La recevabilité de l'appel provoqué
Aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2014 (RG n°13/3541), la Cour d'Appel d'ORLEANS a eu à connaître de la recevabilité d’un appel provoqué formé par un intimé à l’encontre d’une partie qu’elle avait vainement assignée en garantie en première instance – une compagnie d’assurance en l’occurrence -, mais qui n’était pas intimée par l’appelant principal.
L’arrêt confirme la décision du conseiller de la mise en état qui déclare tardif cet appel provoqué formé contre la compagnie non intimée et considère, plus encore, que l’appel provoqué ne constitue qu’une forme d’appel incident, qui doit donc respecter le délai de l’article 909 du cpc – bien que l’appel provoqué ne soit pas visé expressément par ce texte.
De plus, la Cour confirme que les règles du décret Magendie sont conformes à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, bien que si les délais impartis à l’appelant et à l’intimé pour conclure soient d’une durée différente.
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
12 rue de la République
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