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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Actualite

Le décret de procédure civile de l'été 2025

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Pas d'été sans décret de procédure civile...

 

Le décret dit 'Magicobus 2' du 8 juillet 2025 a été publié au JO du 9 juillet 2025. Pour l'essentiel, ses dispositions rentreront en vigueur le 1er septembre 2025 aux instances en cours (cf. article 14).

On évitera tout commentaire sur son titre et sa portée prétendument 'simplificatrice' de la procédure.

 

Un de ses aspect essentiel porte sur la réécriture de l’article 145 du code de procédure civile et les mesures d'instruction in futurum. Désormais, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application de cet article est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

 

De plus, et par dérogation, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

 

Par ailleurs, le juge peut, dans une procédure orale, fixer un calendrier sans l’accord des parties représentées ou assistées par avocat (cf. article 446 nouveau).

 

Enfin, le décret semble établir une présomption de consentement à la communication électronique (cf. article 748-2 nouveau).

 

 

par Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

avocats@cabinet-lf.fr

La date de notification du licenciement et la prescription de l'action en contestation

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Il sera rappelé que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

 

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

 

En conséquence, le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.

 

Ensuite, selon les articles 22289 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

 

La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

cf. Cour de cassation, chambre Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La portée des avis de fixation successifs adressés par le Greffe de la Cour d'Appel dans un même dossier ?

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

L’avis de fixation qui émane du Greffe et qui est adressé aux parties au litige en appel fait courir un certain nombre de délais et obligent à la réalisation d'actes de procédure à peine de caducité de l'appel ou de la saisine de Cour de renvoi.

 

Mais que se passe-t-il lorsqu'un second avis, qui se substitue au précédent avis de fixation erroné, est adressé aux parties ensuite ?

 

La Cour de cassation estime que c'est seulement ce second avis qui fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 

Elle sanctionne alors une d'appel d'avoir jugé la caducité de la déclaration de saisine, alors que le premier avis de fixation transmis plusieurs mois plus tôt était erroné, et qu’un second avis de fixation avait été transmis à l’avocat, se substituant au premier, faisant courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 

Cette décision - rendue dans le cadre d'une saisine après renvoi de cassation - apparaît parfaitement transposable à la procédure d'appel telle que guidée par les articles 899 et suivants du code de procédure civile.

 

cf. Cour de cassation 2ème Civ, 12 juin 2025, pourvoi n°22-24-115

 

par Maître Alexis Devauchelle

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Protection des affaires et ordonnance sur requête

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, par application de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement.

 

 

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance - en application de l’article 497 du code de procédure civile - dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

 

 

Si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans ce délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est même plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

cf. Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, n° 23-23.897

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La longueur des conclusions d'appel

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

La Cour d'appel ou le conseiller de la mise en état peuvent-ils obliger une partie à limiter la longueur de ses écritures en appel ?

 

Un conseiller de la mise en état avait en effet imaginé pouvoir enjoindre à l'appelant de synthétiser ses prétentions, ainsi que les moyens qui les fondent, en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, dans un délai de trois mois, en précisant en outre qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée.

 

Cependant ni les articles 954 et 961 du code de procédure civile ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnent au conseiller de la mise en état le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions.

 

Une telle contrainte procédurale non prévue est sinon de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.

 

En outre, la décision de radiation du rôle de l'affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties peut faire l'objet d'un recours en cassation puisqu'elle entrave l'exercice du droit d'appel et constitue un cas d'excès de pouvoir.

 

cf. Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22-15.342

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La rédaction du dispositif des conclusions dans les procédures sur renvoi après cassation

avocataaa — ActualitéJurisprudence

 

Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

 

 Cependant, cette règle qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois (cf. arrêt de la 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) ne peut s’appliquer dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, ce qui sinon aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

 

Or la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale.

 

Ainsi, lorsque l’affaire est soumise à une cour d’appel de renvoi après cassation d’un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d’appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

 

cf. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-22.868

 

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Quel délai pour l'intervention forcée en appel

avocataaa — JurisprudenceActualité

 

La demande - par assignation - en intervention volontaire doit elle être formée par l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ou par l'intimé dans ce même délai prévu à l'article 909 du même code?

 

L’article 331 du code de procédure civile dispose :
 

“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre
commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.

 

En conséquence, la demande d’intervention forcée n’est encadrée par aucun délai, sauf toutefois à ce qu’elle intervienne en temps utile pour que l’intervenant puisse faire valoir sa défense.

 

Le seul délai imposé pour former une demande d'intervention forcée en appel est donc celui qui permet le respect des droits de la défense et du contradictoire, délai contrôlé souverainement par la Cour.

 

Cf. 2ème Civ., 8 septembre 2022, n°20-23.622

Cf. Ordo CME CA ORLEANS 16 juin 2025 RG 24/03048

 

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Lutter contre les caméras de vidéo surveillance en Justice

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Comment lutter contre l'installation d'un système vidéo de surveillance voisin qui permet également de 'voir un peu trop loin' et quel est le juge compétent pour statuer sur cette question ?

 

Selon la cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin.

 

Ainsi, le juge des référés peut être saisi d'une demande de suppression de l'engin voyeur comme statuant au titre de mesures conservatoires.

 

cf. Cour de cassation, 3ème chambre civile 10 avril 2025, 23-19.702

 

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Cassation partielle : La complexe indivisibilité entre les demandes présentées en Justice par un salarié

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La question de la portée de la cassation est complexe.

 

En effet, un lien de dépendance nécessaire entre les demandes peut exister et permettre de contourner les effets et la portée d'un arrêt de cassation partielle.

 

La cassation des dispositions de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

 

Ainsi, devant la Cour de renvoi, le salarié peut parfois présenter des demandes plus étendues que ne laissent suggérer la cassation partielle prononcée.

 

Cf. Cour de cassation, chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857

 

par Maître Alexis Devauchelle

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La caducité de la saisine du conseil de prud'homme

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La Cour de cassation vient préciser les possibilités de poursuite de l’instance devant le CPH après une décision de caducité.

Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande.

Ainsi, après une décision de caducité, le demandeur peut toujours soit solliciter le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.

cf. Cour de cassation, chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857

 

par Maître Alexis Devauchelle

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