Le temoin anonyme en Justice
Peut-on produire de manière utile en Justice, pour établir des faits, des témoignages anonymes ?
L'article 202 du code civile paraît l'exclure, puisque ce texte exige que l'attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. En outre, celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La Cour de cassation a toutefois une analyse plus nuancée et admet ces témoignages anonymes.
Elle retient que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur - partie à l'instance.
Pour que ces témoignages aient une portée probante, il est toutefois nécessaire que ceux-ci soient corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence (Soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308).
Maître Alexis Devauchelle
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