’assignation.
Cette demande doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière.
Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, il est stipulé qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.