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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Des précisions sur la procédure d’appel

avocataaa — Jurisprudence

La Cour de cassation a rendu en sa séance du 2 avril 2012 un avis (n°0120003P), non encore publié à ce jour, précisant quelques uns des points obscurs du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.

En dehors de tout pourvoi, lorsqu’une demande soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent en effet solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

La Juridiction suprême remplit fort utilement ainsi son rôle tant à l’égard des juridictions d’appel bien conscientes du caractère imparfait du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qu’à l’égard des auxiliaires de Justice, enfin modestement guidés dans leur lourd labeur d’interprétation de la nouvelle norme réglementaire.

Quatre questions furent posées et trois réponses apportées à la Cour d’Appel de VERSAILLES qui avait saisi la Cour de cassation de deux demandes d’avis.

 

Question n°1 :Un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

Réponse à la question n°1 : Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.

 

Question n°2 :Toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de telles conclusions, quel qu’en soient le contenu et la portée ?

Question n°3 :Le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d’office l’irrecevabilité de telles conclusions ?

Réponse aux questions n°2 & 3 : Le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité.

 

Question n°4 :Lorsqu’elle est encourue, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?

Réponse à la question n°4 : Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.

 

Voilà quelques réponses bienvenues. Il appartiendra cependant à chacun de mesurer la portée de cet avis au regard de l’architecture complexe du décret du 9 décembre 2009 comme des règles de procédure déjà précédemment applicables devant la Cour.

 

Maître Alexis Devauchelle,

Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

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