Action en nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail - prescription
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En vertu des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, même si L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prescrit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Soc, 8 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.501
par Maître Alexis Devauchelle
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