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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

Jurisprudence

Conclusions d'appel - précisions sur le dispositif

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le dispositif des conclusions de l'appelant n'a pas à indiquer les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation et la cour d'appel ne peut tirer de ce défaut qu'elle ne serait alors pas saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant principal.

Il faut cependant que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formule bien plusieurs prétentions.

Selon cet arrêt, l'appelant n'est alors pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

Il faut bien dire que la Cour d'appel s'était montré sans doute trop exigeante en retenant que l'absence, dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante, de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisissait pas de cette demande et ne l'autorisait pas à infirmer le jugement.

 

Civ 3ème 3 mars 2022 pourvoi n°20-200017

par Maître Alexis DEVAUCHELLE

Relevé d’office par la Cour du défaut d’acquittement du timbre

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 963 du code de procédure civile et de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Les parties n'ont cependant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Civ 2ème 3 mars 2022 Pourvoi n° 20-23.329

 

par Maître Alexis Devauchelle

 

La portée de l'annexe à la déclaration d'appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

La cour d'appel, devant laquelle la partie concernée n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d’appel, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf ».

Civ 2ème 13 janvier 2022 pourvoi n°20-17.516

Proportionnalité de l'astreinte

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation est venue compléter le droit applicable à l'astreinte mise à la charge d'une partie par une juridiction.

Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255

Cependant, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Pour la Cour de cassation, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.

L’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.

Toutefois, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721

 

Délai de recours et significations successives

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Il ne peut donc être soutenu que la seconde notification régulière d’une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date et ce, peu important que l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l’initiative des parties.

Civ. 2ème 13 janvier 2022 pourvoi n°20-12914

Validité des conclusions d'appel et domiciliation de la partie

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Les conclusions des parties doivent indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. L'article 961 du code de procédure civile impose en effet cette information à peine d’irrecevabilité.

Il s'agit là d'une fin de non-recevoir qui donc peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

Si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient en revanche à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.

 

2Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.081

Péremption de l'instance d'appel et circuit court

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

 

 

La Cour de cassation jette le trouble en matière de péremption d'instance d'appel.

 

Dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.

Mais la Cour de cassation précise que tel n'est pas le cas lorsqu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.

 

Civ. 2ème 2 décembre 2021 pourvoi n°18-122

Annexe jointe à la déclaration d'appel

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Il a été précisé dans l’annexe 1 de la circulaire de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, datée du 4 août 2017, que dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, l’appelant peut joindre une pièce lui permettant de compléter la déclaration d’appel, afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement.

 

La notion “d’annexe” de la déclaration d’appel apparaît aussi dans l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel puisque son article 8 énonce : “le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel”.

 

Dès lors que la déclaration d’appel qui se réfère expressément à une annexe qui lui est jointe a été transmise, comme elle par voie électronique conformément à l’arrêté du 20 mai 2020, et que cette annexe contient bien les chefs de la décision expressément critiqués et a été notifiée avec la déclaration d’appel à l’avocat constitué pour l'intimée, l’appelant a satisfait aux prescriptions de l’article 562 du code de procédure civile, et la connaissance des chefs de l’ordonnance critiqués  en est dévolue à la cour.

 

CA Orléans 10 juin 2021 RG 20/01859

Nullité de la signification prévue par l'article 911 du cpc

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile.

Civ 2ème 4 novembre 2021 pourvoi n°20-13.568

Jour fixe et caducité de l'appel

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Dès lors que l’assignation remise au greffe est affectée d'un vice de forme susceptible d'entraîner sa nullité sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d’appel ne peut prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte.

 

Civ. 2e, 4 novembre 2021 pourvoi n° 20-11.875

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