Appel en matière d’assistance éducative – Actes auxquels le premier juge a procédé : Entretien individuel avec le mineur capable de discernement - Nouveau placement pouvant être ordonné en appel
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La cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement.
Elle n’est donc pas tenue de procéder elle-même à l’entretien individuel de l’enfant, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a déjà procédé.
Par ailleurs, si le juge des enfants ne peut renouveler un placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement, il peut ordonner un nouveau placement, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative.
Dès lors, la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.
1re Civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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