Appel d'un jugement de sursis à statuer et portée du dispositif du jugement
La chambre des déférés de la Cour d'Appel d'ORLEANS a statué, dans un arrêt du 9 décembre 2013 (RG 13/02776) sur la question de la recevabilité de l’appel immédiat formé contre les décisions prononçant un sursis à statuer.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, puis la Cour sur déféré ont jugé que l’appel pouvait être immédiatement formé et ce, sans recours à une autorisation présidentielle préalable, tandis que le jugement attaqué tranchait dans ses motifs une question relative à la validité d’un cautionnement et dans son dispositif – à ce titre – déboutait « les parties de leurs autres demandes fins et conclusions », en prononçant un sursis à statuer pour le surplus.
La Cour estime que ce débouté des parties « de leurs autres demandes fins et conclusions », tel que figurant dans le dispositif du jugement de première instance, était davantage qu’une simple formule de style, et le fait qu’il s’agisse d’une formule fréquemment utilisée par les juridictions de première instance n’enlevait rien ni à sa signification ni à sa portée puisque le débouté était justifié par une motivation explicite.
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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