Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le site des avocats "triple AAA"

Le site des avocats "triple AAA"

L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Les mentions de la déclaration d'appel et le "surplus"

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La Cour d'appel de Versailles s'est trouvée encore sanctionnée dans son appréciation sévère des mentions de la déclaration d'appel.

 

La Cour de cassation retient que l’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, exigée par l’article 901, 4°, du code de procédure civile ancien, se déduit nécessairement de la déclaration d’appel qui précise son objet, en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l’appelant sollicite la confirmation du surplus des autres chefs dont il sollicite l’infirmation.

 

En l'espèce, la déclaration d’appel ne mentionnait ni un appel « général » ou « total » mais précisait, au contraire, que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, traduisant ainsi la volonté explicite de l'appelant de circonscrire les chefs du jugement dont il demandait l’infirmation à la cour d’appel, en énumérant les chefs dont il demandait la confirmation et en demandant a contrario, à la cour d’appel d’infirmer le jugement de première instance « pour le surplus », c’est-à-dire s’agissant des chefs du dispositif autres que ceux susvisés.

 

Pour la Cour de cassation, cette déclaration d’appel emporte ainsi effet dévolutif de l’appel (Cass. 2ème 27 mars 2026 pourvoi n°22-21602).

 

Il convient cependant d'éviter cette mention "pour le surplus" dans la déclaration d'appel pour éviter tout risque de caducité de l'appel ou tout risque de se voir priver de l'effet dévolutif.

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Notification de l'appel et formalisme excessif lorsque l’appelant ne dispose pas du document d’appel exigé

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Selon l’article 902 ancien (soit dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé défaillant dans le mois de l’avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.

 

En outre, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. C'est ce récapitulatif qui tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’avocat et qui tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.

 

Que faire si la Cour ne génère pas ce document ? Et que signifier alors à l'intimé défaillant ?

 

La Cour de cassation nous offre une piste et retient qu'il convient - pour les juridictions - de ne pas faire preuve d’un formalisme excessif.

 

Elle considère que viole l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 902, alinéa 3, un arrêt qui prononce la caducité d’un appel au motif, d'une part, que les appelantes n’avaient pas signifié à l’intimée le récapitulatif prévu par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, alors qu’il constatait d’une part, que lorsque le greffe de la cour d’appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d’autre part, que l’intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l’acte d’appel (cf. Cass. 2ème Civ 27 mars 2025 pourvoi n°22-17022).

 

A l'impossible nul n'est donc tenu.

 

La seconde condition imposée par la Cour de cassation méritera cependant un autre arrêt pour préciser ce qu'il conviendra de dénoncer si l'intimé ne constitue pas...

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Les mesures de référé pour mettre fin à un trouble accompli par le demandeur aux frais du défendeur

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

Saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en présence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des dispositions d'un plan local d’urbanisme, le juge des référés peut condamner, pour y mettre fin, le propriétaire d'une parcelle à la remettre en état dans un certain délai.

 

Le juge des référés n’excède pas non plus les limites de ses pouvoirs en autorisant le demandeur à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant s’il n’y satisfait pas lui-même dans le délai imparti (cf. Cass. 2ème Civ 27 mars 2025 pourvoi n°22-12.787)

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

La passerelle du référé au juge du fond

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. L’ordonnance emporte alors saisine du tribunal.

 

La mesure de renvoi prévue par l’article 837 du code de procédure civile, s’analysant en une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours, même prononcée en appel de l'ordonnance de référé.

 

En matière de référé, la Cour de cassation admet toutefois la recevabilité du pourvoi formé contre les décisions rendues en référé sous deux conditions cumulatives. Il faut que le juge épuise sa saisine et qu’il ne reste saisi d’aucune demande distincte de la mesure d’instruction ou de la mesure provisoire qu’il ordonne (Ch. mixte, 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. 1997, Ch. mixte, n° 2).

 

En infirmant l’ordonnance de référé pour retenir l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision et en ordonnant le renvoi de l’affaire devant une autre formation afin qu’il soit statué sur le fond, la cour d’appel s’est dessaisie de la contestation qu’elle a tranchée et a mis fin à l’instance.

 

Selon la Cour de cassation, le pourvoi est, dès lors, recevable (Cass. 2ème Civ. 27 mars 2025 pourvoi 22-17.022).

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Le défaut contenu dans la formule exécutoire

avocataaa — ActualitéLégislation

 

En vertu de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

 

Toutefois, l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief. (cf. Civ. 2ème 6 février 2025 pourvoi n°22-18527).

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Le défaut de signature de l'acte d'huissier délivré par un clerc

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’irrégularité - tirée du défaut de signature préalable par l’huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté - est un vice de forme.

 

Dès lors, l’inobservation de cette forme n’est susceptible d’entraîner la nullité que sur la démonstration d’un grief, dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile (cf.Civ 2ème 6 février 2025 pourvoi n°22-19584).

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Le moyen illicite de preuve

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En vertu de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

 

Lorsque cela lui est demandé, le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Civ. 12 février 2025 pourvoi n°23-18415).

 

En l'espèce, des associées mandantes avaient saisi une étude d'Huissier pour réaliser des constats ayant pour objet de leur permettre de se constituer des preuves dans la perspective d’un contentieux contre la gérante de leur société, mais elles ne s’expliquaient pas sur l’urgence de la situation tandis que l'Huissier saisi était le frère de la partie demanderesse au constat.

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Effets de la décision d'infirmation de la relaxe au pénal sur l'action civile

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils.

 

Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (cf.  2 e Civ., 8 février 2024, n° 22-10.614).

 

Constitue un tel événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice l’arrêt pénal de condamnation infirmant le jugement de relaxe d’un tribunal correctionnel.

 

Les parties civiles, dont les demandes avaient été rejetées par celui-ci compte tenu de la relaxe intervenue, sont alors recevables à les présenter devant le juge civil, sans qu’il puisse leur être opposée la chose jugée attachée à ce jugement, même si elles n’en ont pas relevé appel. (2 e Civ., 13 février 2025, n° 18-25.531).

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

Dans quel délai l'appelant incident peut-il former un appel principal ?

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La Cour de cassation répond à cette question et limite les possibilités d'appel principal par une partie qui est déjà intimée en appel.

 

En vertu des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile,  l’intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés. (cf. Civ 2ème 6 février 2025 pourvoi n°22-18.971).

 

Les facultés d'appel sont donc là encore limitées, et ce sans égard pour l'absence d'expiration du délai d'appel faute de signification du jugement.

 

Pour que cette jurisprudence trouve application, Il convient cependant que les conclusions de l'appelant principal aient été dûment signifiées à cet appelant incident pour avoir fait courir les délais pour conclure.

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

L'appel irrecevable du jugement prononcant le divorce

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

 

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. Il résulte de l'article 539 du même code que seul l’appel exercé dans le délai suspend l’exécution du jugement.

 

Par conséquent, lorsqu’un appel d'un jugement de divorce est déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, ce jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, en application des articles 500 et 539 du code de procédure civile (cf.  Civ. 2ème 15 janvier 2025 pourvoi n° 23-21.842).

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>