La communication de pièces en langue étrangère
En vertu de la Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, le français est la Loi de la République (article 2 alinéa 2 de la Constitution). De plus, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 impose que les actes de procédure et jugement soient rédigés en français.
AInsi, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat imposent l’utilisation du français comme langue juridique.
Cependant, l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et le juge.
La juridiction peut donc, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens. (cf. Com. 27 novembre 2024 pourvoi n°23-10.433).
Maître Alexis Devauchelle
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