Juridiction de renvoi après cassation – pluralité de parties - absence de régularisation des conclusions à l’égard d’une partie
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Ni l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l’auteur de la déclaration de saisine ou les parties adverses, de leurs conclusions dans l’instance de renvoi après cassation est sanctionné par l’irrecevabilité de leurs conclusions.
Dans un tel cas, la partie est seulement réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas de pluralité de parties adverses, lorsque l’auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l’une des parties adverses devant la cour d’appel de renvoi, il est alors réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à l’égard de cette seule partie.
2e Civ., 16 avril 2026, n° 23-13.251
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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