Les pouvoirs du premier président sur l'appel d'une décision donnant mainlevée d'une sûreté
Les pouvoirs du Premier Président de la Cour d'Appel en matière d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement soumis à la censure de la Cour sont complexes à cerner, d'autant plus que les textes applicables sont pluriels.
Dans le cadre de l'appel d'une décision donnant mainlevée d'une sûreté, le Premier Président peut agir puisqu'il dispose du pouvoir d'ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
De plus, l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge.
Dès lors, en cas d’appel d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant en outre, et conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure.
La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance (cf. 2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303).
Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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