Circuit court – article 905 du code de procédure civile
Dans le cadre d’un appel formé par le débiteur d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, lequel a été instruit conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R. 661-6 3 du code de commerce, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l’instance.
La mise en œuvre de l'article 905 du code de procédure civile renvoie aux seules modalités prévues par les articles 760 à 762 du même code (…). Ainsi l'article 782 de ce code n'est pas applicable au litige (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).
Il appartient à la partie intimée d’être particulièrement vigilante quant au calendrier de procédure arrêté et à ne pas imaginer bénéficier systématiquement du délai de deux mois pour répliquer de l’article 909 du code de procédure civile, au risque sinon de se voir achever un dossier sans avoir fait valoir ses prétentions.
Cet arrêt en est une parfaite illustration (Cour de cassation, chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530), puisque l’intimée n’avait pas eu connaissance du circuit court mis en œuvre par le Président de la chambre concernée de la Cour d’Appel – avant sa constitution devant la juridiction de second degré – et avait estimé à tort bénéficier de deux mois pour conclure en suite des conclusions de l’appelant.
Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS
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