Protection des affaires et ordonnance sur requête
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Le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, par application de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance - en application de l’article 497 du code de procédure civile - dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans ce délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est même plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.
cf. Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, n° 23-23.897
par Maître Alexis Devauchelle
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