La difficulté des appels des jugements d'orientation
La Cour de cassation continue d'imposer ses conditions d'airain pour admettre qu'un appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière puisse prospérer.
On sait déjà que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution vient percuter depuis longtemps le droit de l'appel en matière de saisie immobilière.
Ainsi, les contestation et demandes incidentes soulevées après l'audience ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de lia saisie.
La portée de ce texte appliquée à l'appel vient donc réduire le champ des possibles pour celui qui s'est laissé jugé sans comparaître en première instance ou pour celui qui n'a pas fait valoir certaines prétentions devant le premier juge de la saisie.
Aux termes d'un arrêt du 31 janvier 2019 (pourvoi n°18-10930), la seconde chambre civile de la cour de cassation est venue encore préciser - pour toujours les limiter - les possibilités de contournement des dispositions précitées.
Ainsi, elle ajoute que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sont exclusives de l'article 566 du code de procédure civile, lequel article ne permet donc pas de déroger aux frontières tracées en matière de prétentions nouvelles en cause d'appel lorsqu'un appel est frappé à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière.
Rappelons que les dispositions de l'article 566 permettent aux parties en appel, dans les autres domaines, d'ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, cette dernière précision ayant été apportée par le décret du 6 mai 2017.