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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique

avocataaa — Jurisprudence

L'article 930-1 du code de procédure civile oblige les parties, sous peine d'irrecevabilité, à remettre à la Cour, dans les matières avec représentation obligatoire, leurs actes de procédure.

Ce procédé de transmission ne souffre qu'une exception : la cause étrangère (même article alinéa deux).

En guise d'illustration de ce texte, le conseiller de la mise en état d'Orléans a admis qu'une partie puisse déposer après expiration du délai de deux mois de l'article 909 ses conclusions d'intimée via le RPVA (Ordonnance CME 2ème ch. RG 16/00263 du 22 septembre 2016).

Il retient que le département du Loiret - et plus singulièrement l'agglomération de Montargis - a subi de graves inondations ayant perturbé toutes les activités pendant plusieurs semaines et que ces intempéries ont causé des dommages aux installations informatiques du conseil de l'intimée "l'empêchant de transmettre ses conclusions par voie électronique dans les délais requis".

Le magistrat va plus loin que le texte et admet même que le délai de l'article 909 puisse être dépassé, tandis que les liaisons routières étaient touchées et "difficiles voire impraticables" pour permettre au conseil de l'intimée de déposer sur support papier ses écritures.

Le magistrat a ainsi conjugué, au profit du conseil de l'intimée, la cause étrangère  - admise par les textes - et la force majeure .

Par Me Alexis Devauchelle, avocat

Spécialiste de l'appel,

12 rue de la République

45000 Orléans

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Impossibilité de remettre un acte à la juridiction par voie électronique
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