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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat

La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

avocataaa — Législation
La représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel

Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient modifier, entre autres choses, la procédure contentieuse devant les Conseils des prud’hommes.

Il vient surtout bouleverser la procédure applicable devant les chambres sociales des Cours d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale de première instance.

Le chapeau introductif de ce décret mentionne à cet égard que « L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. »

Cet attendu de principe est un peu court et mérite un certain développement, d’autant plus que le corps même du décret n’est pas beaucoup plus disert sur le sort de la procédure applicable et qu’il faut donc procéder par renvoi à d’autres textes applicables.

Il convient par conséquent de détailler les règles de procédure qui s’appliqueront aux instances et appels introduits devant les Cours d’appel à compter du 1er août 2016 (cf. article 46 du décret). Si les articles du décret sont peu nombreux, ils induisent des changements fondamentaux puisque d’une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire.

Une révolution copernicienne en quelque sorte…

En premier lieu, le décret énumère très limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d’appel et fait une entorse à la seule représentation par avocat du ressort de ladite Cour.

Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l’article R. 1453-2 du code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Doté de son pouvoir spécial, cette nouvelle créature juridique pourra accomplir les actes qu’impose la procédure d’appel.

Le décret du 20 mai 2016, qui suit la Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, vient là consacrer le rôle désormais essentiel de ce défenseur syndical.

Le rédacteur de ces lignes pense qu’il s’agit d’un progrès pour tous les justiciables puisque ceux-ci devront être désormais défendus par des professionnels spécialisés. Les Cours d’appel seront également protégées de plaideurs solitaires égarés et ignorants d’une matière ayant pris une ampleur considérable et acquis une complexité toute particulière depuis plusieurs décennies désormais.

En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les Cours d’appel est clairement exprimé à l’article 29 du décret puisque l’article R. 1462-2 du code de travail précise qu’il s’agit, à compter du 1er août 2016, d’une procédure avec représentation obligatoire.

Exit donc les articles 931 à 949 du code de procédure.

Il faudra que les avocats et défenseurs syndicaux se pénètrent dorénavant des dispositions des articles 899 à 930 du même code pour faire vivre le procès prud’homal d’appel.

Ceci signifie que devront être très scrupuleusement surveillés le respect des délais et la confection des actes de procédures institués notamment par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Le mécanisme de ce dernier décret dit « décret Magendie » institue en effet une kyrielle d’obligations procédurales, assortie de sanctions en cas de manquement mettant à néant définitivement les procédures d’appel, telle que la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

Le risque en appel d’un défaut de respect d’un délai de procédure passe de la simple radiation à l’achèvement du procès sans aucune évocation du fond pour la partie sanctionnée.

Par ailleurs, grâce au passage à la procédure avec représentation obligatoire, un conseiller de la mise en état sera désigné pour chaque dossier à l’effet d’influer sur le déroulement du litige et, peut-être, d’accélérer les procédures ou, à tout le moins, d’éviter que celles-ci ne s’enlisent à la faveur d’une partie fort peu pressée de trouver une issue judiciaire.

De plus, la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire induisant l’obligation de constituer un avocat du ressort de la Cour, les parties devront faire choix d’un avocat chargé de la postulation, si leur conseil ne peut assurer ce rôle.

Ce choix d’un postulant s’imposera pour les parties ayant un avocat dont le siège sera en dehors du ressort de la Cour d’Appel. Mais il devra s’imposer également pour celles qui auront à leur côté un défenseur syndical dans la même situation géographique.

Le décret de mai 2016 n’exclut en effet pas une telle obligation pour les parties assistées d’un défenseur syndical qui ne serait pas du ressort de la Cour d’appel saisie du recours.

L’article 258 de la Loi Macron modifiait l’article L. 1453-4 du code du travail et précisait à cet égard :

« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Il conviendra donc de vérifier, sur cette liste qui reste à arrêter, le ressort dans lequel ce défenseur syndical exerce.

Enfin, dès lors que la constitution d’avocat est rendue obligatoire devant la Cour, les parties au litige devront s’acquitter chacune de la taxe prévue à l’article 1635 bis P du CGI (et qui se monte actuellement à 225,00 €). Cette taxe est due à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses par application de l’alinéa premier de l’article 963 du code de procédure civile.

Le décret du 20 mai 2016 ne prévoit en effet pas d’exemption, alors qu’auparavant la matière échappait pourtant à la perception de cette taxe, par sa nature même.

En dernier lieu, le décret du 20 mai 2016 précise que le défenseur syndical n’est pas soumis à l’obligation de remettre ses actes de la procédure par voie électronique au Greffe de la juridiction d’appel.

Ce point, outre qu’il créée une rupture d’égalité entre les avocats et lesdits défenseurs, va générer une grande quantité de difficultés pratiques pour les uns comme pour les autres.

Le décret institue un article 930-2 au code de procédure civile qui ne traite que de la déclaration d’appel, ce qui est un peu court au regard de l’ensemble des actes pouvant – et devant – être régularisée en cause d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

Dans le silence du décret, les avocats devront donc assurer la validité des notifications des actes aux défenseurs syndicaux par la voie désormais ancienne des Huissiers de Justice, puis retransmettre et justifier par voie électronique via le RPVA de cette notification et ce, dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Les défenseurs syndicaux devront, pour leur part, procéder à des notifications par voie d’huissier, puis procéder aux dépôts de leurs actes, toujours dans le respect des délais des articles 908 à 910.

Ce mécanisme va obliger les conseils des uns et des autres à anticiper les délais au risque d’encourir quelques caducités…

Le décret nouveau ne prévoit au demeurant pas que la notification directe de l’article 673 du code de procédure civile puisse être régularisée par et à l’égard des défenseurs syndicaux.

En conséquence, si le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 va bouleverser le procès prud’homal d’appel, à compter du 1er août prochain, des incertitudes persistent quant aux règles qui lui seront applicables, dans la mesure où des règles nouvelles se trouveront confrontées à un dispositif qui lui est actuellement étranger.

Il serait souhaitable que le législateur intervienne rapidement pour lever les zones d’ombres et les incertitudes précédemment évoquées, mais encore toutes les autres qui seront probablement rapidement révélées par les praticiens du droit processuel d’appel et du droit social, ainsi que par la doctrine.

Maître Alexis Devauchelle Avocat à la Cour, spécialiste de l’appel

12 rue de la République 45000 ORLEANS

45000 ORLEANS

Effet de l'infirmation d'une décision prononçant une condamnation in solidum en suite de l'appel d’un coobligé

avocataaa — Jurisprudence
Effet de l'infirmation d'une décision prononçant une condamnation in solidum en suite de l'appel d’un coobligé

La condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’est pas indivisible.

Par conséquent, la seconde chambre civile de la Cour de cassation juge que l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée et dont l’appel a été déclaré irrecevable (2ème Civ. 7 janvier 2016 - pourvoi n°14-13.721).

Par Alexis Devauchelle

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

la majoration du taux d'intérêt légal

avocataaa — Jurisprudence
la majoration du taux d'intérêt légal

En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire ne concerne que les condamnations pécuniaires par décision de justice.

Tel n’est donc pas le cas du titre exécutoire que l’huissier de justice est autorisé à établir, en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l’absence de justification du paiement du montant d’un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d’un certificat de non- paiement au tireur du chèque (Cass. Civ. 2ème 7 janvier 2016 pourvoi n°14-26449).

Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d'Orléans

12 rue de la République

45000 Orléans

L'obligation de déposer le dossier 15 jours avant l'audience des plaidoiries

avocataaa — Jurisprudence
L'obligation de déposer le dossier 15 jours avant l'audience des plaidoiries

L'article 912 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, a institué l’obligation pour les parties - plutôt leur conseil - de déposer à la cour d’appel leur dossier dans un délai minimum de quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie.

Sur le plan formel, ces dossiers doivent nécessairement comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif.

Cette obligation est parfois délicate à respecter dans la mesure où la clôture peut intervenir à une date plus proche de l'audience des plaidoiries. De plus, l'article 912 n'est pas assorti d'une sanction expresse en cas de manquement ou de retard.

Comment dès lors appréhender cette obligation ?

Sans texte, point de sanction, nous enseigne un adage classique du droit.

Comme tout va toujours mieux en le disant, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette disposition récente issue du décret au 9 décembre 2009 n’est effectivement pas sanctionnée par une irrecevabilité. Il n'y a aucune une fin de non recevoir contenue dans ce texte.


La Cour de cassation ajoute qu'elle n'est pas davantage sanctionnée par une exclusion des pièces non remises.

L'arrêt du 7 janvier 2016 rendu à cet égard (pourvoi n°14-29019) va donc oter un souci aux praticiens.
La question qui était en suspens depuis plus de cinq ans est désormais résolue.

Cet arrêt risque cependant de fragiliser cette obligation bien pratique pour le magistrat chargé du rapport à l'audience, lequel devra se reporter aux conclusions et pièces signifiées par le réseau informatique RPVA auxquelles il a naturellement accès.

Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d'Orléans

Spécialiste de l'appel

12 rue de la République, 45000 Orléans

La valeur juridique de l’avis de réception du RPVA

avocataaa — Jurisprudence
La valeur juridique de l’avis de réception du RPVA

Aux termes d’un arrêt du 21 janvier 2016, la seconde chambre civile a été amenée à préciser la valeur juridique de l’avis de réception d’un document transmis via le RPVA.

L'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile.

Cet avis équivaut donc à une notification directe entre avocats.

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation

avocataaa — Jurisprudence
Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation

L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution oblige l’appelant à respecter la forme d’un appel à jour fixe dès lors qu’il entend contester, devant la Cour d’appel, les termes d’un jugement d’orientation.

Ainsi, l’appelant doit-il suivre les formes prescrites par l’article 917 du code de procédure civile.

Toutefois, l’appelant doit avoir été informé des formes qui lui sont imposées et ce, dès l’acte de signification du jugement d’orientation.

A défaut, l’acte de signification encourt la nullité.

C’est ainsi que, au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, la Seconde chambre de la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait rejeté pour tardif un appel alors que « l'acte de signification du jugement avait omis de mentionner les modalités de l’appel contre le jugement d'orientation », motif pris que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-23768).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

avocat-devauchelle@orange.fr

Aide juridictionnelle et délais de procédure

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Aide juridictionnelle et délais de procédure

La demande d’aide juridictionnelle peut venir bouleverser les délais stricts de procédure du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

L’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit notamment que le délai pour assigner la partie intimée défaillante et les délais pour conclure courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle,

b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Il appartient cependant à l’avocat de bien maîtriser l’écoulement des délais et de surveiller le point de départ nouveau qui s’impose à lui dès lors qu’il a connaissance de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

En effet, la Cour de cassation a précisé, en des termes clairs reproduits ci-après, que le Greffe n’a pas à le prévenir du nouveau délai pour réaliser la formalité (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-22945) :

« Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel »

~~Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86 avocat-devauchelle@orange.fr

Refus des conclusions signifiées via RPVA par le Greffe

avocataaa — Jurisprudence
Refus des conclusions signifiées via RPVA par le Greffe

Au regard des dispositions des articles 908 et 930-1, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat et ce, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.

La Cour de cassation a sauvé un appelant dont la Cour avait jugé caduque sa déclaration d’appel, motif pris d’un défaut de signification de ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors que celui-ci avait pourtant bien adressé ses conclusions dans le délai, mais s’était vu notifier un avis refus par le Greffe, dans la mesure où son message ne comportait pas la référence au numéro de rôle du dossier.

La Cour de cassation juge que l’avis de refus valait remise au greffe et donc valide la remise dans le délai de trois mois des conclusions d’appel (Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-20212).

C’est tout de même heureux. D’abord le Greffe ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel pour rejeter un message contenant des conclusions. Ensuite, la mention du numéro de rôle du dossier sur les conclusions n’est pas imposée à peine de nullité de celles-ci.

Cette jurisprudence, pleine de bon sens, doit cependant être regardée avec circonspection car la Cour de cassation ne se montre pas toujours aussi magnanime à l’égard des erreurs de manipulation du RPVA. Ainsi, elle a considéré que l'appelant qui avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique libellé « demande de renvoi de plaidoirie » n’avait pas effectué une notification régulière (Cass. Civ. 2, 7 janvier 2016, pourvoi n°14-28887).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Portée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

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Portée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

Le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, s’il peut laisser espérer à l’appelant une issue favorable de son recours, dans la mesure où il se trouve alors face à un contradicteur muet, ne le dispense pas pour autant d’articuler ses moyens avec précision.

La Cour d’appel ne peut se contenter de faire droit à la demande de l’appelant au seul motif qu’aucun moyen ne serait plus opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté.

Pour la seconde chambre civile de la Cour de cassation, au visa des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ. 2ème 3 décembre 2015 pourvoi n°14-26676).

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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Effet de la caducité de l’appel principal sur l’appel provoqué

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Effet de la caducité de l’appel principal sur l’appel provoqué

En cas de procès multi-parties, la complexité des liens d’instance est très largement accrue.

Dès lors qu’une caducité d’appel partielle intervient, c’est toute l’instance d’appel qui peut être alors fragilisée.

Sur ce terrain, un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation est symptomatique des difficultés rencontrées, même s’il faut le décortiquer pour l'analyser (pourvoi n°14-834).

Dans cette instance, une caducité partielle de la déclaration d’appel fut prononcée du fait d’un défaut de signification de conclusions de l’appelant à une des parties intimées. Un autre co-intimé a ensuite formé appel incident – qualifié de provoqué – à l’égard de la partie bénéficiant de la caducité partielle de l’appel principal. Cependant, ce co-intimé a assigné en appel provoqué après le délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile courant à compter des premières conclusions de l’appelant principal et le conseiller de la mise en état, puis la Cour sur déféré, ont jugé cet appel ‘incident et provoqué’ irrecevable comme tardif.

La Cour de cassation retient que l’intimé bénéficiaire de la caducité de l’appel principal était demeuré partie intimée à l’égard du co-intimé, en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel.

Voilà ce qui s’appelle se faire couper l’herbe sous le pied…

Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86

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