Le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 impacte aussi les matières sans représentation obligatoire, et ce pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024.
En ces matières, les formes de la déclaration d'appel - précisées à l'article 933 du code de procédure civile - évoluent donc.
Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.
D'une part, la forme de l'appel est autonomisée et le renvoi aux dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile est désormais abandonné.
D'autre part, la déclaration d'appel doit indiquer non seulement l'objet de l'appel (en ce qu'il tend à l'infirmation et / ou à l'annulation de la décision attaquée), mais encore les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
A cet égard, la notion d'indivisibilité du litige est abandonnée et n'offre plus le luxe de s'exonérer de la précision des chefs du dispositif attaqués.
Cependant, une spécificité intervient : le défaut de précision emporte saisine de la Cour sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision soumise à sa censure.
Enfin, la déclaration d'appel doit être datée et signée par son auteur.
Dans les matières avec représentation obligatoire, et pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024, la procédure ordinaire de mise en état connait diverses modifications (décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023).
Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.
D'une part, si les délais pour conclure et dénoncer la déclaration d'appel à l'intimé défaillant ne sont pas modifiés, le Conseiller de la mise en état dispose désormais du pouvoir d'allonger les délais pour conclure d'une ou plusieurs parties. Une demande motivée doit lui être présentée à cette fin, et ce probablement avant l'expiration du délai. Il peut le décider d'office également.
D'autre part, si une partie n'a pas conclu, elle peut exciper de la force majeure et le texte en définit les contours par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Par ailleurs, le décret abandonne tout renvoi aux dispositions applicables devant le Tribunal judiciaire, la procédure d'appel ayant par là acquis son autonomie.
Enfin, il est prévu que les délais pour conclure sont interrompus en cas de décision de médiation judiciaire ou de conclusion d'une convention de procédure participative de mise en état.
Dans les matières avec représentation obligatoire, et pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024, la procédure à bref délai connait une évolution (décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023).
Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.
D'une part, les articles propres à cette procédure en circuit court sont regroupés, et comportent même une nouvelle numérotation.
D'autre part, la procédure est étendue de plein droit aux ordonnances de protection, ce qui augmente sa sphère d'application.
Par ailleurs, les délais pour signifier la déclaration d'appel et conclure sont doublés, passant respectivement de 10 à 20 jours et d'un mois à deux mois.
A cet égard, il doit être encore relevé que le texte induit une nouvelle obligation de joindre l'avis de fixation à la signification de la déclaration d'appel, sans toutefois prévoir de sanction en cas de manquement à cette obligation.
Enfin, les pouvoirs du Président de chambre sont étendus et mieux définis. Ses ordonnances sont revêtues de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent et peuvent être déférées à la Cour dans un délai de quinzaine de leur date.
Le dispositif des conclusions de l'appelant n'a pas à indiquer les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation et la cour d'appel ne peut tirer de ce défaut qu'elle ne serait alors pas saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant principal.
Il faut cependant que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formule bien plusieurs prétentions.
Selon cet arrêt, l'appelant n'est alors pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
Il faut bien dire que la Cour d'appel s'était montré sans doute trop exigeante en retenant que l'absence, dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante, de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisissait pas de cette demande et ne l'autorisait pas à infirmer le jugement.
La cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 963 du code de procédure civile et de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Les parties n'ont cependant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.
Il appartient au juge rendant l'ordonnance sur cette requête d'exposer les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire, et ne pas se limiter à considérer qu'il est établi que le requérant justifie de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable.
Le défaut de motivation ne peut pas faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation.
2ème Civ 3 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.349
Selon un décret n°2022-245 du 25 février 2022, le Législateur est venu compléter l'article 901 du code de procédure civile, lequel article guide les formes de la déclaration d'appel dans les matières avec représentation obligatoire.
La nouvelle rédaction, applicable louablement aux instances en cours, énonce :
"La déclaration d'appel est faite par acte,comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."
La nouveauté figure au premier alinéa du texte et autorise expressément un complément à la déclaration d'appel par l'envoi d'une annexe. Cette modification tend à battre en brèche le principe que souhaitait poser la seconde chambre civile de la Cour de cassation à la suite de son arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n°20-17.516) qui jugeait que"les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul"et donc que cette annexe au format PDF adressée par l'appelant"ne valait pas déclaration d’appel",
Il reste cependant désormais à surveiller ce que la Cour de cassation voudra bien admettre comme"cas échéant"autorisant l'envoi d'une annexe. La Cour de cassation n'est en effet guère encline à facililter l'accès à l'appel et ne manque pas d'opposer tous les artifices juridiques pour paralyser les recours au second degré de juridiction.
Par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat au Barreau d'Orléans, spécialise de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
La cour d'appel, devant laquelle la partie concernée n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d’appel, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf ».
Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation est venue compléter le droit applicable à l'astreinte mise à la charge d'une partie par une juridiction.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255
Cependant, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Pour la Cour de cassation, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
L’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.
Toutefois, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Il ne peut donc être soutenu que la seconde notification régulière d’une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date et ce, peu important que l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l’initiative des parties.