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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Taxe en appel, le régime juridique

avocataaa — Jurisprudence
Taxe en appel, le régime juridique

L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

Depuis la Loi de finances du 24 décembre 2014, ce droit a été alourdi, passant de 150,00 à 225,00 €.

Il est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Un site internet dédié a même été créé et permet d’obtenir un timbre qui est ensuite adressé à la Cour via le RPVA et dont la validité est contrôlée par le Greffe.

La partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle n’est pas redevable de cette taxe.

Le produit de ce droit doit normalement être affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d’appel et sera perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce droit constitue un dépens répétible qui devra dont être réglé in fine par la partie à qui les dépens d’appel incomberont, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.

Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolue à la juridiction qui doit le faire d’office.

L’article 964 donne expressément compétence, pour prononcer l'irrecevabilité de l’appel, au premier président de la Cour d’Appel, au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et selon le cas, au conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et, enfin, à la formation de jugement.

Ces différentes formations peuvent statuer sans débat et se prononcer, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 et octroyer une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

Dans le silence des textes, l’irrecevabilité des défenses ne peut être prononcée par une autre juridiction que celle saisie du fond de l’affaire, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent au regard des dispositions limitatives de l’article 914 du code de procédure d’appel lui permettant seulement de trancher de l’irrecevabilité des conclusions au regard du respect des délais des articles 908 à 910 du même code.

Concernant les voies de recours, le texte prévoit que la décision d’irrecevabilité peut être rapportée selon saisine du juge ayant statué, dans les 15 jours et en cas d’erreur de celui-ci, un nouveau recours dans un délai de 15 jours étant ensuite ouvert en cas de refus de ce dernier de revenir sur sa décision erronée.

Un déféré peut encore être formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l’affaire dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945, c’est à dire dans un délai de quinzaine qui court, cette fois, à compter de son prononcé. Le débat devra selon cette occurrence être contradictoire, et permettre à la partie visée de s’expliquer.

Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Il faut entendre par là que seul le pourvoi en cassation peut être formé contre la décision émanant de ces hauts magistrats.

Si le texte prévoit que le juge relève d’office le moyen d’irrecevabilité, il ne l’exonère pas pour autant de son devoir de respecter le principe du contradictoire dans ce cadre.

A cet égard, la seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 11 juillet 2013 (n° de pourvoi: 13-10184, publié au bulletin), a jugé que violait les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile la juridiction qui s’était abstenue de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, « alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction. »

Ainsi, il appartient au juge, préalablement à sa décision, d’interpeller, voire d’interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

La nature juridique de la sanction d’irrecevabilité de l’appel, qualifiée de fin de non-recevoir, permet également à la partie concernée de procéder à une régularisation.

L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Cette régularisation n’est cependant pas possible dans tous les cas. Elle n’est possible, au regard des dispositions de l’alinéa deux de l’article 624, que lorsque les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience de fond.

La seconde chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt prononcé en son audience du 7 avril 2016 (n° de pourvoi : 15-16025, non publié au bulletin) a ainsi sanctionné une décision présidentielle ayant prononcé l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de justification de l’acquittement de la taxe dès lors que l’appelant, qui avait été avisé de la fixation de l'affaire à une audience de fond du trimestre suivant, bénéficiait de « la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue ».

Un autre cas de régularisation est imaginable : lorsque la décision d’irrecevabilité fait l’objet d’un déféré et dans le cadre de ce déféré avant qu’il ne soit statué sur celui-ci.

Mais il n’est pas envisageable de procéder à une régularisation lorsque la décision a été prononcée par le premier président ou le président de la chambre.

Le mécanisme ainsi institué pour sanctionner le plaideur défaillant dans l’acquittement dans le règlement de la taxe en appel apparaît ainsi d’une complexité certaine.

Au-delà, la sanction étant parfois absolue, il serait intéressant que la CESDH soit saisie de la validité de la mesure et des difficultés pour procéder à une régularisation de la procédure, lesquelles pourraient être jugées excessives au regard de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de la nécessité pour l’Etat d’assurer un recours effectif.

Maître Alexis Devauchelle, avocat spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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