L'appel via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire
Aux termes d'un arrêt de novembre 2016, la Cour de cassation consacre la possibilité pour l'avocat de former un appel et de se constituer via RPVA dans les matières sans représentation obligatoire (2ème Civ. 10 novembre 2016 pourvoi n°15-25-431).
Ainsi, la seconde chambre civile admet que "si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions".
Elle complète ensuite son principe en ajoutant que "les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ".
C'est avec ces attendus qu'elle valide l'appel et la constitution réalisés via RPVA, mais rejete - assez curieusement d'ailleurs puisque le procédé est identique - le dépôt et la transmission des conclusions.
Le dépôt des conclusions doit alors suivre les règles propres à la matière qui la gouverne.
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat au Barreau d’Orleans
12 rue de la République
45000 ORLEANS