Depuis le décret du 17 août 2020, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000,00 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme.
Cependant, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
La demande relative à cette majoration légale prévue par l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, constitue une demande accessoire à la demande principale, qui, par sa nature indemnitaire, concourt avec celle-ci à déterminer le taux du ressort.
Il est parfois complexe de délimiter les champs de compétence et de pouvoirs entre le juge des référés et le juge de la mise en état.
La Cour de cassation précise, à cet égard, que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond (cf. Civ. 2ème 16 janvier 2025 pourvoi n°22-19.719).
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
De plus, selon l’article 954, alinéas 1er , 2 et 3, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
En vertu de des dispositions, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour d’appel ne statue alors que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, une caution peut demander, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet de toutes les demandes et prétentions du créancier en invoquant, dans les motifs, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, de la nullité de l’acte de cautionnement, et du défaut d’information annuelle de la caution, moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
Il ne peut lui être opposé qu'elle ne demanderait alors ni l’annulation de l’acte de cautionnement, ni celle du contrat de prêt, ni la déchéance du droit aux intérêts (cf. Civ. 2ème 16 janvier 2025 pourvoi n°22-17956).
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d’orientation frappé d’opposition, l’appel de celui-ci doit dès lors être formé selon la procédure à jour fixe (cf. Civ. 2ème 16 janvier 2025 pourvoi 22-11.270 22-11.301 22.547).
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 consacre un principe de structuration des écritures des parties.
Cet article tend à un objectif de bonne administration de la justice. Il délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération.
Dès lors, une Cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties tandis qu'elle n’examine que les moyens invoqués dans la partie discussion de conclusions à l’appui des prétentions énoncées au dispositif (cf. Civ. 2ème 9 janvier 2025 pourvoi n°22-13911)
L’appel principal d’une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l’appel principal de la partie adverse et d’étendre ainsi sa critique du jugement (Cf. Civ. 2ème 16 janvier 2025 pourvoi 22-17.732).
La déclaration d’appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable d’un Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’appelant, est entachée d’un vice de forme.
Ainsi, en application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, sa nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief ou, à défaut, d’une régularisation ultérieure de l’acte ne laissant subsister aucun grief (cf. Civ. 2ème 16 janvier 2025 pourvoi 22-20.375).
La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà admis que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (cf. Civ 2ème 4 février 2021 pourvoi 20-10685).
Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a modifié, en divers endroits du code, les règles applicables à la rédaction des conclusions en appel.
Ces règles sont applicables quelle que soit la position de la partie au litige : appelant / intimé ou intervenant, et sont fondamentales pour celui qui entend solliciter de la Cour une modification de la décision soumise à sa censure, que ce soit par voie d’appel principal, par voie d’appel incident ou provoqué.
I - Les informations requises quant aux parties au litige d’appel
Les précisions de l’article 954 du code de procédure civile sur le contenu formel des conclusions quant à la qualité et les coordonnées des parties ne modifient pas le droit positif.
L’article 954 renvoie désormais au seul article 960 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les mentions de désignation des parties sont prévues à peine d’irrecevabilité et peuvent être régularisées jusqu’au jour de la clôture de l’instruction ou, à défaut, jusqu’à l’ouverture des débats, comme le prévoit à ce titre l’article 961 du code de procédure civile.
Il vaut cependant mieux être précis sur les informations figurant sur les conclusions emportant désignation des parties.
Mais, il y a là plutôt un côté pratique puisque le risque de sanction est limité.
La Cour de cassation a en effet jugé qu’il n’appartenait pas au juge d’appel de vérifier d’office la recevabilité des conclusions de ce chef, même si l’intimé ne comparaît pas.
Cf. Com.6 sept 2016 pourvoi 14-25891
II - Le contenu du dispositif des conclusions d’appel
L’enjeu des conclusions d’appel réside dans le dispositif de ces écritures, puisque c’est ce dispositif qui lie la Cour et c’est uniquement sur les chefs figurant à ce dispositif qu’elle va statuer.
Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n’a pas bouleversé les règles applicables, mais les a tout de même complétées.
2.1. Des règles précédentes maintenues :
Les règles applicables en appel précédemment à la réforme sont maintenues, concernant les points suivants.
D’abord, il convient toujours de procéder à la récapitulation des prétentions, étant observé que la Cour ne prend en considération que les dernières conclusions signifiées.
A défaut, les parties sont réputées abandonner les prétentions et moyens ne figurant pas dans leurs dernières conclusions.
Ensuite, les parties doivent encore maintenir la concentration de leurs demandes.
Est ainsi maintenue l’obligation de présenter - dès les premières conclusions - l’ensemble des prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité (cf. article 915-2 alinéa deux).
Enfin, les dispositif doit préciser l’objet de l’appel.
L’obligation de préciser expressément dans le dispositif que l’appel tend à l’infirmation et ou l’annulation (ou les deux) de la décision soumise à la censure de la Cour est maintenue. A défaut, la Cour considère qu’elle n’est pas saisie.
Il s’agit là d’une formule qui doit figurer quelle que soit la qualité de l’appelant : appelant principal ou appelant incident. La règle jurisprudentielle est toutefois désormais codifiée.
Le texte consacre là la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait jusqu’alors qu’à défaut de cette formule, elle ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté dont elle disposait de relever d’office la caducité de l’appel.
Cf. Civ 2ème 4 nov 2021 pourvoi n°20-15757
La réforme ne prévoit toujours pas expressément de sanction en cas de manquement à cette obligation portant sur l’objet de l’appel. Mais il convient cependant de reprendre les termes de la jurisprudence précédente. A défaut de précision, la Cour ne pourra que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel.
Le Conseiller de la mise en état et le président de chambre sont également compétents pour statuer sur cette caducité.
2.2. La règle nouvelle portant sur la reprise des chefs du dispositif critiqués de la décision attaquée
Mais, la réforme contient encore d'autres apports d’importance.
Les chefs du dispositif de la décision attaquée doivent désormais impérativement figurer au dispositif des conclusions, et pas seulement dans la déclaration d’appel ou dans les motifs des conclusions.
Si l’acte d’appel opère traditionnellement dévolution, il est donc nécessaire d’intégrer ces précisions, et encore de les reprendre dans le cadre de la rédaction du dispositif des conclusions d’appel.
En état du texte, il n’est pas prévu expressément de sanction en cas de manquement à cette obligation. Cependant, cette sanction peut se déduire de l’article 954 du code de procédure civile lui-même, qui prévoit que la Cour n’est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif.
La tentation sera donc grande pour la cour d’appel de ne statuer qu’au regard de la mention dans le dispositif :
. Du chef spécialement identifié de la décision attaquée,
. Ainsi que de la formulation de la prétention subséquemment présentée sur ce chef critiqué. Il ne faut en effet pas oublier de solliciter de la Cour qu’elle tire les conséquences de son infirmation.
2.3. La modification désormais possible de l’étendue de la dévolution de l’appel
Le décret induit un nouvel assouplissement quant à la dévolution de l’appel, laquelle ne pouvait être opérée précédemment que par l’acte d’appel lui-même.
L’article 915-2 nouveau permet à l’appelant de moduler l’étendue de la dévolution de son appel en complétant / modifiant / retranchant les chefs du dispositif critiqués.
Ces modifications doivent toutefois intervenir dès les premières conclusions et être conservées en suite dans les conclusions récapitulatives, puisque la Cour ne statue sur les dernières conclusions.
Cela offre donc une possibilité de correction de la déclaration d’appel, à condition cependant que celle-ci contienne déjà certains des chefs critiqués.
Mais cette correction doit intervenir dès les premières conclusions d’appel signifiées, et la remise de conclusions complémentaires postérieures ne permettra pas d’ajouter de nouveaux chefs critiqués du dispositif de la décision attaquée.
Aussi, cette possibilité de modification de l’effet dévolutif de l’appel via les conclusions ne semble pas possible si la déclaration d’appel ne contient aucun visa d’aucun chef du dispositif critiqué (auquel cas il convient de déposer une déclaration d’appel complémentaire dans le délai pour conclure).
Des questions se poseront également probablement lorsque le chef modifié n’aura pas été visé, même en germe, dans le cadre de la déclaration d’appel.
La souplesse admise apporte un soulagement de la charge des plaideurs en appel, mais manque cependant de précision, ce qui est malheureux car cela ira encore probablement en un alourdissement des charges incombant aux Conseillers de la mise en état qui se trouveront saisis de nouvelles problématiques.
Quid de la simple erreur de mention portant sur la présence d'une partie au procès d'appel sur la page de garde des conclusions ?
En l'espèce, la Cour de cassation se montre magnanime.
N’est en effet pas de nature entraîner la caducité de la déclaration d’appel, l’erreur manifeste qui, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel et du contenu des premières conclusions d’appel, affecte uniquement la première page des conclusions. (Civ. 2ème ch., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.220).
Quel effet tirer de la désignation - dans les conclusions d'appel - du tribunal judiciaire (ou de grande instance) ?
La Cour de cassation estime que le moyen relevé d’office tiré de la désignation dans l’en-tête du dispositif des conclusions des appelants du tribunal de grande instance (…) alors que ces conclusions, régulièrement transmises à la cour d’appel par le RPVA, contenaient une demande de réformation du jugement, relève d’un preuve d’un formalisme excessif.
La Cour d’appel est saisie - et ce malgré la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi. (cf. Civ 2ème 3 octobre 2024 Pourvoi n° 22-16.223).