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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Legislation

Expertise et motifs de la demande en rétractation

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.

Il appartient au juge rendant l'ordonnance sur cette requête d'exposer les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire, et ne pas se limiter à considérer qu'il est établi que le requérant justifie de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable.

Le défaut de motivation ne peut pas faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation.

 

2ème Civ 3 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.349

 

par Maître Alexis Devauchelle

Annexe à la déclaration d'appel - La Nouveauté

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Selon un décret n°2022-245 du 25 février 2022, le Législateur est venu compléter l'article 901 du code de procédure civile, lequel article guide les formes de la déclaration d'appel dans les matières avec représentation obligatoire.

La nouvelle rédaction, applicable louablement aux instances en cours, énonce :

"La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

La nouveauté figure au premier alinéa du texte et autorise expressément un complément à la déclaration d'appel par l'envoi d'une annexe. Cette modification tend à battre en brèche le principe que souhaitait poser la seconde chambre civile de la Cour de cassation à la suite de son arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n°20-17.516) qui jugeait que "les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul" et donc que cette annexe au format PDF adressée par l'appelant "ne valait pas déclaration d’appel",

Il reste cependant désormais à surveiller ce que la Cour de cassation voudra bien admettre comme "cas échéant" autorisant l'envoi d'une annexe. La Cour de cassation n'est en effet guère encline à facililter l'accès à l'appel et ne manque pas d'opposer tous les artifices juridiques pour paralyser les recours au second degré de juridiction.

 

​​​​​​​Par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat au Barreau d'Orléans, spécialise de l'appel

 

 

La nouvelle déclaration d'appel

avocataaa — ActualitéLégislation

La déclaration d’appel est l’acte initiateur de l’instance d’appel et délimite le débat qui sera porté ensuite devant la juridiction de second degré au fond par la partie appelante.

 

Cet acte se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît et la jurisprudence de la Cour de cassation publiée en suite des décrets de procédure n° 2017-892 du 6 mai 2017 et n°2019-1333 du 11 décembre 2019 confirme bien que les plaideurs ne soupçonnent guère les chausses-trappes nombreux auxquels ils seront confrontés en suite d’une rédaction imprécise ou lacunaire de leur acte de saisine de la Cour d’Appel.

 

Il faut dire que les règles applicables et les conséquences qui en découlent ne sont pas directement révélées par les textes réglementaires eux-mêmes propres à la déclaration d’appel figurant aux articles 899 et suivants du code de procédure civile, mais plutôt par les effets qu’ils induisent.

 

C’est ainsi que la Cour de cassation sanctionne, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile - relatif à l’effet dévolutif de l’appel - l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués.

 

Selon un arrêt désormais bien connu des praticiens, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a énoncé clairement à cet égard que « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas » (cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528) et la Cour d’appel n’est alors pas saisie des chefs non visés dans l’acte d’appel initial, même si des conclusions ultérieures de la partie appelante opèrent cette critique.

 

Ainsi, dans la droite ligne de la Cour de cassation, la Cour d’Appel d’ORLEANS a retenu que « la dévolution n'ayant pas été élargie par un appel incident de l'intimée, la cour, qui n'est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges et n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel, a l'obligation d'écarter d'office les chefs de demandes qui sont discutés dans les conclusions mais qui ne lui sont pas dévolus. » (cf. CA Orléans chambre commerciale 29 octobre 2020 RG 195-20).

 

C’est bien dire que la sanction de l’appelant maladroit dans sa rédaction de son acte d’appel est irrémédiable, quand bien même l’adversaire ne se manifesterait pas ou resterait taisant sur cette question.

 

Le seul échappatoire pour l’appelant sera de réitérer son acte d’appel afin de compléter le premier, mais cette rustine de procédure devra être « régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile » ainsi que le précise la Cour de cassation (cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528).

 

 

Aux termes du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les formes de la déclaration d’appel ont encore évoluées.

 

L’article 901 du Code de procédure civile est désormais ainsi rédigé :

 

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

 

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux instances en cours à cette date. Ainsi, tous les actes d’appel rédigés et remis aux greffes des cours d’appel depuis le 1er janvier 2021 doivent s’y conformer.

 

La date du prononcé du jugement soumis à la censure de la Cour d’Appel est dès lors totalement indifférent, l'instance en cours précitée étant l’instance d’appel.

 

 

Si, sur une première lecture, l’article 901 précité ne semble pas avoir beaucoup évolué au regard de sa rédaction précédente, plusieurs points méritent toutefois d’être relevés, car ils doivent faire évoluer la pratique.

 

Ce sont les renvois de l’article 901 aux dispositions des articles 54 et 57 troisième alinéa du même code qui intéressent spécialement le rédacteur de cette courte analyse juridique.

 

 

Primo - et c'est le moindre - le texte de l’article 901 a fait disparaître l’obligation de mentionner la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

 

Cette obligation relevait de l’article 57 du code de procédure civile auquel l’article 901 ne fait enfin plus référence en sa totalité. Cela est d’ailleurs plus sérieux car les auteurs s’accordaient à penser, d’une part, qu’il s’agissait d’une simple obligation formelle qui, en l’absence de grief ne pouvait entamer la portée de l’appel, d’autre part, que le renvoi à l’article 57 n’obligeait pas à annexer la liste des pièces produites au soutien des moyens développés au fond, mais de viser les documents formalisant l’appel, c’est à dire la (ou les) décision (s) attaquée (s) et, enfin, que rien n’interdisait aux parties au litige de produire de nouvelles pièces après la déclaration d’appel, l’article 15 du code de procédure civile obligeant seulement ces parties à les produire « en temps utile ».

 

Au demeurant, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau avait précisé, dès février 2020, que l’indication des pièces dans la déclaration d’appel ne devait revêtir aucune forme particulière, pouvait être annexée sous forme de bordereau et n’interdisait pas aux parties d’enrichir ce bordereau de nouvelles pièces au gré de l’évolution de leurs écritures.

 

Elle avait ajouté dans sa « FICHE DE PRESENTATION DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE DU DECRET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES NOTAMMENT A LA PROCEDURE CIVILE ET A LA PROCEDURE D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS » du 28 novembre 2020 que « l’appelant ou le demandeur au pourvoi ne connait pas nécessairement l’intégralité des pièces qu’il produira dès la déclaration d’appel ou le pourvoi. Cette exigence, à ce stade de la procédure, était donc prématurée. », reconnaissant ainsi clairement l’erreur commise sur ce point par le Législateur.

 

 

 

Secundo, le renvoi aux mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile diffère du renvoi précédent posé par le décret du 11 décembre 2019, puisque ce sont désormais les mentions de l’assignation que doit comporter la déclaration d’appel, et non plus celles de la requête introductive d'instance.

 

 

Les renvois au 3° de l’article 54 et au 3° de l’article 57 ne semblent pas susciter de questionnement particulier, tandis qu’il s’agit de viser la dénomination complète des sociétés ou l’état civil de la personne physique mentionnées à l’acte d’appel. Ces éléments d’informations devaient déjà apparaître, à peine de nullité, sur l’acte introductif d'instance devant la juridiction de premier degré .

 

Un manquement ou une erreur commise sur l’un de ces éléments n’est pas de nature à entraîner de conséquence fâcheuse sur l’instance d’appel.

 

Dans sa mansuétude relative, la Cour de cassation a d’ailleurs encore tout récemment rappelé que « L’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. » (cf. Civ 2ème 4 février 2021 pourvoi n°20-10685).

 

 

Le renvoi au 2° de l’article 54 du code de procédure civile doit en revanche être analysé avec plus d’acuité et de finesse puisque cet alinéa vise l’obligation de mentionner à l’acte introductif, donc à l’acte d’appel, « l’objet de la demande ».

 

S’agit-il là encore d'une volonté masquée de réduire le champ de la saisine de la Cour lorsque l’acte d’appel ne mentionne pas cet « objet de la demande » clairement ?

 

S’agit-il d’une esquisse d’une prochaine déclaration d’appel devant comporter la motivation du recours ?

 

Cette obligation de viser l’objet de l’appel semble plutôt faire double emploi avec le visa des chefs du jugement critiqués en cause d'appel et avec une mention d’un recours visant l’infirmation ou la nullité de la décision attaquée.

 

Pour mémoire, il sera rappelé que cette mention de « l’objet de la demande » dans la déclaration d’appel avait été déjà instaurée par le du décret 2005-1678 du 25 décembre 2005 (et-ce jusqu’au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) et qu’elle n’a jamais été interprétée par la Cour de cassation comme une obligation de faire figurer le détail des demandes qui seront présentées à la Cour dans le cadre des conclusions qui seront signifiées ultérieurement au soutien au recours.

 

Cette disposition traduit tut au plus la volonté du Législateur de voir préciser dès l’acte d’appel, la nature du recours formé : appel réformation et / ou appel annulation et ou / appel nullité.

 

L’obligation de mentionner l’objet de l’appel doit donc davantage être coordonnée avec l’obligation de préciser les chefs du jugement attaqué. L’avocat chargé de la rédaction de l’acte d’appel aura dès lors tout intérêt, pour éviter toute discussion sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la Cour d'appel, à agrémenter son acte d’une mention spécifique sur la portée de son appel :  infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.

 

Il est évident que la Cour de cassation ne manquera pas prochainement de préciser la portée de cette mention sur « l'objet de la demande » telle que mentionnée à l’article 54 du code de procédure civile et qu’il n’est pas à exclure qu’elle y voit encore un moyen formel de limiter la voie de l’appel aux plaideurs.

 

 

 

 

Me Alexis Devauchelle

 

15 février 2021

 

Procédure d’appel et COVID19

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Voilà un titre que je n’aurais jamais imaginé devoir rédiger il y a encore quelques semaines. Non que je ne connais pas un tant soit peu la procédure d’appel, en qualité d’ancien avoué à la Cour et d’avocat spécialiste de l’Appel, mais du fait que je suis plutôt totalement ignorant en matière de lutte contre les virus et les épidémies. Il faut laisser à chacun sa spécialité.

 

Cependant, depuis plusieurs semaines, à raison des mesures extraordinaires de confinement induits par la pandémie du virus Codiv19 qui frappe la planète entière et la France en particulier, le Gouvernement a entendu prendre des mesures adéquates permettant de protéger certains domaines professionnels et, en particulier, les procédures judiciaires. Est ainsi créée « une période juridiquement protégée » sur laquelle il faut donc nécessairement se pencher pour en déterminer les contours.

 

Concernant les procédures civiles et commerciales soumises au second degré de juridiction, une ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 tente d’éviter les effets accidentels que pourraient générer le confinement des parties et la quasi-fermeture des juridictions sur les procédures d’appel à naître ou sur celles déjà en cours et qui sont gouvernées par un dispositif réglementaire déjà très contraignant, induisant notamment la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions en cas de non respect des délais applicables à chaque type de procédure menée.

 

Une analyse du dispositif mis en place s’impose, car celui-ci frappe par sa complexité.

 

A une procédure déjà lourde en appel, se superpose donc pour cette « période juridiquement protégée » un mécanisme optionnel et lourd.

 

 

En premier lieu, ce mécanisme a vocation à trouver application sur une période déterminée.

 

L’article 1er de l’ordonnance stipule ainsi que ses dispositions « sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 » et ce, sous réserve d’une éventuelle prolongation.

 

Les seuls délais et actes concernés par les dispositions de l'ordonnance sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré (sic).

 

Ainsi, dès lors que le terme de l’acte est échu avant le 12 mars 2020, il ne bénéficie pas du mécanisme de report institué par l’ordonnance n°2020-306. Il en est de même avec les actes devant être réalisés au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

 

Le mécanisme s’applique de plein droit, sans aucune autorisation préalable nécessaire à obtenir de la part de la juridiction.

 

Au regard des éléments connus lors de la rédaction cette analyse, le texte voté le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi, soit le 24 mars 2020. L’état d’urgence devrait alors se terminer le 24 mai 2020 (24/03/2020 + 2 mois).

 

L’ordonnance n°2020-306 vise donc les délais et actes qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 inclus (fin de l’état d’urgence + 1 mois). 

 

 

 

En second lieu, l’article 2 de l’ordonnance révèle l’objet relatif à la procédure civile d’appel en visant : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er ».

Les termes employés d’acte, recours, formalité, action, déclaration sont suffisants larges pour englober l’ensemble des diligences à accomplir devant la Cour d’Appel.

Par conséquent, les délais applicables et les actes à confectionner devant les Cours d’Appel et les Cours de renvoi après cassation par application de la norme règlementaire sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite maximum de deux mois.

Le plaideur dispose dès lors d’une option puisque l'ordonnance ne prévoit pas une interruption des instances et délais et qu’il reste libre de réaliser son acte dans le délai règlementaire initial imparti.

 

En outre, l’article 3 de l’ordonnance fixe la liste d’autres mesures judiciaires dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période définie au I de l’article 1er, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période et ce, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps.

Il s’agit des mesures des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ordonnées en appel, soit par le Conseiller de la mise en état, soit avant dire droit par la Cour d’Appel. 

 

Par ailleurs, il convient de relever que les procédures en cours se poursuivent durant « la période juridiquement protégée » avec le prononcé de clôtures de l’instruction des dossier et avec les audiences au fond ou sur incident, en respect du dispositif imposé par une autre ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-304 (notamment en son article 8).

 

 

En troisième lieu, l’acte visé ci-avant « sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

C’est donc cette seconde partie de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 qui offre l’information sur la mesure palliative.

L’ordonnance n’interdit nullement la réalisation de l’acte ou de la formalité procédurale dont le terme échoit dans la période visée. Elle permet uniquement de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.

Il y a donc là une possibilité de simple différé offerte au débiteur de l’obligation procédurale.

Le projet d’ordonnance (NOR : JUSX2008186R) mentionnait déjà bien que ces dispositions n’avaient pas vocation à supprimer la possibilité de la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme devait échoir dans la période visée, mais permettaient simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. Ce point est d’ailleurs encore confirmé par la circulaire d’application du 26 mars 2020 (N° NOR : JUSC 2008608C N° Circulaire : CIV/01/20, notamment en page 5).

 

Au demeurant, il apparaît judicieux de respecter les délais applicables en appel et déjà connus et ce, pour éviter toute discussion ultérieure devant le Conseiller de la mise en état ou la Cour sur leur recevabilité et toute discussion autour de la computation des délais.

Il appartiendra sinon de recalculer les délais applicables à compter du 24 juin 2020 : délais d’appel, de déféré et de saisine, délais pour conclure devant la Cour, délais pour dénoncer l’appel ainsi que la saisine, et les conclusions aux parties défaillantes, etc.

Le point de départ du délai (dies a quo) sera le 24 juin 2020 et l’échéance  (dies ad quem) dépendra de la nature de l’acte à réaliser devant la Cour.

Mais, en toutes hypothèses, le différé offert pour la réalisation de l’acte ne pourra excéder deux mois après la fin de la période juridiquement protégée, et expirera donc au plus tard le 24 août 2020, quelqu’en soit la durée initiale. Ainsi le délai de trois mois pour conclure, tel que visé aux articles 908 à 910, sera réduit à deux mois et expirera le 24 août 2020 et non le 24 septembre suivant.

 

L’été 2020 promet donc d’être chargé en réflexion sur la réalisation des actes en appel.

 

 

Par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat spécialiste de l'appel

 

Du Barreau d'ORLEANS

Irrecevabilité de l'article 909 et observations sur réouverture des débats

avocataaa — JurisprudenceLégislation

 Ayant rouvert les débats à fin d’obtenir des observations des parties sur un point précis, une cour d’appel peut statuer au vu de celles déposées sur ce point par l’intimé bien que les conclusions de ce dernier aient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile. (2Civ. - 16 mai 2019 pourvoi n° 18-10.825).

 

La Cour de cassation opère donc ici une distinction concernant les effets de l'article 909 du code de procédure civile, la sanction prévue d'irrecevabilité des conclusions ne s'étendant pas au observations sollicitées par la Cour elle-même dans le cadre d'une réouverture des débats.  

Irrecevabilité de l'exception de nullité

avocataaa — LégislationActualité

 

 

L'intimé n'est pas recevable à exciper de la nullité d'un acte de signification des conclusions de l'appelant s'il a précédemment notifié ses conclusions au fond (Civ. 2ème 1er février 2018 pourvoi 16-27322).

Selon cet arrêt, pris au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, le plaideur devra se montrer extrêmement vigilant sur la mise en place des incidents d'irrecevabilité.

 

Devoir de secours et procédure d’appel

avocataaa — LégislationDoctrine

 

 Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d’un des époux et au profit de l’autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours.

Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d’appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ?

 

Il n’est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la prestation compensatoire et ce, tant dans son principe que dans son quantum.

Or la procédure d’appel en sa nouvelle mouture - telle qu’issue du décret n°2017-0891 du 6 mai 2017 applicable pour une majeure partie aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 – peut être de nature à impacter l’exigibilité et le maintien du devoir de secours.

 

La question est de savoir si le caractère définitif du divorce peut être désormais acquis nonobstant l’appel et produire ses effets sur l’exigibilité de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours.

La question subséquente est celle de la juridiction éventuellement compétente pour connaître de la question.

 

L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement secours et assistance et, c’est sur ce fondement juridique que le juge conciliateur fixe le principe et le montant de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint.

La jurisprudence enseigne classiquement que cette obligation subsiste jusqu’à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive (cf. Civ. 2ème 12 juil 1972 pourvoi n°71-14452).

Une décision définitive s’entend traditionnellement, pour la jurisprudence, d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée (Cass. 3ème 4 mai 2016 pourvoi n°15-14892).

Spécifiquement en matière du divorce, et par exception, cette jurisprudence doit être combinée avec les dispositions de l’article 1086 du code de procédure civil qui énoncent que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l’exécution de la décision qui prononce le divorce.

 

Or la jurisprudence a longtemps retenu que la pension alimentaire allouée par l’ordonnance de non-conciliation ne cesse pas d’être due à compter de la date à laquelle a cessé l’obligation de secours, mais seulement à compter de la date de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la décision statuant sur le divorce (Civ. 2ème 10 avril 1991 pourvoi n°90-12170).

Aux termes de cette jurisprudence, la Cour de cassation a admis que malgré l’acquisition du caractère définitif du divorce et l’impossibilité pour l’auteur du pourvoi de contester le principe du divorce lui-même (la décision lui étant favorable de ce chef), il n’en demeure pas moins que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours subsiste jusqu’à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation (voire même au-delà en cas de cassation et de renvoi devant une Cour d’appel).

Ainsi, le jugement de divorce n’acquiert ce caractère irrévocable qu’après l’épuisement des voies de recours ou après l’expiration des délais de recours, ensuite d’une signification valable du jugement prononçant le divorce.

 

La Cour de cassation a cependant fait évoluer sa position et a précisé la date à laquelle le principe du divorce devenait irrévocable en ces termes : « l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident. » (Civ. 2ème 2 nov. 1994 pourvoi n°92-17393).

Plus avant encore, en 1999, la Cour de cassation a considéré que la prestation compensatoire était exigible à compter du jour où le jugement de divorce passait en force de chose jugée, notamment en raison d’un pourvoi limité aux chefs du jugement relatifs aux autres mesures accessoires (Civ. 2ème 8 juill. 1999 pourvoi n°98-12398).

 

Au regard de ces dernières jurisprudences et à transposer l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême en 1994 et 1999, le caractère irrévocable du divorce serait acquis au jour où l’appel serait définitivement tenu pour fermé aux époux et spécialement à l’époux créancier d’aliments.

Devant la Cour d’Appel, même à supposer que l’appel exclut toute critique du chef du prononcé du divorce, l’épouse en général reste habile à en discuter et même à former une contestation de ce chef.

Cette discussion, pour autant qu’elle serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt, ne pourrait être tranchée que par la Cour d’Appel statuant au fond, ce qui lui renverrait l’appréciation du caractère irrévocable du jugement de divorce et permettrait encore de maintenir l’obligation au devoir de secours artificiellement pendant toute la durée de la procédure.

 

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a cependant opéré une forme de transposition de la procédure de cassation à la procédure d’appel.

Pour mémoire, il sera rappelé que la majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur pour les procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2017 et affecte donc les procédures menées dès les déclarations d’appel déposées au Greffe des Cours à compter de cette date (cf. décret 2017-1227 du 2 août 2017).

Notamment, l’article 910-4 dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 2017 oblige les parties à présenter, dès leurs premières conclusions signifiées en cause d’appel, l’ensemble de leur prétentions sur le fond et ce, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Cette disposition pourrait donc permettre de calquer sur la procédure d’appel l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction suprême aux termes de son arrêt du 2 novembre 1994.

En effet, il pourrait être affirmé, en démarquant les attendus de l’arrêt précité de 1994, que le jugement qui prononce le divorce dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un appel principal et d'un appel incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident.

 

En conséquence, devant la Cour d’appel, il appartiendrait à l’époux débiteur du devoir de secours de saisir la juridiction du Conseiller de la mise en état par voie de conclusions à l’effet de voir juger du caractère définitif du chef du divorce et de voir ordonner l’arrêt du versement de la pension due au titre du devoir de secours et ce sur le fondement combiné des articles 771 4°, 914 et 1119 du code de procédure civile.

Un recours devant la chambre des déférés pourra être éventuellement ensuite formé à l’encontre de cette décision dans les 15 jours de son prononcé, en conformité avec les dispositions de l’article 916 du même code.

Au regard de ce qui précède, la saisine du conseiller de la mise en état ne pourrait toutefois intervenir efficacement qu’après la signification des conclusions au fond de la partie appelante et des conclusions de intimé, lesquelles ne contiendraient aucune remise en cause du principe du divorce.

Au vu des éléments ci-avant développés et spécialement de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il apparaît qu’un recours devant le conseiller de la mise en état à l’effet de voir juger du caractère définitif du divorce du fait du caractère limité de l’appel pourrait prospérer et porter ses fruits dès lors qu’il serait introduit postérieurement aux conclusions de la partie appelante et de la partie intimée, et que celles-ci ne remettraient pas en cause de le principe du divorce.

 

La question posée est cependant tout à fait épineuse et la réponse envisagée – nullement évidente - viendrait à abattre la position jusque-là adoptée par les juridictions d’appel.

Au surplus, il convient de rappeler, à toutes fins, qu’en la matière, la saisine du conseiller de la mise en état n’interrompra pas les délais pour conclure au fond, tels que fixés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 recèle peut être une nouveauté en la matière, qui viendrait au secours des époux débiteurs d’un devoir de secours face à des procédures d’appel pouvant parfois s’éterniser…

 

 

La radiation pour défaut d'exécution et le décret du 6 mai 2017

avocataaa — LégislationActualité

 Introduit initialement par le décret du 28 décembre 2005, la demande de radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire voit son régime être davantage encadré par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Le Législateur souhaite-t-il seulement que cet incident ne retarde pas l’issue du procès, ou a-t-il appréhendé qu’il favorisait ainsi des injustices en privant certaines parties de l’accès à leur juge d’appel ?
 
Désormais, la demande de radiation doit être formée avant les délais pour conclure prévus selon le circuit choisi ou imposé. Le Législateur a estimé que la demande de radiation suspendait les délais incombant à l’intimé pour déposer ses conclusions au sens des dispositions des articles 905-2, 909 à 911. Mais, il s’agit seulement d’une suspension du délai et non d’une interruption de celui-ci, suspension, qui de surcroît, ne joue que pour l’intimé. Il faut donc que l’appelant conclut au fond dans le respect des délais pour éviter toute caducité de son appel dont la radiation est encourue, voire déjà ordonnée.
 
Il sera relevé que le délai de péremption de l’instance d’appel court alors à compter de l’ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté non équivoque d’exécuter. S’agit-il de la seule diligence interruptive de péremption ? C’est bien possible tandis que la demande de rétablissement après radiation ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une diligence interruptive.
 
Enfin, la radiation de l’article 526 prive d’effet tant l’appel principal que les éventuels appels incidents, qui ne seront pas jugés par la Cour d’appel à défaut d’une complète exécution. Le poids de cette sanction peut donc s’avérer particulièrement lourde et l’auteur de ces lignes s’interroge même sur la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’appel dont le plaideur est alors irrémédiablement privé et de l’accès au juge visé à l’article 6-1 de la CESDH. Une publicité plus importante devrait être faite de cette sanction à l’égard des premiers juges, dans l’espoir que ceux-ci fassent un usage des plus modérés de l’exécution provisoire de leur décision.

 

 

Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La nouvelle donne des expertises judiciaires

avocataaa — LégislationActualité

 Au JORF du 18 juin 2017 a été publié l’arrêté du 14 juin 2017 concernant les nouveaux modes de communication applicables dans le cadre des expertises judiciaires.

Cet arrêté a vocation à compléter le dispositif relatif à la communication par voie électronique tel que prévu aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
Il fixe les moyens de parvenir à une communication dématérialisée entre la juridiction, notamment le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions, les avocats chargés de représenter les parties, l’expert et les parties elles-mêmes.
L’ensemble des acteurs présents à l’expertise judiciaire est donc directement concerné.

Les échanges devront intervenir par le biais d’une « plateforme » informatique, soit l’équivalent d’un site internet, mise en œuvre sous l’autorité de la compagnie nationale des experts de justice.
Un système d’identification sera également mis en place, soit par support cryptographique pour les professionnels (une clé spécifique), soit par un certificat pour les parties au procès elles-mêmes.
Les échanges intervenant sur cette plateforme permettront de certifier les documents produits et de leur donner date (et heure) certaine.
Ainsi, les documents et dires transmis sur la plateforme seront-ils contradictoirement échangés et conservés, tout comme les notes aux parties, les pré-rapports et rapports.

La mise en place de cette communication dématérialisée dans le cadre de l’expertise judiciaire est tout à fait intéressante pour ceux qui la pratiquent régulièrement.
D’une part, elle va permettre de faciliter l’accès aux documents échangés dans le cadre des mesures d’instructions ordonnées, et en cela rendre plus efficient le principe du contradictoire.
D’autre part, un historique des opérations diligentées et des actes réalisés constituera la mémoire de l’expert et des professionnels concernés.
Reste désormais à savoir quand cette nouvelle mesure sera mise en œuvre et à quel coût.

L’été du procédurier

avocataaa — LégislationActualité

 Après un article écrit récemment sur le « printemps du procédurier » en suite de la kyrielle de décrets affectant la procédure applicable devant les juridictions civiles - et notamment devant les Cours d’Appel - , voilà que je dois déjà publier un nouvel article, dès le mois d’août 2017, et ce en suite de la publication d’un décret complémentaire n°2017-1227 du 2 août 2017 (au JORF du 4 août 2017).

Il faut bien dire que le législateur avait gratifié les nouvelles règles applicables à la procédure d’appel de dispositions relatives à son application dans le temps qui laissaient pour le moins à désirer, puisque le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 en son article 53 pouvait générer une application partielle des nouvelles règles de formes imposées en appel à seulement certaines parties au procès en fonction de la date de rédaction des actes, mais non en fonction de la date d’introduction du recours.
 
La notice figurant dans l’en-tête du décret du 2 août 2017 précise d’ailleurs bien, de manière rassurante, qu’il s’agit de combler une omission dans les dispositions de coordination ou encore de lever « une ambiguïté » (sic)… 

Concernant les procédures d’appel, le législateur a précisé que les nouvelles règles, notamment celles visées aux articles 7 à 21, sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 - et non seulement « à compter du 1er septembre 2017 » ainsi que le précédent décret l’indiquait (en son article 53 I°). Cette même règle s’applique aux saisines après cassation formées à compter de cette même date.

Les règles concernées sont notamment celles propres à la forme nouvelle de la déclaration d’appel, à l’effet dévolutif de l’appel, au déroulement de l’instance avec représentation obligatoire devant les Cours d’Appel (délais des circuits court et ordinaire, communication des pièces, contenu des conclusions, etc.).

Par ailleurs, la réduction de délai de saisine de la Cour de renvoi de quatre à deux mois, visée à l’article 1034 du code de procédure civile, s’applique aux notifications des arrêts de cassation effectuées après le 1er septembre 2017, donc aux arrêts rendus antérieurement par la juridiction suprême.

En revanche, les nouvelles règles applicables aux demandes de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. Ceci va poser probablement quelques problèmes d’interprétation, puisque les nouvelles dispositions de l’article 526 (modifiées par l’article 46 du décret d 6 mai 2017) obligent désormais le demandeur à la radiation à respecter un délai pour présenter sa demande, alors que tel n’était pas le cas préalablement.

Si ce nouveau décret est effectivement le bienvenu, car il permettra d’éviter bien des discussions interminables sur l’application ou la non-application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sur tel ou tel acte de procédure, il laisse tout de même un goût amer au lecteur tant il met en évidence l’imperfection des récents décrets affectant la procédure civile et la nécessité de parfaire ceux-ci par d’autres décrets postérieurs, de surcroît en période estivale et à moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la réforme engagée. 

 


Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour d’Orléans, spécialiste de l’appel
12 rue de la République
45000 Orléans
avocat-devauchelle@orange.fr
 

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