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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

La communication des pièces en appel à la partie défaillante

avocataaa —

Voilà un titre qui présente une apparente contradiction : comment produire des pièces justificatives au soutien de l’argumentation développée, dans le cadre d’une instance civile d’appel, à une partie qui ne comparaît pas ? Les professionnels de droit processuel auront compris : en d’autres termes, est-il nécessaire, pour une partie dûment représentée, de dénoncer à une partie défaillante, par un acte d’huissier de Justice, les pièces dont elle entend se prévaloir, voire un bordereau les citant, pour que ces pièces soient admises aux débats et prises en considération par le Juge d’appel ?

 

La question taraude quelques juridictions d’appel.

 

Or, la réponse s’impose à la lecture de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Ainsi, a contrario, si une partie a été dûment appelée, elle doit être jugée au vu des éléments avancés dans le procès et ce, qu’elle y participe activement ou qu’elle s’abstienne.

 

Rappelons tout de même que celui qui ne comparaît pas en appel, comme en première instance, le fait sous sa propre responsabilité et, ainsi, admet qu’une décision puisse être prononcée sur les seuls éléments fournis par la partie adverse.

 

Dans ce cadre, la Cour de cassation s’est tout de même vue contrainte de préciser, dans un arrêt en date du 6 juin 2019, que la partie qui comparaît est libre de produire dans le débat des pièces et qu’il n’est pas nécessaire pour cela qu’elle dénonce lesdites pièces à la partie intimée défaillante in extenso ou même simplement énoncées dans un bordereau récapitulatif.

 

Pour la seconde chambre de la Cour de cassation, il résulte en effet des articles 15, 16 et 954 du code de procédure civile que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat. En conséquence, la circonstance que des pièces produites par cet appelant ne figurent pas dans son bordereau récapitulatif n’autorise pas pour autant le juge d’appel à les écarter des débats.  (2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432)

 

En conséquence, toutes les pièces de l’appelant versées aux débats doivent être appréhendées par la Cour d’appel, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas les avoir dénoncées ou, encore, de ne pas avoir dénoncé un bordereau les énonçant à la partie intimée défaillante.

 

La Cour d’appel n’a donc pas à rechercher si les pièces dont se prévaut une partie en appel ont été dénoncées à la partie défaillante, celle-ci s’étant placée volontairement ‘hors jeu’, en tout cas hors du débat contradictoire du procès.

 

Cette précision est tout à fait intéressante et met un terme aux débats que certaines Cours d’appel avaient imaginé introduire.

 

Dès lors, la partie intimée n’a qu’à bien se tenir et se faire dûment représenter pour connaître l’ensemble des éléments qui lui sont opposés, sans imaginer que seuls les premiers éléments dénoncés lui sont opposables. Elle ne peut même bénéficier d’un silence à son égard. Au contraire, son abstention devient coupable et éventuellement lourde de conséquences pour elle.

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