Les limites au secret des affaires
En vertu de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention d’une pièce, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
De plus, selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il appartient donc à la juridiction saisie de rechercher si la pièce produite et protégée par le secret des affaires est indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société concernée n’est pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (cf. 2ème Civ. 5 juin 2024 pourvoi n°23-10.954).
Maître Alexis Devauchelle
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