L’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection.
Si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d’en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci.
Les conclusions dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, mais dans le délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure.
Une cour d’appel ne peut donc être saisie de l’appel formé par une partie ayant omis de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai prévu par l’article 908, dès lors que cette prétention figure uniquement dans des conclusions signifiées après l’expiration de ce délai.
Le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit d’un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie-immobilière.
S’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation.
La suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte est de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie.
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence d’un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi, en application de l’article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société.
Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
La cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement.
Elle n’est donc pas tenue de procéder elle-même à l’entretien individuel de l’enfant, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a déjà procédé.
Par ailleurs, si le juge des enfants ne peut renouveler un placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement, il peut ordonner un nouveau placement, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative.
Dès lors, la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.
Lorsque le juge envisage de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, il doit solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen. En outre, il fixe la créance dans la limite des demandes des parties. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive.
Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié.
Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.
Si aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.
Ni l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l’auteur de la déclaration de saisine ou les parties adverses, de leurs conclusions dans l’instance de renvoi après cassation est sanctionné par l’irrecevabilité de leurs conclusions.
Dans un tel cas, la partie est seulement réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas de pluralité de parties adverses, lorsque l’auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l’une des parties adverses devant la cour d’appel de renvoi, il est alors réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à l’égard de cette seule partie.
L’absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d’appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d’office, n’entraîne pas leur irrecevabilité.
En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l’appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Toute autre est la situation d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, à l’instar de la déclaration d’appel qui tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle s’incorpore à la première