La disparition du JEX : vraiment pas !
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Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Elle est également d’avis que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations (cf. Civ. 2ème 13 mars 2025 Avis 25-70003 25-70004 25-70005 & 25-70006).
Il convient donc de ne pas se précipiter - à l'inverse de certains auteurs - sur les mauvais arguments tendant à l'inexistence du Juge de l'exécution ou à son incompétence...
par Maître Alexis Devauchelle
Avocat spécialiste de l'appel
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