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Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Moyen de preuve – Données médicales et secret

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates.

 

Le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.

 

Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu.

 

La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés.

 

cf. 2e Civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Référé – Délai de remise de la copie de l’assignation en intervention forcée au secrétariat-greffe

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Or les demandes incidentes supposent l’existence d’une instance préalable devant le juge des référés.

 

Par conséquent l’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience de référé, prévue par l’article 754 du code précité, ne s’applique pas en matière d’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers.

 

cf. 2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Procédure à jour fixe en matière d’orientation (saisie immobilière) – Recevabilité des déclarations d’appel successives

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel, faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

 

L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.

 

En l’espèce, la première saisine du juge d’appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe, mais n’avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d’appel, ce qui induisait une possible réitération de l’appel, cette fois sous la bonne forme.

 

cf. 2e Civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Recevabilité en appel des demandes nouvelles en matière de partage

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1er de l’article 910-4 du cpc (devenu l’article 915-2) ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

 

Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important qu’elles n’aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique.

 

2e Civ., 21 mai 2026, n° 24-11.784

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Exercice de l’appel du jugement portant sur la tutelle

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection.

 

Si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d’en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci.

 

cf. 1re Civ., 13 mai 2026, n° 24-17.060

 

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Appel – Dispositif des conclusions – Appelant n’ayant conclu ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Les conclusions dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, mais dans le délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure.

 

Une cour d’appel ne peut donc être saisie de l’appel formé par une partie ayant omis de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai prévu par l’article 908, dès lors que cette prétention figure uniquement dans des conclusions signifiées après l’expiration de ce délai.

 

Cf. 2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Saisie immobilière et redressement judiciaire du débiteur – Créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable – Effets du plan de redressement arrêté postérieurement au jugement d’orientation échelonnant la créance – Suspension de l’exigibilité de la créance

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit d’un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie-immobilière.

 

S’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation.

 

La suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte est de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie.

 

cf. Com., 15 avril 2026, n° 23-16.482

 

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Ordonnance sur requête – Détermination de la personne à qui elle est opposée –

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Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

 

L’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.

 

Lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence d’un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi, en application de l’article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société.

 

Cf. 2e Civ., 16 avril 2026, n° 23-12.123

 

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Expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties – corroboration par les pièces annexées au rapport qui ne sont pas l’œuvre de l’expert

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Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.

cf. Com., 1 avril 2026, n° 24-17.785

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Appel en matière d’assistance éducative – Actes auxquels le premier juge a procédé : Entretien individuel avec le mineur capable de discernement - Nouveau placement pouvant être ordonné en appel

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La cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement.

Elle n’est donc pas tenue de procéder elle-même à l’entretien individuel de l’enfant, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a déjà procédé.

 

Par ailleurs, si le juge des enfants ne peut renouveler un placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement, il peut ordonner un nouveau placement, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative.

Dès lors, la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.

1re Civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116

 

par Maître Alexis Devauchelle

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