Les procédures "article 905"
La Cour de cassation a rendu un avis précieux sur le suivi des procédures d'appel et tout spécialement sur l'application des règles fixées aux articles 908 et 909 du code de procédure civile en cas de fixation de l'affaire à l'audience à bref délai, par le président de la chambre saisie, par application des dispositions de l'article 905 du même code (Avis n° 15011 du 3 juin 2013 sur Demande n° 13-70.004).
Ainsi, elle retient:
Vu la demande d’avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d’appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine Isolation Gaines à la société Alpine d’Isolation Thermique, n° RG 12/6370, ainsi libellée :
“Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ?”
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code."
Cette position conforte la jurisprudence qui s'était déjà développée devant les juridictions de fond. Notamment, la Cour d'Appel de PARIS avait dès le 27 juillet 2012 statué en ce sens.
Elle est au demeurant logique. Si le Président fixe un calendrier spécifique pour traiter "à bref délai" l'affaire, il entend donc s'affranchir du carcan imposé par les articles 908 et 909 et aux délais imposés prévus.
Maître Alexis Devauchelle,
Avocat au Barreau d’Orléans spécialiste de l'appel, Ancien Avoué à la Cour
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