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Le site des avocats "triple AAA"

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L'Avocat Ancien Avoué, le spécialiste de la procédure d'appel consacré par la Loi du 25 janvier 2011, Par Maître Alexis Devauchelle, avocat, Orléans

Legislation

LA NOUVELLE SAISINE DE LA COUR d’APPEL

avocataaa — ActualitéLégislationDoctrine


Depuis le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel et la déclaration de saisine après cassation doivent répondre à de nouvelles exigences.

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dit de « simplification de la procédure d’appel en matière civile » a en effet apporté des précisions sur les formes désormais requises, ainsi qu’introduit des modifications notables sur celles-ci.

L’objectif de clarification de la réforme n’apparaît cependant pas atteint, puisque les sanctions aux manquements à ces actes ne sont pas toujours clairement évoquées.


1- L’APPEL DANS LES MATIERES AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

A propos de la déclaration d’appel telle qu’énoncée à l’article 901 nouveau du code de procédure civile, plusieurs points majeurs (au nombre de 6) doivent être évoqués successivement.

Le nouvel article 901 du code de procédure civile est désormais réécrit comme suit :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »


1.1- Les mentions de la déclaration d’appel quant à la désignation des parties sont précisées comme auparavant, sans plus aucun renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, contrairement à ce qui avait été pratiqué jusque là.

Ces mentions n’ont toutefois pas changées.

Et un manquement à celles-ci induit une nullité de forme, sanctionnable uniquement si un grief est démontré par la partie adverse et si elle n’est pas complétée jusqu’à ce que le juge statue, et ce dans le cadre d’un incident introduit devant le Conseiller de la mise en état.


1.2- L’article 901 nouveau du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel adressée par le RPVA peut comporter une annexe, notamment pour préciser l’objet de l’appel et mentionner les chefs attaqués de la décision soumise à la censure de la Cour.

La réponse déjà apportée à la question de la validité de l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas remise en cause par le décret du 29 décembre.

Le décret ne remet en effet pas en cause la jurisprudence précédente portant sur la présence d’une annexe.

D’une part, le recours à l’annexe à la déclaration d’appel n’est pas subordonnée à l’existence d’un empêchement technique.

Son usage est donc complètement libre. D’ailleurs, le texte supprime l’expression « le cas échéant » qui figurait à l’article 901 ancien et qui avait amené la jurisprudence à la condamner, avant qu’un texte modificatif ne la valide ensuite.

Cf. Avis 8 juin 2022 n°22-70.005

D’autre part, il n’est pas obligatoire de préciser, dans le corps de la déclaration d’appel (fichier XML), qu’un fichier est joint à titre d’annexe (même si cela est conseillé). Cela n’induit aucune nullité ou privation de l’effet dévolutif de l’appel.

Cf. Civ 7 mars 2024 pourvoi n°22-23.522


1.3- L’objet de la demande en appel doit être désormais mentionné dans le corps de la déclaration d’appel (la fameuse petite case libre sur l’écran du RPVA).

Il faut donc préciser désormais si l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation de la décision soumise à la censure de la Cour.

Cela constitue une modalité nouvelle qui n’était alors imposée par la jurisprudence que pour les conclusions d’appel, mais pas la déclaration d’appel.

Rien n’interdit pour l’auteur de la déclaration d’appel de préciser un double objet de son appel : infirmation et / ou annulation  (voire même nullité), l’un pouvant être un subsidiaire de l’autre.

La jurisprudence applicable précédemment est caduque, puisque la Cour de cassation n’incluait pas cette exigence pour la déclaration d’appel, mais seulement pour les conclusions d’appel.


Le texte ne prévoit aucune autre sanction qu’une nullité de forme à l’égard  d’un défaut de cette mention portant sur l’objet de l’appel. Il appartiendra cependant à la jurisprudence et donc aux juridictions de préciser les effets d’un éventuel manquement.

A ce titre, aux termes de sa circulaire du 2 juillet 2024, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau a mentionné qu’il n’y avait aucune autre sanction sur ce point que celle de la nullité de l’article 901 alinéa 1 pour vice de forme, mais cela reste à déterminer, car le défaut peut également renvoyer à un appel dénué d’objet, et comme tel n’emportant pas saisine valable de la Cour, et - subséquemment - irrecevable.

Il est à craindre, en réalité, que l’acte qui ne mentionne pas l’objet du recours prive l’appel d’effet dévolutif, étant observé qu’il s’agit déjà de la position de la Cour de cassation quant à cette mention ‘obligatoire et sacramentelle‘ devant déjà figurer sur les conclusions d’appel et d’appel incident.

La caducité de la déclaration d’appel de ce chef pourrait donc être soulevée devant le Conseiller de la mise en état, ou le président de chambre, voire relevée d’office par la Cour de ce chef.

Cf. 2ème Civ. 4 nov 2021 pourvoi 20-15766
Cf. 2ème Civ. 23 mai 2024 pourvoi n°22-15408


1.4- Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués doivent encore figurer sur la déclaration d’appel, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

La réforme a donc précisé à cet égard « les chefs du dispositif du jugement » au lieu et place des « chefs du jugement ».

L’article 562 du code de procédure civile - relatif à l’effet dévolutif de l’appel - a été également modifié en ce sens et énonce désormais que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».

A la lecture du décret, il y aurait donc lieu de se limiter à reprendre les éléments du dispositif de la décision attaquée, sans aller au-delà, notamment en cas d’omission de statuer par le premier juge.

Dans ce cadre, il faut encore relever :

Que l’exception précédente - qui portait sur les chefs indivisibles du jugement - a disparu, et ne permet plus de s’affranchir de la mention des chefs attaqués de la décision,

Mais que la signification des premières conclusions en appel permettra de compléter ces chefs attaquées le cas échéant, d’où le renvoi à l’article 915-2 du code de procédure civile.


1.5- Certains points de forme de la déclaration ont été maintenus, mais n’ont un intérêt que si l’appel doit être formé en version papier, dès lors qu’il existerait un empêchement technique extérieur à l’avocat susceptible d’empêcher sa transmission par RPVA et ainsi :

- La mention de la Cour saisie,

- La signature de l’avocat,

- & la date de remise de la déclaration d’appel.


1.6- Enfin, la déclaration d’appel entraine l’orientation de l’affaire (article 905) soit selon la procédure à bref délai avec information de la date possible de la clôture, soit devant le Conseiller de la mise en état.

A cet égard, il doit être observé que le greffe doit en aviser les avocats et formule une invitation de conclure une convention de procédure participative de mise en état.

 


2- L’APPEL DANS LES MATIERES SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

Le décret modifie l’article 933 du code de procédure civile, qui guide la rédaction de la déclaration d’appel, et est rédigé comme suit:

« La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. »

Là encore, le renvoi aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile disparaît et l’article  933 s’autonomise donc.


Les points les plus saillants sont les suivants.


2.1- Primo, si l’objet de l’appel doit être précisé (infirmation / annulation), aucune sanction n’est expressément évoquée en cas de manquement à cette forme, et la Direction des affaires civiles et du Sceau précise encore que cette mention n’est assortie d’aucune sanction aux termes de sa circulaire.

Il convient d’être particulièrement prudent sur ce point, comme pour les matières avec représentation obligatoire, même si la Cour de cassation est très protectrice des intérêts des parties dans les matières sans représentation.


2.2- Secundo, s’il existe une obligation de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqué, l’article 933 nouveau du code de procédure civile précise qu’à défaut d’une telle mention, la cour est réputée saisie du tout.

Pour sa faciliter la tâche, il conviendra dans le cadre d’un tel appel de faire l’économie des mentions du dispositif du jugement, afin que la saisine de la Cour soit la plus large possible.

Le texte du décret lui-même induit une absence de sanction.

Le législateur a entériné là la jurisprudence, antérieure au décret, de la Cour de cassation

Cf. 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456.


2.3- La notion d’indivisibilité du litige disparaît également.

 

3- LES SOLUTIONS POSSIBLES POUR CORRIGER l’ACTE d’APPEL VICIE

 

L’élément prépondérant à mémoriser et que l’effet dévolutif ne découle que de l’acte d’appel et que les premières conclusions ne permettent ensuite qu’une légère inflexion de celui-ci.

A défaut de dévolution, la Cour d’appel s’estime non valablement saisie. Elle peut, le plus souvent, relever d’office cette difficulté.

Le Conseiller de la mise en état ou le Président de chambre peuvent également être saisis d’un incident de caducité de l’appel.


3.1- Ainsi, si la déclaration d’appel omet :

Soit de mentionner l’objet de l’appel (en qu’il induit une demande d’infirmation / ou d’annulation),

Soit de mentionner les chefs critiqués du dispositif de la décision attaquée,

il convient alors de déposer une seconde déclaration d’appel rectificative et ce, avant l’expiration du délai pour conclure.

La Jurisprudence l’autorisait d’ailleurs déjà antérieurement.

Cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528
Cf. 2ème Civ. 25 mars 2021 pourvoi n°20-12037 (pour la seule mention : réformer le jugement)

Il s’agit cependant de prendre considération le délai pour conclure qui court à compter de la première déclaration d’appel incomplète, cette première déclaration d’appel conservant son effet interruptif du délai pour interjeter appel.

Il faut bien sur s’abstenir de tout désistement du premier appel, puis solliciter la jonction des deux (ou trois…) appels formés successivement.


Sur cette question, Il faut cependant espérer que la Jurisprudence ne revienne pas sur sa position précédente, en y voyant là une pratique contra legem de la réitération d’un second appel sur un premier incomplet ne déférant pas l’affaire à la Cour, les textes ne la prévoyant pas.

Le conseil qui peut être donné est donc de régulariser cette seconde déclaration d’appel (cette fois avec l’ensemble des mentions requises) - si possible - dans le délai pour former appel et non pas seulement dans le délai pour conclure en appel.


3.2- Si la déclaration d’appel est seulement incomplète concernant les « chefs critiqués du jugement », l’appelant pourra compléter ces chefs dans le cadre de ses premières conclusions au soutien de l’appel (article 915-2 du code de procédure civile).

Dans ces circonstances, Il n’apparaît pas nécessaire de régulariser une nouvelle déclaration d’appel.

Mais la jurisprudence va assurément se développer pour apprécier le droit à compléter une première déclaration d’appel.

Quid notamment d’une unique saisine de la Cour avec une déclaration d’appel et des chefs évoqués ne portant que sur l’article 700 ou sur sans lien avec le complément figurant ensuite aux conclusions ?

 

Dans ces circonstances et au vu des multiples interrogations posées, la vocation simplificatrice de la réforme sera-t-elle accomplie ? Chacun appréciera…

 

 

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

Présentation du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile

avocataaa — DoctrineActualitéLégislation

 

Dans le cadre de cette présentation, il ne s’agit pas de reprendre les éléments déjà connus et déjà pratiqués devant les juridictions d’appel, notamment depuis le décret Magendie du 9 décembre 2009, qui a fixé les nombreux délais et sanctions applicables en appel, mais bien plus de tenter de cerner les éléments nouveaux depuis le 1er septembre 2024 découlant du décret du 29 décembre 2023 'portant simplification de la procédure d’appel en matière civile’.

 

Il faut dire que, une fois de plus, ce n’est pas dans le texte stricto sensu du décret qu’il faut chercher les éventuels écueils nouveaux de procédure, mais bien plus, dans son silence ou ses sous-entendus.


*    *    *


Je rappellerai brièvement que depuis plusieurs années et près de quinze ans, la procédure civile d’appel a été profondément réformée à travers différents textes successifs, à savoir notamment :

Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, dit décret Magendie,

Le décret modificatif n°2010-1647 du 28 décembre 2010,

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, relatif notamment aux exceptions d’incompétence,

Le décret fourre-tout n°2020-1452 du 27 décembre 2020.

 

Au fil de ces différents textes, les devoirs procéduraux des parties se sont considérablement accrus, notamment en termes de délais pour agir et conclure. D’autre part, les sanctions en cas de manquement se sont multipliées et aggravées.

 

Dans le cadre des différents décrets de procédure, l’attention du législateur s’est portée principalement :

sur la forme de l’acte d’appel, et ses mentions obligatoires,

sur la forme des conclusions d’appel, et leurs mentions,

outre l’aspect temporel de la procédure, à travers la concentration des moyens imposée aux parties, ainsi que les délais pour les exprimer.

 

Les sanctions imposées par ces réformes ont acquis un caractère automatique : caducité de la déclaration d’appel / irrecevabilité des conclusions.

 

De surcroît, elles peuvent être le plus souvent soulevées d’office.

 

N’oublions pas qu’il y a quelques années la principale sanction du défaut d’une partie consistait en la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, et l’éventuelle perte du caractère alors encore suspensif de l’appel (prévue à l’article 915 ancien du code de procédure civile).


Ces complexifications successives ont entraîné l’apparition d’un contentieux propre à la régularité de l’appel, ainsi que des procédures devant le Conseiller de la mise en état, et - parallèlement - une aggravation de la sinistralité de la profession d’avocat.

 

Enfin, la jurisprudence relative à la procédure d’appel est abondante, alimentant parfois un sentiment d’insécurité juridique pour les praticiens. Il suffit de se reporter aux bulletins de la Cour de cassation pour constater que chaque mois de l’année apporte sa kyrielle de questions nouvelles et d’interprétations des textes.

 

*    *    *

 

Il convient d’évoquer deux premiers points d’introduction.


 

I- Sur l’entrée en vigueur de la réforme

 

Le décret nouveau s‘applique aux instances introduites par déclaration d’appel ou par déclaration de saisine après cassation à compter du dimanche 1er septembre 2024.

 

La règle est simple et ne souffre guère d’interprétation ou d’aléa. Le critère temporel est unique : c’est celui de la date de la déclaration au RPVA, soit d’un appel, soit après un arrêt de cassation avec renvoi, emportant saisine de la Cour.

 

Les instances d’appel introduites antérieurement au 1er septembre 2024 ne bénéficieront pas des règles nouvelles.

 

Deux régimes vont donc coexister, durant quelques années, jusqu’à épuisement du contentieux ancien. Il s’agira de ne pas l’oublier.

 

Le choix du législateur est ainsi différent de celui opéré pour le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dit ‘Magicobus n°1’, qui s’applique aux instances en cours.

 


II - Sur les objectifs de la réforme

 

L’objectif poursuivi par la réforme, tel que précisé dans la circulaire de présentation Ministère de la Justice du décret, en date du 2 juillet 2024, est double.


Primo, le décret tend à rendre plus lisible, plus claire, la procédure d’appel.

 

Le législateur a donc constitué un ensemble de textes, unique et autonome, pour la Cour d’Appel avec une numérotation modifiée. Il n’y a désormais plus de renvoi à la procédure de première instance, par disparition de l’article 907 ancien.

 

Par ailleurs, Des notions ambiguës - comme celle de « l’indivisibilité du litige » ou des « chefs du jugement » - ont été supprimées.

 

Des règles dégagées par la Jurisprudence ont été intégrées au corpus règlementaire désormais applicable.

 

Enfin, le rôle et les pouvoirs spécifiques du CME et du Président de Chambre sont précisés.


Certains auteurs voient dans la norme nouvelle une sorte de mode d’emploi professionnel et non plus des règles à portée générale. Mais, il s’agit d’une voie empruntée régulièrement par notre législateur dans de nombreux domaines, et depuis longtemps.


Secundo, le décret a fait oeuvre d’une certaine souplesse - limitée toutefois - mais nouvelle au profit des parties.

 

D’une part, dans une certaine mesure (et pour les chefs du jugement critiqués), les parties sont désormais autorisées à compléter leur acte d’appel dans leurs premières conclusions.

 

D’autre part, les délais de la procédure en circuit court - dite à ‘bref délai’ - sont allongés.

 

Les délais de procédure dans les différentes procédures ont même presque une certaine tendance à s’unifier.

 

De plus, le Juge d’appel peut également moduler les délais dont disposent les parties pour conclure, en les réduisant (comme auparavant), mais également en les allongeant.

 

Enfin, une invitation à pratiquer la mise en état conventionnelle est présentée aux parties.


*    *    *

 

Il ne faut évidemment pas se leurrer.

 

La simplification énoncée de la procédure d’appel n’est pas au goût du jour.

 

Ni les délais, ni les sanctions ne sont remis en cause dans leur principe et, dans l’ensemble, dans leurs modalités.

 

Si des mesures nouvelles sont arrêtées, elles auront essentiellement pour effet d’alléger les charges des juridictions, notamment celles des Conseillers de la mise en état, mais aucunement celles des auxiliaires de Justice.

 

Au contraire, les nouvelles normes instituées vont susciter de nouvelles interrogations et de nouveaux risques, qu’il nous faut tenter de percevoir avance anticipation et évaluer.

 

Notamment, le défaut de sanction clairement évoquée par certains textes à l’égard de certaines obligations procédurales - et par la Direction des Affaires civiles et du Sceau, dans sa circulaire du 2 juillet 2024 - ne permet aucunement d’affirmer que de sanction il n’y en aurait point.

 

Là encore, c’est à une analyse en creux des dispositions applicables qu’il faut de livrer pour aboutir à la conclusion que l’Art de la procédure d’appel est complexe et dangereux.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La déclaration d'appel nouvelle dans les matières sans représentation obligatoire

avocataaa — LégislationActualité

 

Le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 impacte aussi les matières sans représentation obligatoire, et ce pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024.

 

En ces matières, les formes de la déclaration d'appel  - précisées à l'article 933 du code de procédure civile - évoluent donc.

 

Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.

 

D'une part, la forme de l'appel est autonomisée et le renvoi aux dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile est désormais abandonné.

 

D'autre part, la déclaration d'appel doit indiquer non seulement l'objet de l'appel (en ce qu'il tend à l'infirmation et / ou à l'annulation de la décision attaquée), mais encore les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
 

A cet égard, la notion d'indivisibilité du litige est abandonnée et n'offre plus le luxe de s'exonérer de la précision des chefs du dispositif attaqués.

 

Cependant, une spécificité intervient : le défaut de précision emporte saisine de la Cour sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision soumise à sa censure.

 

Enfin, la déclaration d'appel doit être datée et signée par son auteur.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

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La procédure ordinaire de mise en état après la réforme

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Dans les matières avec représentation obligatoire, et pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024, la procédure ordinaire de mise en état connait diverses modifications (décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023).

 

Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.

 

D'une part, si les délais pour conclure et dénoncer la déclaration d'appel à l'intimé défaillant ne sont pas modifiés, le Conseiller de la mise en état dispose désormais du pouvoir d'allonger les délais pour conclure d'une ou plusieurs parties. Une demande motivée doit lui être présentée à cette fin, et ce probablement avant l'expiration du délai. Il peut le décider d'office également.

 

 

 

D'autre part, si une partie n'a pas conclu, elle peut exciper de la force majeure et le texte en définit les contours par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

 

 

Par ailleurs, le décret abandonne tout renvoi aux dispositions applicables devant le Tribunal judiciaire, la procédure d'appel ayant par là acquis son autonomie.

 

 

Enfin, il est prévu que les délais pour conclure sont interrompus en cas de décision de médiation judiciaire ou de conclusion d'une convention de procédure participative de mise en état.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

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La procédure nouvelle à bref délai

avocataaa — LégislationActualité

 

Dans les matières avec représentation obligatoire, et pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024, la procédure à bref délai connait une évolution (décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023).

 

Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.

 

 

D'une part, les articles propres à cette procédure en circuit court sont regroupés, et comportent même une nouvelle numérotation.

 

 

D'autre part, la procédure est étendue de plein droit aux ordonnances de protection, ce qui augmente sa sphère d'application.

 

Par ailleurs, les délais pour signifier la déclaration d'appel et conclure sont doublés, passant respectivement de 10 à 20 jours et d'un mois à deux mois.

 

A cet égard, il doit être encore relevé que le texte induit une nouvelle obligation de joindre l'avis de fixation à la signification de la déclaration d'appel, sans toutefois prévoir de sanction en cas de manquement à cette obligation.

 

 

Enfin, les pouvoirs du Président de chambre sont étendus et mieux définis. Ses ordonnances sont revêtues de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent et peuvent être déférées à la Cour dans un délai de quinzaine de leur date.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

La nouvelle déclaration d'appel à compter du 1er septembre 2024

avocataaa — Législation

 

Dans les matières avec représentation obligatoire, et pour les actions introduites à compter du 1er septembre 2024, les formes de la déclaration d'appel évoluent (décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).

 

Voici une présentation des aspects majeurs de la réforme en quelques lignes.

 

D'une part, la forme de l'appel est précisé et le recours à une annexe à la déclaration est désormais admis sans aucune restriction.

 

 

D'autre part, les mentions de l'acte procèdent d'un texte unique (l'article 901 du code de procédure civile) et sans plus de renvoi désormais aux articles 54 et 57 du même code).

 

De plus, la déclaration d'appel doit indiquer non seulement l'objet de l'appel (en ce qu'il tend à l'infirmation et / ou à l'annulation de la décision attaquée), mais encore les chefs du dispositifs du jugement expressément critiqués.

 

A cet égard, la notion d'indivisibilité du litige est abandonnée et n'offre plus le luxe de s'exonérer de la précision des chefs attaqués.

 

Ces derniers points doivent être appréhendés par le rédacteur de l'acte avec un luxe de précaution tant ils génèrent de difficultés et ne peuvent être aisément rectifiés en cours d'instance.

 

 

Enfin, la déclaration d'appel est datée et signée par l'avocat constitué.

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat spécialiste de l'appel

81 Boulevard Alexandre Martin

45000 ORLEANS

avocat-devauchelle@orange.fr

 

Expertise et motifs de la demande en rétractation

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.

Il appartient au juge rendant l'ordonnance sur cette requête d'exposer les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire, et ne pas se limiter à considérer qu'il est établi que le requérant justifie de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable.

Le défaut de motivation ne peut pas faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation.

 

2ème Civ 3 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.349

 

par Maître Alexis Devauchelle

Annexe à la déclaration d'appel - La Nouveauté

avocataaa — ActualitéLégislation

 

Selon un décret n°2022-245 du 25 février 2022, le Législateur est venu compléter l'article 901 du code de procédure civile, lequel article guide les formes de la déclaration d'appel dans les matières avec représentation obligatoire.

La nouvelle rédaction, applicable louablement aux instances en cours, énonce :

"La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

La nouveauté figure au premier alinéa du texte et autorise expressément un complément à la déclaration d'appel par l'envoi d'une annexe. Cette modification tend à battre en brèche le principe que souhaitait poser la seconde chambre civile de la Cour de cassation à la suite de son arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n°20-17.516) qui jugeait que "les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul" et donc que cette annexe au format PDF adressée par l'appelant "ne valait pas déclaration d’appel",

Il reste cependant désormais à surveiller ce que la Cour de cassation voudra bien admettre comme "cas échéant" autorisant l'envoi d'une annexe. La Cour de cassation n'est en effet guère encline à facililter l'accès à l'appel et ne manque pas d'opposer tous les artifices juridiques pour paralyser les recours au second degré de juridiction.

 

​​​​​​​Par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat au Barreau d'Orléans, spécialise de l'appel

 

 

La nouvelle déclaration d'appel

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La déclaration d’appel est l’acte initiateur de l’instance d’appel et délimite le débat qui sera porté ensuite devant la juridiction de second degré au fond par la partie appelante.

 

Cet acte se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît et la jurisprudence de la Cour de cassation publiée en suite des décrets de procédure n° 2017-892 du 6 mai 2017 et n°2019-1333 du 11 décembre 2019 confirme bien que les plaideurs ne soupçonnent guère les chausses-trappes nombreux auxquels ils seront confrontés en suite d’une rédaction imprécise ou lacunaire de leur acte de saisine de la Cour d’Appel.

 

Il faut dire que les règles applicables et les conséquences qui en découlent ne sont pas directement révélées par les textes réglementaires eux-mêmes propres à la déclaration d’appel figurant aux articles 899 et suivants du code de procédure civile, mais plutôt par les effets qu’ils induisent.

 

C’est ainsi que la Cour de cassation sanctionne, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile - relatif à l’effet dévolutif de l’appel - l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués.

 

Selon un arrêt désormais bien connu des praticiens, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a énoncé clairement à cet égard que « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas » (cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528) et la Cour d’appel n’est alors pas saisie des chefs non visés dans l’acte d’appel initial, même si des conclusions ultérieures de la partie appelante opèrent cette critique.

 

Ainsi, dans la droite ligne de la Cour de cassation, la Cour d’Appel d’ORLEANS a retenu que « la dévolution n'ayant pas été élargie par un appel incident de l'intimée, la cour, qui n'est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges et n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel, a l'obligation d'écarter d'office les chefs de demandes qui sont discutés dans les conclusions mais qui ne lui sont pas dévolus. » (cf. CA Orléans chambre commerciale 29 octobre 2020 RG 195-20).

 

C’est bien dire que la sanction de l’appelant maladroit dans sa rédaction de son acte d’appel est irrémédiable, quand bien même l’adversaire ne se manifesterait pas ou resterait taisant sur cette question.

 

Le seul échappatoire pour l’appelant sera de réitérer son acte d’appel afin de compléter le premier, mais cette rustine de procédure devra être « régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile » ainsi que le précise la Cour de cassation (cf. 2ème Civ. 30 janvier 2020 pourvoi n°18-22.528).

 

 

Aux termes du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les formes de la déclaration d’appel ont encore évoluées.

 

L’article 901 du Code de procédure civile est désormais ainsi rédigé :

 

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

 

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux instances en cours à cette date. Ainsi, tous les actes d’appel rédigés et remis aux greffes des cours d’appel depuis le 1er janvier 2021 doivent s’y conformer.

 

La date du prononcé du jugement soumis à la censure de la Cour d’Appel est dès lors totalement indifférent, l'instance en cours précitée étant l’instance d’appel.

 

 

Si, sur une première lecture, l’article 901 précité ne semble pas avoir beaucoup évolué au regard de sa rédaction précédente, plusieurs points méritent toutefois d’être relevés, car ils doivent faire évoluer la pratique.

 

Ce sont les renvois de l’article 901 aux dispositions des articles 54 et 57 troisième alinéa du même code qui intéressent spécialement le rédacteur de cette courte analyse juridique.

 

 

Primo - et c'est le moindre - le texte de l’article 901 a fait disparaître l’obligation de mentionner la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

 

Cette obligation relevait de l’article 57 du code de procédure civile auquel l’article 901 ne fait enfin plus référence en sa totalité. Cela est d’ailleurs plus sérieux car les auteurs s’accordaient à penser, d’une part, qu’il s’agissait d’une simple obligation formelle qui, en l’absence de grief ne pouvait entamer la portée de l’appel, d’autre part, que le renvoi à l’article 57 n’obligeait pas à annexer la liste des pièces produites au soutien des moyens développés au fond, mais de viser les documents formalisant l’appel, c’est à dire la (ou les) décision (s) attaquée (s) et, enfin, que rien n’interdisait aux parties au litige de produire de nouvelles pièces après la déclaration d’appel, l’article 15 du code de procédure civile obligeant seulement ces parties à les produire « en temps utile ».

 

Au demeurant, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau avait précisé, dès février 2020, que l’indication des pièces dans la déclaration d’appel ne devait revêtir aucune forme particulière, pouvait être annexée sous forme de bordereau et n’interdisait pas aux parties d’enrichir ce bordereau de nouvelles pièces au gré de l’évolution de leurs écritures.

 

Elle avait ajouté dans sa « FICHE DE PRESENTATION DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE DU DECRET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES NOTAMMENT A LA PROCEDURE CIVILE ET A LA PROCEDURE D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS » du 28 novembre 2020 que « l’appelant ou le demandeur au pourvoi ne connait pas nécessairement l’intégralité des pièces qu’il produira dès la déclaration d’appel ou le pourvoi. Cette exigence, à ce stade de la procédure, était donc prématurée. », reconnaissant ainsi clairement l’erreur commise sur ce point par le Législateur.

 

 

 

Secundo, le renvoi aux mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile diffère du renvoi précédent posé par le décret du 11 décembre 2019, puisque ce sont désormais les mentions de l’assignation que doit comporter la déclaration d’appel, et non plus celles de la requête introductive d'instance.

 

 

Les renvois au 3° de l’article 54 et au 3° de l’article 57 ne semblent pas susciter de questionnement particulier, tandis qu’il s’agit de viser la dénomination complète des sociétés ou l’état civil de la personne physique mentionnées à l’acte d’appel. Ces éléments d’informations devaient déjà apparaître, à peine de nullité, sur l’acte introductif d'instance devant la juridiction de premier degré .

 

Un manquement ou une erreur commise sur l’un de ces éléments n’est pas de nature à entraîner de conséquence fâcheuse sur l’instance d’appel.

 

Dans sa mansuétude relative, la Cour de cassation a d’ailleurs encore tout récemment rappelé que « L’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. » (cf. Civ 2ème 4 février 2021 pourvoi n°20-10685).

 

 

Le renvoi au 2° de l’article 54 du code de procédure civile doit en revanche être analysé avec plus d’acuité et de finesse puisque cet alinéa vise l’obligation de mentionner à l’acte introductif, donc à l’acte d’appel, « l’objet de la demande ».

 

S’agit-il là encore d'une volonté masquée de réduire le champ de la saisine de la Cour lorsque l’acte d’appel ne mentionne pas cet « objet de la demande » clairement ?

 

S’agit-il d’une esquisse d’une prochaine déclaration d’appel devant comporter la motivation du recours ?

 

Cette obligation de viser l’objet de l’appel semble plutôt faire double emploi avec le visa des chefs du jugement critiqués en cause d'appel et avec une mention d’un recours visant l’infirmation ou la nullité de la décision attaquée.

 

Pour mémoire, il sera rappelé que cette mention de « l’objet de la demande » dans la déclaration d’appel avait été déjà instaurée par le du décret 2005-1678 du 25 décembre 2005 (et-ce jusqu’au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) et qu’elle n’a jamais été interprétée par la Cour de cassation comme une obligation de faire figurer le détail des demandes qui seront présentées à la Cour dans le cadre des conclusions qui seront signifiées ultérieurement au soutien au recours.

 

Cette disposition traduit tut au plus la volonté du Législateur de voir préciser dès l’acte d’appel, la nature du recours formé : appel réformation et / ou appel annulation et ou / appel nullité.

 

L’obligation de mentionner l’objet de l’appel doit donc davantage être coordonnée avec l’obligation de préciser les chefs du jugement attaqué. L’avocat chargé de la rédaction de l’acte d’appel aura dès lors tout intérêt, pour éviter toute discussion sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la Cour d'appel, à agrémenter son acte d’une mention spécifique sur la portée de son appel :  infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.

 

Il est évident que la Cour de cassation ne manquera pas prochainement de préciser la portée de cette mention sur « l'objet de la demande » telle que mentionnée à l’article 54 du code de procédure civile et qu’il n’est pas à exclure qu’elle y voit encore un moyen formel de limiter la voie de l’appel aux plaideurs.

 

 

 

 

Me Alexis Devauchelle

 

15 février 2021

 

Procédure d’appel et COVID19

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Voilà un titre que je n’aurais jamais imaginé devoir rédiger il y a encore quelques semaines. Non que je ne connais pas un tant soit peu la procédure d’appel, en qualité d’ancien avoué à la Cour et d’avocat spécialiste de l’Appel, mais du fait que je suis plutôt totalement ignorant en matière de lutte contre les virus et les épidémies. Il faut laisser à chacun sa spécialité.

 

Cependant, depuis plusieurs semaines, à raison des mesures extraordinaires de confinement induits par la pandémie du virus Codiv19 qui frappe la planète entière et la France en particulier, le Gouvernement a entendu prendre des mesures adéquates permettant de protéger certains domaines professionnels et, en particulier, les procédures judiciaires. Est ainsi créée « une période juridiquement protégée » sur laquelle il faut donc nécessairement se pencher pour en déterminer les contours.

 

Concernant les procédures civiles et commerciales soumises au second degré de juridiction, une ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 tente d’éviter les effets accidentels que pourraient générer le confinement des parties et la quasi-fermeture des juridictions sur les procédures d’appel à naître ou sur celles déjà en cours et qui sont gouvernées par un dispositif réglementaire déjà très contraignant, induisant notamment la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions en cas de non respect des délais applicables à chaque type de procédure menée.

 

Une analyse du dispositif mis en place s’impose, car celui-ci frappe par sa complexité.

 

A une procédure déjà lourde en appel, se superpose donc pour cette « période juridiquement protégée » un mécanisme optionnel et lourd.

 

 

En premier lieu, ce mécanisme a vocation à trouver application sur une période déterminée.

 

L’article 1er de l’ordonnance stipule ainsi que ses dispositions « sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 » et ce, sous réserve d’une éventuelle prolongation.

 

Les seuls délais et actes concernés par les dispositions de l'ordonnance sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré (sic).

 

Ainsi, dès lors que le terme de l’acte est échu avant le 12 mars 2020, il ne bénéficie pas du mécanisme de report institué par l’ordonnance n°2020-306. Il en est de même avec les actes devant être réalisés au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

 

Le mécanisme s’applique de plein droit, sans aucune autorisation préalable nécessaire à obtenir de la part de la juridiction.

 

Au regard des éléments connus lors de la rédaction cette analyse, le texte voté le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi, soit le 24 mars 2020. L’état d’urgence devrait alors se terminer le 24 mai 2020 (24/03/2020 + 2 mois).

 

L’ordonnance n°2020-306 vise donc les délais et actes qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 inclus (fin de l’état d’urgence + 1 mois). 

 

 

 

En second lieu, l’article 2 de l’ordonnance révèle l’objet relatif à la procédure civile d’appel en visant : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er ».

Les termes employés d’acte, recours, formalité, action, déclaration sont suffisants larges pour englober l’ensemble des diligences à accomplir devant la Cour d’Appel.

Par conséquent, les délais applicables et les actes à confectionner devant les Cours d’Appel et les Cours de renvoi après cassation par application de la norme règlementaire sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite maximum de deux mois.

Le plaideur dispose dès lors d’une option puisque l'ordonnance ne prévoit pas une interruption des instances et délais et qu’il reste libre de réaliser son acte dans le délai règlementaire initial imparti.

 

En outre, l’article 3 de l’ordonnance fixe la liste d’autres mesures judiciaires dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période définie au I de l’article 1er, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période et ce, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps.

Il s’agit des mesures des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ordonnées en appel, soit par le Conseiller de la mise en état, soit avant dire droit par la Cour d’Appel. 

 

Par ailleurs, il convient de relever que les procédures en cours se poursuivent durant « la période juridiquement protégée » avec le prononcé de clôtures de l’instruction des dossier et avec les audiences au fond ou sur incident, en respect du dispositif imposé par une autre ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-304 (notamment en son article 8).

 

 

En troisième lieu, l’acte visé ci-avant « sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

C’est donc cette seconde partie de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 qui offre l’information sur la mesure palliative.

L’ordonnance n’interdit nullement la réalisation de l’acte ou de la formalité procédurale dont le terme échoit dans la période visée. Elle permet uniquement de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.

Il y a donc là une possibilité de simple différé offerte au débiteur de l’obligation procédurale.

Le projet d’ordonnance (NOR : JUSX2008186R) mentionnait déjà bien que ces dispositions n’avaient pas vocation à supprimer la possibilité de la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme devait échoir dans la période visée, mais permettaient simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. Ce point est d’ailleurs encore confirmé par la circulaire d’application du 26 mars 2020 (N° NOR : JUSC 2008608C N° Circulaire : CIV/01/20, notamment en page 5).

 

Au demeurant, il apparaît judicieux de respecter les délais applicables en appel et déjà connus et ce, pour éviter toute discussion ultérieure devant le Conseiller de la mise en état ou la Cour sur leur recevabilité et toute discussion autour de la computation des délais.

Il appartiendra sinon de recalculer les délais applicables à compter du 24 juin 2020 : délais d’appel, de déféré et de saisine, délais pour conclure devant la Cour, délais pour dénoncer l’appel ainsi que la saisine, et les conclusions aux parties défaillantes, etc.

Le point de départ du délai (dies a quo) sera le 24 juin 2020 et l’échéance  (dies ad quem) dépendra de la nature de l’acte à réaliser devant la Cour.

Mais, en toutes hypothèses, le différé offert pour la réalisation de l’acte ne pourra excéder deux mois après la fin de la période juridiquement protégée, et expirera donc au plus tard le 24 août 2020, quelqu’en soit la durée initiale. Ainsi le délai de trois mois pour conclure, tel que visé aux articles 908 à 910, sera réduit à deux mois et expirera le 24 août 2020 et non le 24 septembre suivant.

 

L’été 2020 promet donc d’être chargé en réflexion sur la réalisation des actes en appel.

 

 

Par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat spécialiste de l'appel

 

Du Barreau d'ORLEANS

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