Référé – mesure conservatoire
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La seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, même celle portant sur la recevabilité de l’action, et plus encore sur l’inexistence d’un préjudice pour le demandeur, comme l’existence d’un préjudice pour le défendeur.
Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cf. Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111
par Maître Alexis Devauchelle
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