Appel en matière de saisie immobilière contre le jugement d’orientation
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution oblige l’appelant à respecter la forme d’un appel à jour fixe dès lors qu’il entend contester, devant la Cour d’appel, les termes d’un jugement d’orientation.
Ainsi, l’appelant doit-il suivre les formes prescrites par l’article 917 du code de procédure civile.
Toutefois, l’appelant doit avoir été informé des formes qui lui sont imposées et ce, dès l’acte de signification du jugement d’orientation.
A défaut, l’acte de signification encourt la nullité.
C’est ainsi que, au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, la Seconde chambre de la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait rejeté pour tardif un appel alors que « l'acte de signification du jugement avait omis de mentionner les modalités de l’appel contre le jugement d'orientation », motif pris que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cass. Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-23768).
Maître Alexis Devauchelle Avocat au Barreau d’Orléans, Spécialiste de l’appel 12 rue de la République 45000 ORLEANS Tel. 02.38.78.19.85 / Fax. 02.38.78.19.86
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