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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Appel : Le délai de signification des conclusions au défaillant

avocataaa — Jurisprudence
Dès lors qu’un intimé ne constitue pas avocat devant la Cour d’Appel dans les matières avec représentation obligatoire, l’appelant est dans l’obligation de lui dénoncer non seulement sa déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile), mais encore ses conclusions (article 911 du même code).
 
Ce principe de dénonciation des conclusions à la partie défaillante préexistait au décret Magendie, simplement par application du principe du contradictoire.
 
Désormais, si cette obligation reste posée, la nouveauté résultant du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 tient au délai imposé à l’appelant pour procéder à cette dénonciation.
 
La volonté du législateur de maîtriser les délais de recours a poussé celui-ci à instaurer, à travers l’article 911 du code de procédure civile, un délai de dénonciation des conclusions dans le mois de leur remise au Greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
 
Cependant, ce délai de remise au greffe est variable puisque l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure par application de l’article 908 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement contraint de patienter le dernier jour de l’expiration dudit délai pour conclure.
 
Aussi, le point de départ du délai de l’article pouvait-il susciter quelques interrogations pour les esprits les plus malicieux.
 
Ce point de départ était-il constitué :
 
·        Par la simple remise au greffe des conclusions de l’appelant sans prise en considération de l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
·        Ou bien par la remise au greffe au greffe des conclusions de l’appelant et par la consommation du délai de trois mois de l’article 908 ?
 
C’est pour cette dernière solution qu’a opté Monsieur le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile près la Cour d’Appel de POITIERS.
 
En vertu d’une ordonnance en date du 3 juillet 2012, il est précisé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel ».
 
Si cette décision a l’avantage de faciliter la tâche des plaideurs en figeant à quatre mois le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et en évitant un délai mobile, il n’est pas certain cependant qu’elle respecte parfaitement les termes de cet article 911, lequel vise expressément l’obligation de dénoncer les conclusions de l’appelant dans « le délai de leur remise au greffe » sans apporter aucune autre indication, notamment sans le lier expressément à l’expiration du délai de l’article 908.
 
Peut-être aurait-il été judicieux que la Cour de cassation soit saisie de cette question pour unifier l’application du décret du 9 décembre 2009 sur ce point ?
 
Décidément la route est fort longue et fort sinueuse sur les chemins de la Vérité procédurale…
 
  

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

PS. : Tous mes remerciements à Maître Eric ALLERIT du Barreau de POITIERS pour la transmission de cette décision
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V
Continuons à exacerber les esprits déjà trop malicieux de certains confrères ...<br /> <br /> Prenons le cas d'un appel interjeté le 14 août 2012.<br /> <br /> Un avocat se constitue pour l'intimé le dernier jour du délai de 3 mois imparti à l'appelant pour conclure, soit le 14 novembre 2012.<br /> <br /> Quelle est la sanction encourue si l'avocat de l'appelant notifie ses écritures à celui de l'intimé postérieurement au 14 novembre 2012 ?<br /> <br /> Il semble, à la lecture rigoureuse de l'article 911 du Code de procédure civile, que l'appelant se heurte à la caducité de sa déclaration d'appel.<br /> <br /> En effet, l'article 911 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa premier, que :<br /> <br /> "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour".<br /> <br /> Autrement dit, dans l'exemple précité et sauf erreur, les conclusions de l'appelant doivent, à peine de caducité de la déclaration d'appel, être impérativement notifiées à l'avocat de l'intimé le<br /> 14 novembre, pas un jour de plus.<br /> <br /> Conclusions :<br /> <br /> Par précaution, pour éviter les désagréables manoeuvres que certains malicieux confrères pourraient être tentés d'user, il est recommandé à l'appelant de :<br /> <br /> - ne jamais attendre le dernier jour du délai de 3 mois (courant à compter de la déclaration d'appel) pour conclure et déposer ses écritures au Greffe de la Cour ;<br /> <br /> - toujours faire signifier ses conclusions d'appelant à l'intimé avant même l'expiration du délai précité de 3 mois.
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