Communication des pièces en appel : le retour au temps utile…
La question de la communication des pièces justificatives en appel, en suite du décret de procédure du 9 décembre 2009, a connu bien des développements ces derniers mois.
D’une application traditionnelle des règles en la matière, issues principalement des articles 15, 16, 132 et suivants du code de procédure civile, permettant une production des pièces et documents à tout moment aux parties adverses, sous réserve toutefois du respect des principes sous-tendant ces articles, le droit processuel d’appel a franchi un cap en ajoutant à l’édifice l’obligation pour les parties de produire leurs pièces simultanément à leurs conclusions.
L’article 906 du code de procédure civile, qui fixait cette simultanéité nouvelle, a trouvé un écho particulier devant la Cour de cassation puisque celle-ci, malgré le silence des dispositions et l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte, a estimé devoir induire l’obligation pour le juge d’appel d’écarter des débats les pièces non produites simultanément aux conclusions signifiées.
Dans un avis du 25 juin 2012, la Cour de cassation affirmait en effet que « doivent être écartées les pièces (…) qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions » (avis n°1200005).
L’avis alors exprimé allait, faut-il le rappeler, à l’encontre tant du rapport du Conseiller référendaire que de l’avis de l’Avocat Général.
Cet avis a été commenté longuement par la doctrine et âprement critiqué.
En pratique, son application apparaissait totalement irréaliste, car le caractère de voie d’achèvement de l’appel induisait la possibilité pour les parties de produire des pièces nouvelles après la signification de leurs écritures.
Les praticiens du second degré de juridiction ont au demeurant diversement appréhendé la portée de l’avis de la Cour de cassation et les jurisprudences des cours d’appel ont largement varié dans son application juridictionnelle.
Au fil des mois, une tendance s’est heureusement affirmée. La plupart des Cours d’appel ont autorisé la production de pièces postérieurement aux premières conclusions sans contraindre les parties à la signification simultanée de conclusions, qui n’aurait eu alors comme fonction que de permettre de compléter le bordereau de communication nécessairement annexé (article 954 du code de procédure civile).
Cette position permettait d’éviter de nourrir un contentieux totalement dénué d’intérêt sur la recevabilité formelle des pièces produites.
La seconde chambre civile de la Cour de cassation abandonne désormais la position exprimée par l’avis du 25 juin 2012 (arrêt du 30 janvier 2014 pourvoi n°12-24145).
Dans un arrêt qui a vocation à être publié au bulletin, elle apporte une précision importante : le défaut de production de pièces simultanément aux écritures ne permet pas de sanctionner l’appel par la caducité, car « seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel ».
Si cette dernière assertion reste juridiquement critiquable, car un autre cas de caducité de la déclaration d’appel existe dès lors que l’appelant omet d’assigner l’intimé défaillant dans le mois de l’avis donné par le greffe pour le faire (article 902 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que le principe affirmé de défaut de caducité de la déclaration d’appel en cas de pièce produite indépendamment de la signification des écritures d’appel est tout à fait bienvenue.
La Cour de cassation va même plus loin car l’arrêt retient, sur le premier moyen de cassation déployé, que « selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile (…) les éléments de preuve qu’elles invoquent (…) ».
La seconde chambre civile clôt ainsi habilement tout débat sur l’existence d’une autre sanction que la caducité de l’appel – telle l’irrecevabilité de la communication des pièces.
Pour la juridiction suprême, c’est bien la notion « de temps utile » - donc de respect du contradictoire - qu’il faut retenir pour apprécier la validité de la production des éléments de preuve, au visa de l’article 15 du code de procédure civile.
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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