Cour de renvoi et moyen nouveau relevé d'office par la juridiction de cassation
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La partie dont les conclusions d'appel ont été jugées irrecevables ne peut plus conclure devant la Cour renvoi.
Cependant, lorsque la Cour de cassation a relevé d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de nature à modifier les termes du débat opposant les parties.
L'intimé doit avoir alors la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi.
Il peut donc conclure sur le moyen relevé d'office, mais dans les seules limites de ce moyen.
Il peut donc, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s'y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
2ème Civ. 11 septembre 2025 Pourvoi n° 24-13.160
par Maître Alexis Devauchelle
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