Modalités d’appel d’une décision statuant exclusivement sur la compétence
Le 11 juillet 2019, la Cour de cassation a mis un terme à un questionnement portant sur la forme de l’appel de certaines décisions rendues par les premiers juges statuant uniquement sur leur compétence.
La Cour de cassation a précisé que nonobstant toute disposition contraire et par application des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, relève de la procédure à jour fixe.
Ainsi, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, juge caduque la déclaration d’appel formée contre le jugement d’un juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent pour connaître d’une demande, dès lorsque l’appelant n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
2e Civ. 11 juillet 2019 pourvoi n°18-23.617
Par cet arrêt, la seconde chambre de la Cour de cassation précise le champ d’application des dispositions du code de procédure civile en matière d’exceptions d’incompétence et d’appel. Il sera rappelé que le décret du 6 mai 2017 a supprimé la formule ancienne du contredit de compétence pour le remplacer par un appel au régime particulier.
Le décret de mai 2017 a soumis l’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige à une procédure spécifique en appel, s’inspirant de la procédure à jour fixe visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, l’appel doit être formé dans les quinze jours de la notification du jugement statuant sur la compétence par le greffe et, dans ce même délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, une requête à fin d’assignation à jour fixe doit être soumise au premier président de la cour d’appel. Les moyens d’appel doivent donc être formulés et la juridiction dont la compétence est envisagée précisée par l’appelant.
Quid cependant de ces dispositions propres à l’appel prévu selon la nouvelle formule avec celles régissant spécifiquement l’appel des décisions prises par certaines juridictions du premier degré et qui sont également soumis à des procédures particulières ? A cet égard, l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel des jugements d’un juge de l’exécution est formé « selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 ou à la procédure à jour fixe ». Les textes apparaissaient en contradiction quant à la procédure d’appel à suivre.
Aux termes de son arrêt du 11 juillet, la Cour de cassation fait donc prévaloir les dispositions relatives à l’appel des jugements sur la compétence sur les dispositions particulières de l’article R. 121-20 précité. Il faut bien préciser que l’article 85 du code de procédure civile prévoit l’instruction et le jugement de l’appel selon les modalités qu’il fixe « nonobstant toute disposition contraire », ce qui exclut donc a priori celles-ci.
La portée de cet arrêt du 11 juillet doit être étendue aux ordonnances du juge des référés ou à celles du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une exception d’incompétence. A cet égard, la deuxième chambre civile a dit n’y avoir lieu à avis sur une demande intéressant l’appel de l’ordonnance d’un juge des référés ne statuant que sur sa compétence (cf. avis 2e Civ. 11 juillet 2019 no 19-70.012)
Seule la procédure nouvelle avec requête à jour fixe prévaut désormais.
Au surplus, la seconde chambre de la Cour de cassation ajoute incidemment que le formalisme exigé pour relever appel touche à la régularité de la saisine de la cour d’appel et que la juridiction d’appel est alors tenue de faire respecter les formes, le cas échéant d’office.
L’arrêt glisse là un second enseignement.
Avis au plaideur…
Par Maître Alexis Devauchelle
Avocat au Barreau d’ORLEANS
Spécialiste de l’appel