La réforme de la procédure d'appel prud'homale
Depuis le 1er août 2016, l'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes est régie par les règles de la procédure avec représentation obligatoire.
La révolution est quasi copernicienne pour les praticiens de la matière sociale.
En effet, les règles de procédure très strictes et les délais, dont les manquements sont assortis de sanctions définitive, se sont substitués aux règles précédemment applicables qui étaient empruntes d'une souplesse certaine.
Désormais, la procédure est toute entière suivie par un conseiller de la mise en état, lequel dispose, seul, d'un pouvoir très étendu pour connaître de toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Ce magistrat a également la charge d'apprécier la recevabilité des écritures et de prononcer la caducité de l'appel, en cas notamment de manquement aux règles formelles fixées aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.
Ses décisions sur ces points ont autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être remises en cause que dans le cadre d'une procédure de déféré limitée, prévue à l'article 916 du code de procédure civile.
Il lui appartient encore de se prononcer sur la radiation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, en cas de défaut de règlement des condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire.
Au delà, de grandes incertitudes perdurent.
Si la Loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 (article 51) a étendu le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d’Appel dans laquelle ils exercent et ont établi leur résidence professionnelle, et provoqué un alignement de la postulation territoriale devant les Tribunaux de Grande Instance et devant les Cours d’Appel, la représentation en matière d'appel des décisions rendues par les Conseils de prud'hommes doit être assurée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d’un mandat.
Un circulaire du 27 juillet 2016 a précisé que la représentation obligatoire n’induisait pas une postulation territoriale.
Mais la position adoptée par la Chancellerie est critiquée avec virulence par la Doctrine, et ce avec d'autant plus de ferveur que les règles de postulation relèvent seulement la Loi et que la Loi du 6 août 2015 n'a pas prévu d'exception aux règles de postulation.
Encore une fois, il conviendra aux plaideurs de faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de cette nouvelle procédure imposée aux appels des décisions des Conseils des Prud’hommes.
Il est à espérer que la Cour de cassation fixe sa jurisprudence rapidement par un arrêt de principe ou, mieux, que la Loi fixe clairement le droit applicable.
A toutes fins, il sera rappelé que les modifications de la procédure sont applicables pour les instances introduites en appel depuis le 1er août 2016.
Par Me Alexis Devauchelle, avocat
Spécialiste de l'appel,
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